Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : Monsieur [E] [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCL
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1], Représenté par Maître [S] [Y] [Z] - Administrateur judiciaire, [Adresse 2]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 11 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCL
Monsieur [E] [R] [L] est propriétaire du lot n° 4 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par Maître [S] [Y] [Z], en sa qualité d’administrateur provisoire, a par acte du 8 septembre 2023, fait assigner devant ce tribunal monsieur [E] [R] [L] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 1500 euros avec intérêts moratoires, représentant les charges de copropriété impayées, de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, de 3000 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant toutefois sa créance aux termes de ses conclusions signifiées en étude de commissaires de justice le 4 janvier 2024 pour un montant de 5899,73 euros selon décompte arrêté au 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il est précisé que la situation du syndicat des copropriétaires a nécessité la désignation d’un administrateur judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris l’ayant autorisé à se substituer à l’assemblée générale de la copropriété .
La partie défenderesse,dûment citée par acte remis en étude de le commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
La créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
-la matrice cadastrale,
- les ordonnances du tribunal judiciaire de Paris des 13 janvier et 6 février 2023 concernant la mission de l’administrateur provisoire de la copropriété,
- le procès verbal de décision de ce dernier en date du 26 avril 2023,
- le justificatif de la grille de répartition des charges et le décompte détaillé,
- la mise en demeure du 9 août 2023.
Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 5899,73 euros représentant les charges de copropriété impayées au 7 décembre 2023 et les frais de recouvrement justifiés.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant,
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure. de l’assignation sur la somme de 1500 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice au delà des frais de recouvrement et des intérêts moratoires, n’est pas suffisamment caractérisé.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
Sur le prononcé de l’exécution provisoire
En application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucun motif ne justifie d’en disposer autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. Au regard de la somme déjà pris en compte au titre des honoraires dans les frais, la somme de 400 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne monsieur [E] [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par Maître [S] [Y] [Z], en sa qualité d’administrateur provisoire, la somme de 5899,73 euros représentant les charges de copropriété impayées au 7 décembre 2023 et les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 sur la somme de 1500 € et à compter du prononcé de ce jour pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la somme de 400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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