Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00609 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPJ5
Jugement du 18 Février 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18-001065
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. SOLFINEA anciennement dénommée S.A. BANQUE SOLFEA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [W] [T]
né le 28 Octobre 1952 à [Localité 9] (49)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [O] [L] épouse [T]
née le 15 Juin 1955 à [Localité 10] (85)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Marion BARRÉ substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190156, et Me Samuel HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [E] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. [F][C] prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par [O] MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande signé le 16 novembre 2011, M. [W] [T] a commandé à la SARL France Solaire Energies une installation solaire photovoltaïque comprenant douze panneaux photovoltaïques et un ballon thermo-solaire moyennant un prix de 22.500 euros TTC intégralement financé au moyen d'un crédit souscrit le jour-même auprès de la S.A. Banque Solfea au TEG de 5,95 % l'an sur une durée de 191 mois.
La S.A. Banque Solfea a informé M. [T], le 27 décembre 2011, du déblocage des fonds prêtés entre les mains de la société France Solaire Energies au vu d'une attestation de fin de travaux.
Le 6 juillet 2012, M. [T] a remboursé intégralement le prêt par anticipation.
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL France Solaire Energies et a désigné Me [J] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 24 mai 2018, M. [T] et Mme [O] [L] son épouse ont fait assigner devant le tribunal d'instance d'Angers la SARL France Solaire Energies prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur, ainsi que la S.A. Banque Solfea.
Au dernier état de leurs prétentions, Mme et M. [T] ont notamment demandé à la juridiction de première instance de :
- ordonner à la société Banque Solfea la communication d'un état des sommes remboursées par eux,
A titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la SARL France Solaire Energies, et la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Banque Solfea,
- dire que la SA Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité et qu'elle ne peut se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
- ordonner le remboursement par la Banque Solfea des sommes qu'ils lui ont versées soit 23.390,87 euros et à titre subsidiaire, condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de 23.400 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à la négligence fautive de la banque,
- condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du trouble de jouissance, outre 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 4.554 euros au titre du devis de désinstallation et à titre subsidiaire, ordonner à la société Banque Solfea que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification du jugement et dire que, passé ce délai, si le liquidateur n'a pas procédé à cet enlèvement et à la remise en état, ils pourront en disposer comme bon leur semblera.
La SA Banque Solfea a pour sa part demandé au tribunal de :
- déclarer les demandes irrecevables comme étant prescrites,
- dire n'y avoir lieu de lui ordonner de procéder à la communication d'un quelconque document aux époux [T],
Sur le fond :
- débouter les demandeurs de leur demande en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté,
A titre subsidiaire :
- si la nullité du contrat de crédit était prononcée, juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
- juger que les époux [T] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel,
- juger que les époux [T] auraient dû lui restituer la somme de 22.500 euros correspondant au capital emprunté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement anticipé de leur prêt,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs :
- juger qu'elle ne devra restituer aux époux [T] qu'une partie des sommes versées, correspondant à 10 % du capital, soit la somme de 2.250 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital :
- fixer sa créance à la procédure collective de la société France Solaire Energies à la somme de 22.500 euros correspondant au capital emprunté,
- juger que l'exécution de son obligation de restituer aux emprunteurs les sommes versées sera conditionnée à l'exécution par les époux [T] de leur obligation de restitution préalable de l'installation,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard des emprunteurs et les débouter de leur demande de dommages et intérêts,
- subsidiairement réduire ces dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2019, le tribunal d'instance d'Angers a :
- rejeté la demande de communication de pièces de M. [T] et Mme [L] épouse [T],
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par M. [T] et Mme [L] épouse [T] en nullité du contrat conclu le 16 novembre 2011 avec la SARL France Solaire Energies sur le fondement des dispositions du Code de la consommation,
- déclaré recevable la demande formée par M. [T] et Mme [L] épouse [T] en nullité du contrat conclu le 16 novembre 2011 avec la SARL France Solaire Energies sur le fondement du vice du consentement,
- prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. [T] et la SARL France Solaire Energies le 16 novembre 2011,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n° P11594449 souscrit entre M. [T] d'une part et la SA Banque Solfea d'autre part, du 16 novembre 2011,
- condamné la SA Banque Solfea à verser à M. [T] et Mme [L] épouse [T] la somme de 23.390,87 euros,
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande tendant à voir fixée au passif de la SARL France Solaire Energies une créance de 22.500 euros à son profit,
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande tendant à ce que le remboursement de la somme de 23.390,87 euros à M. [T] et Mme [L] épouse [T] soit subordonné à la désinstallation de l'équipement photovoltaïque,
- dit que la SA Banque Solfea a commis une faute en débloquant prématurément les fonds destinés à financer la prestation prévue au contrat d'achat conclu le 16 novembre 2011,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à la restitution par M. [T] et Mme [L] épouse [T] du capital emprunté à la SA Banque Solfea,
- dit que M. [T] et Mme [L] épouse [T] tiendront, pendant un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, les panneaux photovoltaïques à disposition de Me [E] [J], es qualités de liquidateur de la SARL France Solaire Energies, à charge pour elle de venir les retirer,
- dit que, passé ce délai de 4 mois, M. [T] et Mme [L] épouse [T] ne seront plus tenus de restituer le matériel,
- dit que cette restitution devra s'accompagner d'une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement des travaux de remise en état à M. [T] et Mme [L] épouse [T] par Me [E] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL France Solaire Energies,
- débouté M. [T] et Mme [L] épouse [T] de leurs demandes de dommages intérêts,
- débouté M. [T] et Mme [L] épouse [T] de leur demande de prise en charge par la SA Banque Solfea des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire,
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [T] et Mme [L] épouse [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Solfea aux dépens de la procédure.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 avril 2019, la SA Banque Solfea a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion des dispositions ayant :
- rejeté la demande de communication de pièces de M. [T] et Mme [L] épouse [T],
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par M. [T] et Mme [L] épouse [T] en nullité du contrat conclu le 16 novembre 2011 avec la SARL France Solaire Energies sur le fondement des dispositions du Code de la consommation,
- débouté M. [T] et Mme [L] épouse [T] de leurs demandes de dommages intérêts,
- débouté M. [T] et Mme [L] épouse [T] de leur demande de prise en charge par la SA Banque Solfea des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,
intimant dans ce cadre M. [T] et Mme [L] son épouse, ainsi que le mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société France Solaire Energies.
Bien qu'ayant reçu, le 26 juin 2019, signification, à son domicile, de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de l'appelante accompagnées des pièces y afférentes, le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 26 août 2019, M. [T] et Mme [L] épouse [T] ont formé appel incident du jugement du 18 février 2018.
Suivant acte d'huissier du 3 mars 2022, l'appelante a fait assigner en intervention forcée la SELARL [F] [C], prise en la personne de me [F] [C], mandataire liquidateur, ès qualités de mandataire de la société France Solaire Energies.
Bien qu'ayant reçu à personne morale cette assignation, la SELARL [F] [C] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 23 mai de la même année, conformément aux éléments mentionnés à l'avis de fixation du 21 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 11 mars 2022, la SA Solfinea dont l'ancienne dénomination sociale était Banque Solfea, demande à la présente juridiction de :
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite à sa demande à l'encontre de la SELARL [F] [C], prise en la personne de Maître [F] [C] en qualité de mandataire de la société France Solaire Energies, selon assignation en intervention forcée du 3 mars 2022,
- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angers le 18 février 2019 en ce qu'il a':
- déclaré recevable la demande formée par M. [T] et Mme [L] épouse [T] en nullité du contrat conclu le 16 novembre 2011 avec la SARL France Solaire Energies sur le fondement du vice du consentement,
- prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. [T] et la SARL France Solaire Energies le 16 novembre 2011,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n°P11594449 souscrit entre M. [T] d'une part et la SA Banque Solfea d'autre part, en date du 16 novembre 2011,
- [débouté'] la SA Banque Solfea de sa demande tendant à voir fixer au passif de la SARL France Solaire Energies une créance de 22.500 euros à son profit,
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande tendant à ce que le remboursement de la somme de 23.390,87 euros à M. [T] et Mme [L] épouse [T] soit subordonnée à la désinstallation de l'équipement photovoltaïque,
- dit que la SA Banque Solfea a commis une faute en débloquant prématurément les fonds destinés à financer la prestation prévue au contrat d'achat conclu le 16 novembre 2011,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à la restitution par M. [T] et Mme [L] épouse [T] du capital emprunté,
- dit que M. [T] et Mme [L] épouse [T] tiendront, pendant un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, les panneaux photovoltaïques à disposition du liquidateur de la SARL France Solaire Energies, à charge pour elle de venir les retirer,
- dit que, passé ce délai de 4 mois, M. [T] et Mme [L] épouse [T] ne seront plus tenus de restituer le matériel,
- dit que cette restitution devra s'accompagner d'une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement des travaux de remise en état à M. [T] et Mme [L] épouse [T] par le liquidateur de la SARL France Solaire Energies,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [T] et Mme [L] épouse [T] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Solfea aux dépens de la procédure,
- confirmer le jugement pour le surplus,
A titre principal :
- juger prescrites les demandes de M. [T] et de Mme [T],
- en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 16 novembre 2011 entre la société France Solaire Energies et M. [T] et en conséquence,
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 16 novembre 2011 entre la société Banque Solfea, et M. [T] et Mme [T],
- débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Banque Solfea, dans le déblocage des fonds,
- juger que les époux [T] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel, qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société Banque Solfea,
- juger que les époux [T] auraient dû lui restituer la somme de 22.500 euros correspondant au capital emprunté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement anticipé de leur prêt,
- débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs :
- juger que les époux [T] auraient dû lui restituer la somme de 22.500 euros correspondant au capital emprunté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement anticipé de leur prêt,
- juger que le préjudice subi par les époux [T] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.000 euros,
En toutes hypothèses :
- débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [T] et Mme [T] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 4 avril 2022 et signifiées le 6 avril 2022 à l'intervenant forcé, M. [T] et Mme [L] épouse [T] demandent à la présente juridiction de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angers du 18 février 2019, en date des 19 décembre 2018 et 25 juin 2018 (sic), sauf en ce qu'il a estimé que les demandes en nullité fondées sur les dispositions du Code de la consommation étaient prescrites et les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier, économique, trouble de jouissance et du préjudice moral,
- débouter la Banque Solfea de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de leur action,
- débouter la Banque Solfea de ses demandes, fins et conclusions,
- dire leurs demandes recevables et les déclarer bien-fondées,
- confirmer l'annulation du contrat de vente les liant à la Société France Solaire Energies,
- confirmer l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société Banque Solfea,
- confirmer que la société Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,
- confirmer que la société Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- confirmer le remboursement par la Banque Solfea des sommes qu'ils lui ont versées, soit 23.390,87 euros,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de 23.400 euros, à titre de dommage et intérêts, eu égard à la négligence fautive de la Banque,
En tout état de cause :
- condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de :
- 4.554 euros au titre de leur préjudice économique,
- 4.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
- condamner la société Banque Solfea au paiement de la somme 4.554 euros au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire.
En tout état de cause :
- condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Banque Solfea au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être souligné que l'assignation délivrée à l'encontre de la SELARL [F] [C] a d'ores et déjà été enregistrée sous le RG 19/609 de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner la jonction sollicitée par l'appelante.
Sur la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement
En droit, l'article 1144 du Code civil dispose que : 'Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé'.
Le premier juge a rappelé que le délai de prescription de la demande en nullité d'une convention pour dol commence à courir à compter de la découverte de l'erreur invoquée. A ce titre, il a été souligné que cette erreur porte sur le fait que les clients ignoraient, au jour de la vente, que la revente de leur production électrique ne couvrirait pas les échéances du prêt. A ce titre, il a été considéré que ce n'est qu'à compter du premier relevé qui leur a été adressé par ERDF, le 24 mai 2013, qu'ils ont pris connaissance du prix de vente de l'électricité et ont pu le comparer au coût de leur financement. Dans ces conditions et au regard d'une action introduite par exploit du 24 mai 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique qu'au regard d'une action fondée sur le dol, il appartient, en l'espèce de déterminer à quelle date ses contradicteurs ont pu avoir connaissance de la rentabilité de leur installation. A ce titre, la société appelante rappelle que le contrat principal mentionne la puissance globale de l'installation qui en est l'objet de sorte qu'il appartenait aux clients de se renseigner, à cette date sur le prix de rachat de l'électricité. Dans ces conditions, elle considère que le délai de prescription de cette action a commencé à courir le 16 novembre 2011 et en tout état de cause elle souligne que le 23 février 2013, les intimés avaient connaissance du coût de revient de leur installation, dès lors qu'ils ont régularisé le contrat d'achat de l'énergie avec EDF, convention prévoyant expressément les caractéristiques de l'installation et le tarif d'achat. Enfin, s'agissant de la facture de rachat, l'appelante souligne qu'elle est établie par le consommateur qui effectue lui-même les relevés. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de la demande d'annulation pour dol au regard de l'intervention de la prescription au plus tard le 25 février 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés constitués indiquent qu'ils ne «pouvaient (...) avoir connaissance du dol dont ils ont été victimes, avant le 25 mai 2013, date de l'établissement de leurs premières factures de production. En effet, c'est à compter du jour où [ils] ont perçu leurs premiers revenus énergétiques, qu'ils ont pris conscience des man'uvres mensongères qui avaient été utilisées par le démarcheur, pour vicier leur consentement». Ils précisent que la société France Solaire leur avait présenté le projet comme s'autofinançant alors qu'en réalité les échéances du prêt s'élèvent à 2.376 euros par an pour des revenus annuels inférieurs à 600 euros. Les intimés concluent donc à la recevabilité de leur action.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelante soutient que les intimés avaient connaissance des gains qu'ils pouvaient escompter de leur installation photovoltaïque dès la conclusion du bon de commande voire du contrat avec EDF.
S'il n'est pas contestable qu'une estimation du prix d'achat de l'électricité pouvait être recherchée de manière autonome par les clients, il n'en demeure pas moins que la production électrique de l'installation n'était pas un élément qui résultait de la lecture de ces deux pièces.
En effet, si le bon de commande mentionne une puissance globale de l'installation photovoltaïque, cette caractéristique est exprimée en watts crête en d'autres termes la puissance maximale pouvant être atteinte dans les conditions optimales d'utilisation des panneaux solaires.
Or et ainsi que l'établit le contrat de rachat de l'énergie électrique par la société EDF, l'unité utilisée pour l'achat de l'énergie est le kilowattheure.
Or il n'est aucunement affirmé par l'appelante que la seule lecture du bon de commande ou du contrat de rachat de l'électricité permettait aux clients-consommateurs d'estimer la production effective de l'installation qu'ils se proposaient de mettre en 'uvre.
Ainsi faute de plus amples éléments, le premier juge était fondé à considérer que le délai de prescription de l'action en nullité pour dol a commencé à courir à compter de la première facturation établie le 24 mai 2013, ensuite d'un relevé de production datant du même jour.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à ce titre.
Sur la prescription de l'action en nullité pour défaut de respect des dispositions du Code de la consommation
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le premier juge a retenu que dès le jour de la conclusion du contrat, les clients pouvaient se convaincre du non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation, s'agissant des mentions devant obligatoirement figurer à la convention. De sorte qu'en agissant plus de cinq ans après cette date, ils étaient prescrits.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés indiquent que «jamais ils n'ont été avertis par un professionnel des causes de nullité affectant leurs contrats. Les nullités potentielles ne pouvant être identifiées, au vu du bon de commande, [ils] n'ont pu en prendre conscience que progressivement, à mesure que les factures d'électricité se révélaient inférieures au rendement par eux escompté, alors que le bon de commande permet une garantie de rendement». Ils en déduisent que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 25 mai 2013, date d'établissement de leurs premières factures de vente d'électricité.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique uniquement que c'est à bon droit que le premier juge a considéré cette action comme prescrite.
Sur ce :
En l'espèce l'action a été introduite par exploits du 24 mai 2018.
Ainsi et au regard d'une convention régularisée le 16 novembre 2011, il doit être démontré, pour la recevabilité de la présente demande en annulation, que les causes de cette nullité n'ont pas été révélées au contractant antérieurement au mois de mai 2013.
À ce titre les intimés fondent leurs prétentions sur le fait que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation en ce qu'il :
' ne comporte pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés (marque modèle référence performance etc...)
' ne précise aucunement les conditions d'exécution du contrat et le délai de mise en service des panneaux (aspect visuel, orientation, inclinaison, délai de mise en service')
' n'est pas exhaustif quant aux éléments relatifs au paiement (absence de mention du taux nominal du détail du coût de l'installation du coût total de l'emprunt etc...)
' comporte des mentions contradictoires s'agissant des garanties du matériel,
' n'est pas rédigé en des caractères apparents ou de façon claire et compréhensible,
' ne comporte pas de bordereau de rétractation détachable dès lors que l'usage de la faculté de rétractation implique d'amputer le contrat d'une de ses parties fondamentales.
Cependant, il doit être souligné que les intimés ont attesté de l'achèvement des travaux conformément aux devis le 21 décembre 2011 de sorte qu'ils ont pu se convaincre, au plus tard à cette date, des conditions d'exécution du contrat et notamment de ses délais.
Par ailleurs ce même acte est associé à une facture listant expressément tant le coût individuel que les caractéristiques et marques des matériels mis en 'uvre.
Au surplus, si le bon de commande ne précise pas notamment le taux nominal et le montant total du crédit, ces éléments résultent expressément du contrat de crédit affecté conclu le jour même. Étant souligné que cette absence d'indication, aujourd'hui invoquée en cause de nullité, était manifeste au jour de la conclusion du contrat aujourd'hui litigieux.
De plus, le fait que le bordereau de rétractation ne puisse être retiré sans atteinte à une partie du contrat, était tout aussi manifeste au jour de la régularisation du bon de commande.
A ce titre et s'agissant des griefs ci-dessus il doit être souligné que le verso du bon de commande, reprend expressément les dispositions des articles L121-23 à L 121-26 du Code de la consommation de sorte que les intimés pouvaient dès l'année 2011 se convaincre de l'existence ou non d'une cause de nullité.
Par ailleurs s'agissant des caractères difficilement lisibles du contrat et contradictoire de ses stipulations relatives à la garantie, il doit être souligné que leur constatation résulte de la seule lecture du contrat. En effet la taille de la police utilisée est d'une part manifeste et d'autre part la seule lecture du contrat dans son intégralité permettait de constater le cas échéant, la présence de plusieurs durées de garantie et leur éventuel incompatibilité.
De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en annulation au titre du non-respect du formalisme posé par le Code de la consommation, les intimés ayant pu se convaincre de cette situation dès l'année 2011.
Sur le vice du consentement
En droit l'article 1116 du Code civil en sa version applicable au présent litige, dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Le premier juge a considéré que la plaquette d'information fournie par la société prestataire impliquait que cette dernière s'engageait sur un revenu minimal de 1.300 euros par an sur 20 ans. Or, le revenu moyen effectivement dégagé par les demandeurs à l'action, a été de 594 euros par an hors déduction des prestations facturées par EDF de 63 euros par an. Dans ces conditions et dès lors que le consentement donné par les clients a été déterminé par la logique de rentabilité et d'autofinancement de l'opération, perspective de gains confortée par ce qui était présenté comme une garantie de rendement des panneaux sur 25 ans, il a été considéré qu'ils avaient été trompés par les man'uvres dolosives de la SARL. Par ailleurs il a été rappelé que l'exécution du contrat (absence d'opposition à l'installation, etc...) n'impliquait aucun renoncement à cette cause de nullité qui n'a été découverte qu'à partir du rachat effectif de l'électricité par EDF.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante observe que les intimés indiquent avoir été trompés par les man'uvres dolosives de leur cocontractant qui leur a promis un autofinancement de leur installation. Cependant elle souligne que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'existe aucune garantie contractuelle d'un revenu minimum s'élevant à 26.000 euros sur 20 ans. A ce titre, elle rappelle qu'il n'est pas possible de s'engager à ce titre au regard de l'importance des variables pouvant influer sur le rendement de l'installation. Elle précise au demeurant que le contrat conclu entre le prestataire et les intimés prévoit expressément une absence de garantie de volume et revenu. Au surplus, la société de crédit observe que la plaquette publicitaire retenue par le premier juge et présentée par ses contradicteurs «ne contient aucune promesse précise d'autofinancement ou de rentabilité de l'installation. Il est fait état de la possibilité de cumuler «de 26'000 à 52'000 euros» de revenus énergétiques, sans toutefois que soit précisée la durée nécessaire pour l'obtention d'une telle somme». Au demeurant, elle indique que si une promesse avait été présentée à ce titre, les intimés se doivent de prouver que l'objectif ne peut être atteint en tenant compte pour cela des économies qu'ils effectuent par ailleurs de par leur autoconsommation. De plus elle rappelle que l'erreur invoquée porte sur la rentabilité ce qui correspond à une erreur sur la valeur ne pouvant emporter annulation de la convention. S'agissant des caractéristiques essentielles des biens vendus, il est souligné que le vendeur a respecté ses obligations à ce titre et ne s'est pas fait passer de façon mensongère pour un partenaire d'EDF. Enfin, l'appelante rappelle que l'usage de la formule «l'énergie est notre avenir, économisons-la !» ne correspond aucunement au slogan de la société EDF mais à une mention devant de manière impérative être présentée par les entreprises du secteur énergétique.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent se fonder, outre les dispositions du Code civil relatives au dol, sur l'article L 111-1 du Code de la consommation. À ce titre ils soutiennent en substance avoir été «privés de certaines informations essentielles pourtant déterminantes de leur consentement, [ils] ont conclu le contrat sans savoir, notamment que des frais supplémentaires seraient à leur charge et que, par-dessus tout, l'opération économique dans laquelle ils entraient n'était absolument pas autofinancée comme présenté, ni rentable». Ainsi ils soutiennent qu'une simulation fictive laissant croire à la production immédiate de revenus supérieurs au coût de l'emprunt leur a été remise. Par ailleurs ils indiquent ne pas avoir été informés de l'ensemble des délais existants entre la conclusion du contrat et la perception des premiers revenus. Ils indiquent également qu'ils auraient dû être avisés du fait que «les revenus énergétiques dépendent de la production des photons grâce au soleil. En d'autres termes, [la SARL] aurait dû [les] informer que le projet n'est pas autofinancé». De plus s'agissant de l'intention dolosive, ils soutiennent que l'omission de ces informations caractérise l'intention de tromper de leur cocontractant. Plus précisément, les intimés indiquent que :
' de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas au bon de commande,
' aucune pièce ne leur a été remise comportant des informations quant aux délais de raccordement, à l'assurance obligatoire liée à l'acquisition de tels équipements et aux autres frais plus globaux liés à l'exploitation, la maintenance et l'enlèvement de l'installation à ce titre ils soulignent que «le contrat en cause n'indique pas davantage le prix d'achat de l'électricité pratiqué par EDF, ni les rendements envisageables, alors même qu'une installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif ses rendements financiers»,
' leur cocontractant a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer dans leur habitation, à ce titre ils observent que la plaquette publicitaire fait état du slogan de la société EDF (l'énergie est notre avenir, économisons la) de même qu'un logo «partenaire bleu ciel d'EDF» figure tant à la plaquette publicitaire qu'à la simulation. Ils soutiennent au surplus que les partenariats mensongers s'étendent également aux labels de qualité figurant au bon de commande,
' les agissements dolosifs de leur cocontractant s'expriment également par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation à ce titre, ils rappellent que la puissance d'un panneau photovoltaïque s'exprime en watt crête correspondant à la puissance maximale par an. Ils en déduisent que «l'agent intervenu à l'opération ne pouvait, à l'évidence, ignorer ce fait et le dol qu'il commettait en [les] engageant à emprunter, durant 16 ans, trois fois plus qu'ils ne pourraient gagner» et cela alors même qu'il est fait état mensongèrement de rendement garanti et de rendement de conversion élevée. Ce caractère mensonger a été établi par une étude qu'ils ont faite réaliser et qui a démontré le caractère ruineux de l'opération et les défauts de connexion des panneaux ainsi que le surdimensionnement de l'onduleur,
' la SARL leur a «faussement présenté l'opération contractuelle comme étant une candidature «sans engagement», soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement», ce fait étant caractérisé par l'usage des formules : «demande de candidature au programme maison verte» ; «dossier de candidature au programme», etc... d'une part et d'autre part par l'absence de mention du coût total du crédit qui aurait pu les alerter sur les conséquences financières de la signature d'un tel acte.
Ils concluent donc à la confirmation de la décision de première instance dès lors «qu'en usant de man'uvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d'informations les plus élémentaires, [la SARL] a commis des fautes confinant à un dol caractérisé sans lequel [ils] n'auraient jamais contracté».
Sur ce :
S'agissant des informations non délivrées et au-delà des éléments d'ores et déjà considérés comme prescrits, il doit être souligné que le bon de commande, seule pièce contractuelle, liant la SARL aux intimés, contient une seule mention quant à la puissance de l'installation. Ainsi elle précise uniquement : «installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2220 Wc».
S'il ne peut être contesté que le rendement d'une telle installation soit une considération pouvant intégrer le champ contractuel, elle dépend de nombreux facteurs et la rentabilité qu'elle peut générer implique également les conditions d'acquisition de l'énergie par EDF.
En tout état de cause, la seule mention d'une puissance maximale (wattcrête), atteinte exclusivement dans des conditions optimales d'utilisation, n'implique aucunement que les parties aient fait entrer la rentabilité économique de l'opération dans le champ contractuel.
Par ailleurs, la seule production d'une feuille, sur laquelle une personne a manuscritement présenté divers calculs, dont le sens n'est aucunement explicité et qui présente les coordonnées (également manuscrites) du commercial intervenu auprès des appelants n'est aucunement de nature à démontrer que la SARL se soit engagée à un rendement particulier.
Au demeurant, il ne peut qu'être constaté que les intimés n'indiquent pas même quel serait le calcul figurant sur cette page qui présenterait le rendement promis ou les gains garantis.
De plus si la brochure publicitaire de leur cocontractant indique notamment en première page : «crédit d'impôt + économies d'énergies + revente à EDF = placement rentable !» et dans le corps du document : «vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26'000 à 52'000 euros», une telle formulation ne peut aucunement correspondre à un engagement ferme de leur cocontractant à ce titre.
En effet outre qu'il s'agit d'un élément purement publicitaire, il doit être souligné que les conditions générales de vente, présentes au dos du bon de commande précisent expressément : «le client reconnaît être informé que la production d'énergie et le rendement de l'installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu. Le client reconnaît être informé qu'il peut exister des aides régionales liées à l'installation objet du contrat. Cependant, le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention de celles-ci. Il s'engage uniquement à prêter son concours à leur obtention lorsqu'elles existent. Le client reconnaît être informé que les panneaux solaires sont éligibles au crédit d'impôts. Cependant, le vendeur ne saurait garantir son obtention ou son montant en raison des nombreux paramètres conditionnant son attribution et de l'évolution de la législation en la matière».
Il ne peut donc aucunement être considéré que la SARL prestataire se soit engagée sur un rendement particulier permettant l'autofinancement de l'opération.
Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut aucunement être considéré que par la rétention d'informations ou au contraire la communication d'informations pouvant être trompeuses, la SARL ait intentionnellement induit ses cocontractants en erreur sur la capacité d'autofinancement de l'installation.
De plus, aucune des pièces communiquées par les intimés ne démontre que la SARL ait sciemment fait état d'un partenariat mensonger avec la société EDF pour pouvoir pénétrer dans leur habitation.
D'une part, il n'est aucunement établi que le commercial s'étant présenté à leur domicile l'ait fait sous couvert d'une intervention du fournisseur d'électricité.
D'autre part le seul logo EDF présent sur la documentation de la SARL porte sur le programme «bleu ciel d'EDF». Or les intimés ont recherché (sur le moteur de recherche présent sur le site Internet d'EDF) si leur prestataire était un partenaire de la société EDF au titre de son programme ou de sa marque «solutions habitat». Or il n'est pas démontré que ce second programme ait un lien avec le programme «bleu ciel d'EDF».
S'agissant des labels de qualité figurant au bon de commande, aucune pièce communiquée ne vient établir le caractère mensonger de leur obtention par la SARL.
Enfin concernant le caractère définitif de l'engagement ainsi souscrit, il doit être souligné que si la documentation publicitaire de la SARL mentionne : «votre dossier de candidature» les développements suivant cette formule établissent qu'il s'agit d'un engagement dès lors qu'ils présentent d'une part les pièces devant être communiquées et d'autre part l'ensemble des étapes du projet, de «la demande de candidature» au «raccordement au réseau par ERDF».
De plus, si la convention régularisée entre les parties présente la mention «demande de candidature au programme : maison verte», il n'en demeure pas moins que juste sous cette formulation est inscrit : «bon de commande n°005491». Par ailleurs cette pièce présente une liste d'équipements et son prix total TVA incluse, ainsi que le mode de règlement : «à crédit» par mensualités de 198 euros.
Au demeurant, le verso de ce bon de commande présente les conditions générales de vente et stipule expressément en son premier article : «le contrat pour objet l'acquisition par le client des produits identifiés au verso du présent bon de commande».
Il en résulte donc que les intimés ne démontrent aucunement que la SARL leur aurait présenté la régularisation du bon de commande comme une simple candidature sans engagement, «soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement». A ce titre, il doit être souligné qu'à suivre l'argumentation ainsi présentée, les appelants auraient accepté la réalisation, à leur domicile, de travaux dont ils n'avaient jamais passé commande.
De l'ensemble il résulte que les intimés ne démontrent aucunement que le vendeur, par des man'uvres quelconques ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont le caractère déterminant pour le consommateur lui était connue, a commis un dol.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité pour dol de la convention liant les parties ainsi que toutes les conséquences portant notamment sur :
- l'annulation des conventions accessoires (prêt)
- la remise en état des lieux,
- la restitution du matériel,
- les restitutions par la banque, excepté le rejet de la demande de prise en charge par la banque des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
Sur les demandes en réparation formées à l'encontre de la banque
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique avoir soutenu, devant le premier juge, l'irrecevabilité des demandes en réparation formées contre elle en raison de leur prescription, prétention à laquelle il n'a pas été répondu. En tout état de cause, elle souligne que s'il lui est fait grief d'avoir prématurément et imprudemment débloqué les fonds empruntés, elle souligne que ce déblocage est intervenu le 27 décembre 2011, de sorte qu'en agissant à ce titre, en mai 2018, les intimés sont tardifs. Sur le surplus des demandes indemnitaires, la banque indique qu'elles sont manifestement prescrites.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés engagent la responsabilité de l'appelante pour leur avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul en raison notamment du non respect des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation mais également pour avoir libéré les fonds avant l'achèvement de l'installation. A ce dernier titre, ils soutiennent que :
- la banque aurait dû s'informer sur la faisabilité et la vérification de la mise en oeuvre du projet,
- la banque ne peut se prévaloir de la seule attestation de livraison, alors même qu'il en résulte que l'ensemble des prestations n'avait pas été réalisé, le raccordement n'étant pas effectif.
Sur ce :
En l'espèce et s'agissant du déblocage des fonds, les intimés communiquent aux débats copie d'un courrier émanant de la banque et daté du 23 novembre 2011 qui leur précise : «nous avons le plaisir de vous informer de notre accord de financement pour un montant de 25'000 euros dans le cadre d'un crédit Prêt Photovoltaïque +.
Nous adressons en parallèle aux professionnels chargés de la réalisation de vos travaux une attestation de fin de travaux qu'il devra nous retourner le moment venu, datée et signée par vous et par lui.
À réception de l'attestation de fin de travaux signée, le montant du crédit sera directement versé à votre installateur. Vous en recevrez confirmation par courrier».
Ils produisent un second courrier émanant du même établissement bancaire et daté du 27 décembre 2011 précisant : «nous avons le plaisir de vous confirmer le financement en référence et vous remercions de la confiance que vous accordez à la banque Solfea.
Les modalités de remboursement de ce financement de 25'000 euros sont les suivantes : (')».
Par ailleurs l'appelante communique l'attestation de fin de travaux datée du 21 décembre 2011, aux termes de laquelle M. [T] «atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis.
Je demande à la banque Solfea de payer la somme de 25'000 euros représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux».
Il résulte de l'ensemble que les intimés étaient avisés des conséquences de la régularisation de l'attestation de fin de travaux et qu'au cours du mois de décembre 2011, alors même qu'ils ne pouvaient ignorer l'inachèvement des travaux, ils ont régularisé l'acte permettant le paiement intégral de la prestation.
Ainsi au regard des courriers ci-dessus mentionnés et des termes de l'attestation, il ne peut qu'être constaté que les consommateurs/emprunteurs étaient avisés du versement des fonds par la banque.
Par ailleurs et ainsi qu'il l'a d'ores et déjà été mentionné ci-dessus ils avaient connaissance de l'inachèvement des travaux, cette situation résultait de la seule lecture de l'attestation.
Dans ces conditions il ne peut qu'être considéré qu'ils avaient connaissance de l'ensemble des éléments nécessaires à l'action en réparation du préjudice résultant d'un déblocage prématuré des fonds dès le mois de décembre 2011 de sorte qu'en agissant à ce titre au mois de mai 2018, M. et Mme [T] sont prescrits à ce titre.
Enfin s'agissant de l'action en réparation du préjudice lié à l'accord d'un prêt accessoire à contrat principal nul, il ne peut qu'être rappelé qu'il a ci-dessus déjà été constaté que les intimés pouvaient se convaincre dès l'année 2011 des causes de nullité qu'ils invoquent dans le cadre de la présente procédure. De sorte qu'à la même date ils avaient connaissance de l'affectation du crédit litigieux à un contrat pouvant présenter des irrégularités au regard de l'article L 121-23 du Code de la consommation.
De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a constaté que la banque a commis une faute en débloquant prématurément les fonds, les demandes en réparation devant être déclarées irrecevables, et non pas pour partie accueillies et pour partie rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens tant d'appel que de première instance et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent donc être infirmées.
Par ailleurs au regard de l'issue du litige, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles doivent également être infirmées et l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 18 février 2019 mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. [T] et la SARL France Solaire Energies le 16 novembre 2011,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n° P11594449 souscrit entre M. [T] d'une part et la SA Banque Solfea d'autre part, du 16 novembre 2011,
- condamné la SA Banque Solfea à verser à M. [T] et Mme [L] épouse [T] la somme de 23.390,87 euros,
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande tendant à voir fixée au passif de la SARL France Solaire Energies une créance de 22.500 euros à son profit,
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande tendant à ce que le remboursement de la somme de 23.390,87 euros à M. [T] et Mme [L] épouse [T] soit subordonné à la désinstallation de l'équipement photovoltaïque,
- dit que la SA Banque Solfea a commis une faute en débloquant prématurément les fonds destinés à financer la prestation prévue au contrat d'achat conclu le 16 novembre 2011,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à la restitution par M. [T] et Mme [L] épouse [T] du capital emprunté à la SA Banque Solfea,
- dit que M. [T] et Mme [L] épouse [T] tiendront, pendant un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, les panneaux photovoltaïques à disposition de Me [E] [J], es qualités de liquidateur de la SARL France Solaire Energies, à charge pour elle de venir les retirer,
- dit que, passé ce délai de 4 mois, M. [T] et Mme [L] épouse [T] ne seront plus tenus de restituer le matériel,
- dit que cette restitution devra s'accompagner d'une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement des travaux de remise en état à M. [T] et Mme [L] épouse [T] par Me [E] [J], es qualités de liquidateur de la SARL France Solaire Energies,
- débouté M. [T] et Mme [L] épouse [T] de leurs demandes de dommages intérêts,
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [T] et Mme [L] épouse [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Solfea aux dépens de la procédure ;
Le CONFIRME pour le surplus dans les limites de sa saisine ;
Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande en annulation pour dol du contrat principal régularisé le 16 novembre 2011 entre la SARL France Solaire Energies d'une part et M. [W] [T] et Mme [O] [L] épouse [T] d'autre part ;
DECLARE irrecevables les demandes en réparation formées par M. [W] [T] et Mme [O] [L] épouse [T] à l'encontre de la SA Solfinea ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [O] [L] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER