Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1896/22
N° RG 20/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7ZM
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
29 Avril 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/04187 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.C.I. 4 D PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Août 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [G] épouse [F] a été engagée en qualité de technicienne de surface par la SCI 4D Promotion à compter d'août 2008.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée travaillait 5 heures par mois moyennant une rémunération brute de 56,96'euros.
Le 9 février 2018, Mme [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de celui-ci au paiement des indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 9'mars'2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, section commerce, a débouté Mme [N] [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société 4D Promotion la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 27 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3'août'2020, Mme [N] [G] demande à la cour, au visa de l'article L.1235-5 du code du travail de':
- infirmer intièrement le jugement déféré,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamner la société 4D Promotion à lui remettre à titre provisionnel les fiches de paie d'août, novembre et décembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, ainsi que l'attestation de paiement des salaires compte tenu de l'arrêt maladie de novembre à décembre 2017,
- condamner en outre la société 4D Promotion à lui payer les sommes suivantes':
* 5'000'euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
* 56,96'euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 56,96'euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 5,69'euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1'765,76'euros à titre de rappels de salaires entre la saisine du conseil de prud'hommes et le prononcé de la résiliation judiciaire, outre la somme de 176,57'euros à titre de congés payés afférents,
* 112'euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3'novembre'2020, la société 4D Promotion demande à la cour de :
- confirmer le jugement'déféré,
- condamner Mme [N] [G] à lui payer 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11'août'2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Conformément à l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La résiliation judiciaire prend date au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date. Les juges du fond, saisis d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, disposent d'un pouvoir souverain pourapprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; ils sont dès lors en droit de tenir compte, dans l'exercice de ce pouvoir, de toutes lescirconstances de la cause intervenues jusqu'au jour de leur décision.
Mme [N] [G] reproche à son employeur de ne pas lui avoir communiqué d'attestation de paiement de salaire pour les mois de novembre et décembre 2017( période pendant laquelle elle était en cure thermale), ce qui a occasionné pour elle un manque à gagner, n'ayant pas pu être indemnisée à hauteur de ses droits ; d'avoir également négligé sa demande de communication de bulletin de paie du mois d'août 2017. Elle fait valoir que le retard de l'employeur dans la délivrance de bulletin de paie et de l'attestation de salaire constitue des manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier.
La société 4D Promotion soutient qu'il n'est pas démontré que Mme [N] [G] lui a transmis un arrêt de travail ainsi que l'accord de prise en charge de la cure par la CPAM ; qu'elle a communiqué les documents nécessaires à l'indemnisation de sa salariée directement à la CPAM par voie dématérialisée après réception de sa demande, Mme [N] [G] ayant d'ailleurs été indemnisée pour sa période d'arrêt lié à sa cure ; qu'elle a de nouveau adressé les fiches de paie du mois d'août, novembre et décembre 2017 lors de l'audience devant le bureau de conciliation. Elle souligne que ses éventuels manquements doivent s'apprécier au jour de la décision qui statue sur la demande de résiliation judiciaire et que dans tous les cas, les manquements invoqués ne présentent pas le caractère de gravité justifiant la résolution du contrat de travail à ses torts.
Mme [N] [G] a bénéficié d'un cure thermale à visée thérapeutique du 20 novembre 2017 au 9 décembre 2017.
Par courrier recommandé daté du 12 décembre 2017, Mme [N] [G] a sollicité une attestation de paiement de salaires auprès de son employeur pour le calcul de ses indemnités journalières.
La société 4D Promotion admet ne pas avoir répondu à cette demande, mais soutient avoir directement adressé les éléments à la CPAM. De fait, le relevé des indemnités journalières de Mme [N] [G] fait apparaître qu'elle a bien perçu des indemnités journalières pour la période du 22 novembre au 10 décembre 2017, versées le 7 mars 2018, et sans qu'il soit possible d'imputer ce délai de paiement de trois mois à une communication tardive des informations par l'employeur. Celui-ci s'est néanmoins abstenu de répondre au courrier de sa salariée la laissant dans l'incertitude sur la régularisation de sa situation, ce qui constitue une négligence fautive.
Concernant les bulletins de salaire des mois d'août 2017, novembre 2017 et décembre 2017, il est démontré que Mme [N] [G] a été contrainte de solliciter par courrier du 12 décembre 2017 la communication de sa fiche de paie du mois d'août 2017; en outre, la société 4D Promotion ne rapporte pas la preuve qu'elle avait communiqué ceux des mois de novembre 2017 et décembre 2017 avant l'audience devant le bureau de conciliation, de sorte que ces griefs doivent être également retenus contre l'employeur.
Ces retards et manquement isolés, qui ont été régularisés, ne présentent toutefois pas un caractère de gravité justifiant la résiliation du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] de sa demande de résiliation judiciaire, ainsi que de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de rappels de salaires, et d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas démontré que les manquements imputables à la société 4D Promotion (absence de réponse à sa demande d'attestation de paiement et retard dans la communication des fiches de paie des mois d'août, novembre et décembre 2017) ont causé un préjudice à Mme [N] [G]. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de communication de documents
La société 4D Promotion justifie de la communication des fiches de paie des mois d'août 2017, novembre 2017 et décembre 2017, de sorte que Mme [N] [G] doit être déboutée de sa demande de communication, qui est sans objet.
Concernant l'attestation de paiement des salaires, Mme [N] [G] n'en justifie pas l'utilité dans la mesure où elle a été indemnisée par la CPAM pour la période concernant sa cure thermale.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de communication de documents.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamnée Mme [N] [G] aux dépens, mais infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
L'équité commande de débouter la société 4D Promotion de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [G] a épouse [F] au paiement d'une indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [N] [G] épouse [F] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI 4D Promotion de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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