Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00088
APPELANT
Monsieur [Y], [P], [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉES
Madame [U] [R]
[Adresse 6]
Etage 7 - ESC 1
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027062 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
[11]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[9]
Chez [Localité 12] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme [U] ARBELLOT, conseillère
Greffières : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 janvier 2021, Mme [U] [S] [V] a saisi la [10] qui a, le 4 mars 2021, déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 29 avril 2021, la commission a estimé que Mme [S] [V] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un créancier, M. [Y] [T], a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours mais l'a rejeté et a ordonné l'ouverture du rétablissement personnel de Mme [S] [V].
Aux termes de sa décision, le juge a estimé que Mme [S] [V] disposait de ressources mensuelles s'élevant à la somme de 565 euros, supportait des charges d'un montant de 562 euros et n'avait ainsi aucune capacité de remboursement tandis que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche dans la mesure où sa santé précaire l'empêche de retrouver un emploi stable.
Il a considéré que la débitrice ne possédait aucun bien de valeur et que sa mauvaise foi n'était pas démontrée par M. [T].
Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à M. [T] le 23 juin 2022.
Par déclaration adressée le 7 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [T] a formé appel de ce jugement en faisant valoir qu'il conteste la bonne foi de Mme [S] [V], son incapacité de retrouver un emploi stable en raison de sa santé précaire et le fait qu'elle n'a contracté aucune nouvelle dette.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience du 23 janvier 2024, M. [T] assisté de son père, indique ne pas maintenir son appel.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaisent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, M. [T] a comparu à l'audience du 23 janvier 2024 pour indiquer qu'il ne souhaitait pas maintenir son appel. De de fait, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [Y] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment