Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01311 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ3R
Jugement du 29 Mai 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2018004387
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. BELLIARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, substitué par Me Justine GIBIERGE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180798
INTIMEE :
SA BPCE FACTOR (nouvelle dénomination de NATIXIS FACT OR) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Belliard a pour activité la fabrication et la vente de lamelle colle, la réalisation de tout type de construction en bois ou métal, la réalisation de l'étanchéité et de la couverture de tout bâtiment.
La société Mervent industrie a pour activité la scierie, la menuiserie, l'achat, la vente, la transformation, le stockage, le transport de bois, la création et l'acquisition d'établissements.
Entre le 16 octobre 2017 et le 19 novembre 2017, pour l'exécution d'un marché de travaux conclu avec la société Grevin et Cie, la société Belliard a passé plusieurs commandes à la société Mervent de lambris en bois de châtaignier, qui lui ont été livrées entre le 18 octobre 2017 et le 13 octobre 2017 et qui ont fait l'objet de cinq factures :
- facture n°1710050 du 19 octobre 2017 d'un montant de 9 132,19 euros TTC
- facture n°1711010 du 9 novembre 2017 d'un montant de 5 246,39 euros TTC
- facture n°1711035 du 15 novembre 2017 d'un montant de 13 735,06 euros TTC
- facture n°1712001 du 1er décembre 2017 d'un montant de 9 688,55 euros TTC
- facture n°1712030 du 14 décembre 2017 d'un montant de 16 120,04 euros TTC.
En exécution d'un contrat d'affacturage conclu entre la société Mervent industrie et la société Natixis factor, la seconde a payé à la première la somme de 53 922,23 euros correspondant au total de ces factures entre le 19 octobre 2017 et le 14 décembre 2017.
Par lettre recommandée du 12 février 2018 avec accusé de réception du lendemain, la société Natixis a mis en demeure la société Belliard de lui payer la somme de 53 922,23 euros.
Par jugement du 7 mars 2018, la société Mervent industrie a été placée en redressement judiciaire.
La société Natixis factor a déclaré une créance d'un montant total de 434 391,33 euros au passif de la procédure collective de la société Mervent industrie.
En l'absence de règlement de la part de la société Belliard, la société Natixis factor l'a assignée en paiement desdites factures devant le tribunal de commerce de Laval.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal a :
- constaté la subrogation de la société Natixis factor dans les droits et actions de la société Mervent industrie ;
- condamné la société Belliard à payer à la société Natixis factor la somme de 53 922.23 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 février 2018 ;
- condamné la société Belliard au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par application des articles L. 441-6 et 441-5 du code de commerce ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Belliard au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2019, la société Belliard a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 16 mai 2022 a clôturé la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Belliard demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris ;
- Débouter la société Natixis de l'ensemble de ses demandes ;
- La condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner en tous les frais et dépens de l'instance.
La société BPCE Factor, nouvelle dénomination de Natixis Factor prie la cour de :
- Constater la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Mme [J], avocate au barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de [G] [R] ;
- Confirmer le jugement ;
- Déclarer la société Belliard mal fondée en son appel et toutes ses demandes et l'en débouter ;
- Condamner la société Belliard au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La société Belliard ne conteste pas la subrogation de la société BPCE factor, nouvelle dénomination de Natixis Factor, dans les droits de la société Mervent industrie mais conclut au rejet de la demande, en premier lieu, en faisant valoir que la société BPCE Factor ne justifie pas de la production d'une déclaration de créance et de son admission au passif de la société Mervent industrie se rapportant à la créance en cause. Elle expose qu'à la lecture de la pièce communiquée relative à la déclaration d'une créance d'un montant de 434 391,33 euros, il est impossible de vérifier si la créance de 53 922,23 euros qui lui est réclamée y est intégrée ou non.
Elle en déduit qu'en l'absence d'une déclaration de créance et d'une admission de celle-ci, la société BPCE Factor, ayant perdu tous droits à l'égard de la procédure collective, a également perdu ces mêmes droits à l'égard de la société Belliard.
La société BPCE Factor fait valoir que sa déclaration de créance, qui mentionne qu'elle est faite en vertu du contrat d'affacturage du 28 décembre 2015, indique que l'encours clients est de 424 391,33 euros et que les divers relevés qu'elle produit permettent de vérifier que dans le montant déclaré figure cette somme de 53 922,23 euros correspondant au présent contentieux.
En effet, un relevé intituté 'total relevé de comptes acheteurs' du mois de mars 2018 fait apparaître dans l'encours compte acheteur déclaré au passif, la créance de 53 922,23 euros contre la société Belliard.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent que dans la créance produite par la société Natixis factor à la procédure collective de la société Mervent industrie figure la créance litigieuse.
Contrairement à ce que soutient la société Belliard, il n'est pas nécessaire que la société BPCE Factor justifie de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Mervent industrie pour pouvoir valablement agir contre elle.
En second lieu, la société Belliard approuve les premiers juges d'avoir considéré qu'elle était en droit d'opposer à la société BPCE Factor, subrogée dans les droits de la société Mervent industrie, tous les moyens qu'elle aurait pu opposer à la société Mervent, fournisseur du lambris.
Elle admet qu'il lui revient, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du défaut d'exécution par la société Mervent de ses obligations contractuelles pour pouvoir opposer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil qui justifierait qu'elle ne s'acquitte pas de la somme réclamée.
Elle établit qu'un tuilage des lambris a été constaté après leur pose, ce qui ressort d'une lettre que le maître d'oeuvre, qui a également relevé de nombreuses tâches de tanin, lui a adressée le 24 mars 2018 ainsi que d'un compte rendu de réunion d'expertise amiable du 21 juin 2018 entre les parties au marché de travaux.
Mais ces constatations ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve, qui incombe à la société Belliard, que les désordres constatés sur les lambris seraient imputables à une mauvaise qualité des lambris et non pas à de mauvaises conditions de stockage dont elle serait responsable, hypothèse que le maître d'oeuvre n'écartait pas dans sa lettre précitée en indiquant que les problèmes constatés sur les lambris résultent soit de l'état de séchage du bois, soit du stockage des lambris en plein air, comme cela a été constaté, soit d'une absence de chauffage.
La société Belliard prétend rapporter la preuve que le vice existait au jour de la livraison par des réclamations qu'elle déclare avoir adressées à la société Mervent Industrie très rapidement après avoir reçu la livraison et par le silence gardé par le fournisseur, en soulignant qu'il était déjà à cette époque en pleine déconfiture.
Mais, pour étayer ces dires, la société Belliard ne produit qu'une copie de deux lettres de contestations sur l'état des lambris, datées du 25 octobre 2017 et du 27 décembre 2017, prétendument envoyées en lettres simples sans qu'aucun élément de preuve ne l'établissent.
En outre, à supposer même que ces lettres aient été reçues par le fournisseur, son seul silence ne peut valoir reconnaissance de ce que les lambris présentaient les défauts dénoncés dans ces lettres.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception d'inexécution opposée par la société Belliard dès lors que la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Mervent Industrie aurait manqué à ses propres obligations.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Mme [J], avocate au barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de [G] [R] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Belliard aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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