Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°108
DU : 28 Février 2024
N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4BM
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (N° RG 21/00762) Ch1c2
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S.U DOME OCCASIONS
SASU au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 830 376 935
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2020, M. [F] [R] a acquis auprès de la SASU Dôme Occasions un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Clio 3 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en 2008, présentant un kilométrage de 157 985 km, moyennant un prix de 4 490 euros TTC.
La facture faisait état de travaux effectués sur le véhicule le 17 janvier 2020, à savoir: 'pneus AV, code autoradio 0800, alternateur, batterie, vidange + 3 filtres, kit distribution (par l'ancien propriétaire à 111 000 km le /03/2015)'.
Par courrier du 22 janvier 2020, M. [R] a écrit à la SASU Dôme Occasions afin de lui faire part de difficultés rencontrées avec le véhicule, à savoir un embrayage en fin de vie, des ceintures de sécurité ne s'enroulant pas, un éclat sur le pare-brise, des problèmes de frein. Il a alors été demandé de procéder aux réparations qui lui avaient été assurées avant la vente, soit le kit de distribution, le kit d'embrayage et la boîte de vitesse, outre à la communication des justificatifs des factures de travaux effectués.
Le 5 février 2020, le conseil de M. [R] a mis en demeure la venderesse de procéder à la remise en état des pièces défectueuses dénoncées et à la communication des factures de travaux ; cette mise en demeure a été réitérée le 14 février 2020.
Le 5 février 2020, la SASU Dôme Occasions a répondu à M. [R] qu'après avoir expliqué au téléphone le symptôme de l'embrayage aux trois garagistes réparateurs du véhicule, il lui avait été confirmé en la présence de M. [R], que l'embrayage était en bon état de fonctionnement.
Le 19 février 2020, elle a adressé à M. [R] une attestation de déséquipement des doubles commandes d'origine sur le véhicule vendu (il s'agissait auparavant d'un véhicule auto-école).
Le 7 juillet 2020, une expertise amiable a été organisée.
Par acte d'huissier du 2 mars 2021, M. [F] [R] a fait assigner la SASU Dôme Occasions devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la résolution judiciaire de la vente.
Il a été soutenu à titre principal que la venderesse était tenue de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue ; et à titre subsidiaire, qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il a été demandé, outre le remboursement du prix de vente, la restitution du véhicule aux frais de la venderesse sous astreinte, et sa condamnation à lui payer les sommes de :
1 169,52 euros au titre des cotisations d'assurance ;
7 960 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule ;
128,90 euros en remboursement des pneumatiques usagés ;
600 euros au titre du préjudice financier ;
1 500 euros au titre du préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire, il a été sollicité une expertise judiciaire.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a :
- débouté M. [R] de sa demande en résolution de la vente du véhicule Renault Clio 3 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 18 janvier 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en expertise de M. [R] ;
- débouté la SASU Dôme Occasions de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;
- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
M. [F] [R] a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 7 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 1er décembre 2022, l'appelant demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1604 et suivants du code civil, L.217-4 et suivants du code de la consommation, et 145 du code de procédure civile, de :
- juger recevable son appel tendant à voir réformer le jugement ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SASU Dôme Occasions de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;
- réformer ledit jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande en résolution de la vente du véhicule,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande subsidiaire en expertise,
- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
- statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que le véhicule Renault Clio 3 immatriculé [Immatriculation 5] était affecté de vices cachés antérieurement à la vente ;
- juger que la SASU Dôme Occasions est tenue de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue,
à titre subsidiaire :
- juger que la SASU Dôme Occasions n'a pas délivré la chose vendue avec ses accessoires, notamment la carte grise;
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que la SASU Dôme Occasions a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
en tout état de cause :
- ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Clio 3 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 18 janvier 2020 ;
- condamner en conséquence la SASU Dôme Occasions à lui rembourser la somme de 4 490 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule, à charge pour cette dernière de restituer le véhicule ;
- condamner la SASU Dôme Occasions à récupérer le véhicule à ses frais au lieu entreposé dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- juger que passé ce délai et faute d'exécution, la SASU Dôme Occasions sera condamnée à une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- concernant les dommages-intérêts, condamner la SASU Dôme Occasions à lui payer et porter les sommes de :
1 681,45 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance ;
11 410 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule, étant précisé que ces deux dernières sommes seront actualisées au jour de l'exécution de la décision à intervenir ;
128,90 euros en remboursement des pneumatiques changés ;
600 euros au titre du préjudice financier ;
1 500 euros au titre du préjudice moral ;
en tout état de cause :
- débouter la SASU Dôme Occasions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner au titre d'un prétendu préjudice moral ;
à titre infiniment infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ;
en tout état de cause :
- condamner la SASU Dôme Occasions à lui porter et payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Loiacono-Morel.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 9 février 2023, la SASU Dôme Occasions demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.217-4 et suivants du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Renault Clio 3, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 18 janvier 2020 pour vice caché ou pour défaut de conformité ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d'expertise ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- y faisant droit ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, pour atteinte à son image et à sa réputation, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS
- Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée.
L'acheteur doit apporter la preuve de l'existence d'un vice, préexistant à la vente, caché, et qui rend la chose impropre à son usage.
En l'espèce, M. [R] soutient que quatre jours après la vente, il s'est aperçu que la pédale d'embrayage était particulièrement haute et que les vitesses craquaient à chaque passage ; qu'Euromaster a confirmé la nécessité urgente de procéder à la réparation de l'embrayage et de la boîte de vitesses, le véhicule ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité ; qu'il s'agit de défauts présents au jour de la vente au vu de leur immédiateté rendant le véhicule impropre à son usage.
Il produit un devis de la société Euromaster en date du 22 janvier 2020 relatif à un changement de kit d'embrayage pour un montant de 813,90 euros TTC et un second devis de la société Speedy du 29 janvier 2020 pour la même prestation (1 005,90 euros).
Toutefois, ces simples devis ne permettent nullement de caractériser l'existence d'un vice non apparent rendant la chose impropre à son usage.
Un expertise amiable du véhicule a eu lieu le 7 juillet 2020 et les parties ont versé aux débats les rapports établis par leurs experts respectifs.
Selon l'expert de la SASU Dôme Occasions, M. [L], après un essai routier de 4 km, la garde de l'embrayage est longue, mais il n'est pas relevé de problématique de patinage, le système complet d'embrayage fonctionnant parfaitement. Un essai a été réalisé dans une côte, il n'existe pas de patinage intempestif.
Il est néanmoins relevé que les pneumatiques arrières présentent des craquelures sur les flancs et la bande de roulement, que leur utilisation est dangereuse, ils 'sont de la 34ème semaine de l'année 2009". Il est par ailleurs noté que les ceintures de sécurité avant présentent des difficultés à s'enrouler.
Les constatations de l'expert de M. [R], M. [G], rejoignent celles de M. [L] : les pneumatiques arrières présentent des craquelures sur les flancs et la bande de roulement ; la présence d'un éclat sur le pare-brise ; la garde de l'embrayage est longue ; l'absence de patinage intempestif lors d'un essai dans une côte ; les ceintures de sécurité avant présentent des difficultés à s'enrouler.
Il en conclut que bien que la garde soit assez haute, il n'a pas constaté de dysfonctionnement manifeste de l'embrayage ; que néanmoins, les pneumatiques arrières sont très vétustes (ils datent de 2009), craquelés pouvant représenter un danger à l'utilisation du véhicule.
M. [R] a d'ailleurs décidé de faire procéder à leur remplacement immédiat pour un montant de 127 euros.
Les défauts allégués affectant l'embrayage ne sont donc pas démontrés, et si la garde de l'embrayage est longue, il ne s'agit pas d'un vice rendant la chose impropre à son usage.
Quant aux pneumatiques arrières, outre le fait qu'il s'agit de pièces d'usure, les experts ont constaté qu'ils étaient craquelés, ce qui peut être constaté à l'oeil nu : il ne s'agit donc pas d'un vice caché.
Les conditions nécessaires à la caractérisation d'un vice caché ne sont pas réunies, et le tribunal a donc à juste titre, rejeté la demande en résolution de la vente sur ce fondement.
- Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance des accessoires
Selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation essentielle du vendeur. Le vendeur doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
M. [R] soutient à titre subsidiaire, que l'ANTS refuse toujours d'établir la carte grise car elle est au nom de Mme [P] [S] alors qu'administrativement, elle apparaît sous le nom de M. [D] [Y] ; qu'il ne peut procéder à l'immatriculation du véhicule car il n'est pas en mesure d'apporter des justifications concernant 'M. [D] [Y]' dont le nom n'apparaît nul part dans ses documents ; que le problème administratif provient d'une information que seule Dôme Occasions détient dans la mesure où il semblerait qu'elle était aussi l'intermédiaire dans les précédentes cessions. Il sollicite ainsi la résolution de la vente sur ce fondement.
La SASU Dôme Occasions n'est pas agréée pour effectuer les démarches de carte grise. Il n'est toutefois pas contesté qu'elle a remis la carte grise dudit véhicule au moment de la signature du certificat de cession du véhicule d'occasion (cette carte grise a été entre les mains des experts amiables qui décrivent dans l'historique les différentes ventes intervenues).
Il est versé en pièce n°15 de l'appelant, un courrier de la société HKS Automative adressé à M. [R] le 11 mai 2020, faisant état des éléments suivants :
'Après avoir enregistré les informations que vous nous avez transmises par l'intermédiaire de votre dossier, le système SIV (Service d'Immatriculation des Véhicules) de la préfecture nous retourne une ou plusieurs erreurs ne nous permettant pas de finaliser votre démarche. Dans ce cadre, nous vous retournons votre dossier...'.
En pièce n°27, il est produit un certificat de situation administrative détaillée en date du 20 septembre 2021. Ce document ne mentionne pas le nom du titulaire de la carte grise.
En l'état, il est établi que la venderesse a remis à l'acquéreur la carte grise du véhicule et qu'elle n'était pas agréée pour réaliser les démarches de carte grise. Il appartient à l'acquéreur de prendre contact avec l'ANTS pour régler cette problématique administrative si celle-ci n'est pas à ce jour réglée en l'absence d'élément nouveau communiqué devant la cour. M. [R] ne précise pas les pièces que la SASU Dôme Occasions ne lui aurait pas délivrées lui permettant de résoudre sa problématique.
Aucun manquement ne sera donc retenu sur ce fondement, qui n'est en outre développé qu'à titre subsidiaire, et pour la première fois en appel.
- Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité
Selon l'article L.217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L.217-5 énonce que le bien est conforme au contrat :
1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
M. [R] soutient que le bien vendu n'est pas conforme au contrat et à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable car il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur et a de nombreux défauts volontairement cachés ; que les experts l'ont avisé du caractère de dangerosité d'utiliser le véhicule avec les pneumatiques en l'état de sorte que la non-conformité du bien est avérée ; qu'il est profane en la matière et n'était pas en capacité de s'apercevoir que les pneumatiques n'avaient pas été changés depuis plus de 10 ans.
La cour adopte les motifs retenus par le tribunal sur ce point, à savoir que M. [R] a acquis le véhicule le 18 janvier 2020 alors qu'il avait été mis en circulation le 27 février 2008 ; que bien que M. [R] ne soit pas un professionnel de l'automobile, les photographies prises par les experts amiables montraient des craquelures sur les pneumatiques arrières, visibles à l'oeil nu ; que M. [R] ne pouvait pas légitimement penser que les pneumatiques étaient neufs, s'agissant d'un véhicule mis en circulation depuis 12 ans (la facture récapitulant en outre les travaux réalisés par la venderesse) ; que compte tenu de l'ancienneté du véhicule, le fait que les pneumatiques aient été très vétustes ne constituaient pas un manquement à l'obligation de délivrance conforme. L'appelant doit ainsi être débouté de sa demande en résolution de la vente sur ce fondement juridique.
De surcroît, les pièces versées aux débats permettent à la cour de statuer sur les demandes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [R] n'a fait qu'exercer une action en justice estimant ne pas avoir reçu une chose conforme à ce qu'il avait acheté ou avoir reçu une chose affectée de désordres: même s'il succombe à l'instance, aucun abus dans l'exercice de cette action n'est caractérisé justifiant l'octroi de dommages et intérêts au bénéfice de la partie intimée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée, la SASU Dôme Occasions ne justifiant en outre nullement d'une atteinte à sa réputation ou à son image.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
Toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [F] [R] de sa demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance des accessoires de la chose ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente