Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02842 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° F18/02868
APPELANTE
SA ADCL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
INTIMÉ
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHEt, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2018, la société ADCL a engagé M. [S] en qualité de directeur commercial et marketing, qualification cadre, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 8 500 euros et d'une partie variable sous réserve d'une période d'essai libellée comme suit :
'L'engagement de Monsieur [F] [S] ne pourra être considéré comme définitif qu'après l'expiration d'une période d'essai de six mois de travail effectif. Tout événement provoquant une suspension de cette période d'essai prolongera cette dernière d'une durée égale à la dite suspension. (...)'
La société emploie habituellement plus de 10 salariés.
Par lettre du 15 juin 2018, la société ADCL a mis un terme à la période d'essai de M. [S] en précisant à l'intéressé que leurs relations contractuelles se termineraient le 30 juin 2018 et qu'elle le dispensait de sa présence dans l'entreprise à compter du 18 juin 2018.
Contestant la validité de la période d'essai ainsi que la convention de forfait annuel en jours insérées dans le contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 septembre 2018 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société ADCL à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation de ceux-ci :
- 20 688 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 2 068,80 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 10 344 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10 344 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 524,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre la somme de 552,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 62 064 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 344 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ADCL a conclu au débouté de M. [S] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2020, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a :
- Dit que la procédure de fin de la période d'essai n'avait pas été respectée,
- Requalifié la fin de contrat de travail de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société ADCL à payer à M. [S] les sommes suivantes :
° 20 688 euros à titre d'indemnité de préavis,
° 2 068 euros à titre de congés payés afférents,
° 10 344 euros pour non respect de la procédure,
° 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties pour le surplus,
- Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter du premier bureau de conciliation et d'orientation soit le 9 janvier 2019, et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement.
Le 26 mars 2020, la société ADCL a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2020, seulement en ce qu'il a dit que la procédure de fin de la période d'essai n'avait pas été respectée, requalifié la fin de contrat de travail de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer diverses sommes à M. [S].
M. [S] a également interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, d'indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Par ordonnance du 9 février 2022, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société ADCL demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que la procédure de fin de période d'essai n'a pas été respectée, requalifié la fin de contrat de travail de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à M. [S] des sommes suivantes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que la rupture de la période d'essai par lettre en date du 15 juin 2018 est valablement intervenue,
- Ordonner à M. [S] de lui rembourser la somme de 22 756 euros brut, soit 17 969,76 euros net, réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes,
- Débouter M. [S] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainssi que pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
- Juger que la clause afférente à la période d'essai est nulle et de nul effet,
- Juger que la rupture de la période d'essai doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ADCL à lui verser les sommes suivantes :
° 20 688 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
° 2 068,80 euros brut à titre de congés payés afférents,
° 10 344 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Infirmer le jugement pour le surplus,
- Condamner la société ADCL à lui verser les sommes suivantes :
° 10 344 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 5 524,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre la somme de 552,46 euros au titre des congés payés afférents,
° 62 064 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
° 10 344 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que l'ensemble des sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes avec capitalisation des intérêts.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la période d'essai applicable
Il est constant que la période d'essai de six mois prévue dans le contrat de travail conclu entre M. [S] et la société ADCL dépasse la durée maximale de quatre mois prévue par l'article L.1221-19 du code du travail comme celle de quatre mois prévue par la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie à laquelle se réfère l'employeur ou celle de deux à trois mois prévue par la convention collective de la métallurgie - région parisienne - à laquelle se réfère le salarié.
Conformément à ce qui est soulevé par la société ADCL et contrairement à ce qui est soutenu par M. [S], la durée erronée de la période d'essai par dépassement des maxima légaux ou conventionnels n'entraîne pas la nullité de la clause mais réduit simplement la durée contractuelle de la période d'essai à la durée légale ou conventionnelle.
En cas de litige entre les parties, notamment sur la convention collective nationale applicable, la durée de la période d'essai doit s'apprécier en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, peu important que cette convention n'était pas celle appliquée dans l'entreprise.
En l'espèce, l'article 13 dispositions diverses du contrat de travail de M. [S] du 12 février 2018 est ainsi libellé :
'Monsieur [F] [S] est informé que la convention collective actuellement applicable à la société du fait de son activité est la convention collective de la métallurgie de la région parisienne dans ses dispositions étendues et reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur'.
Il s'ensuit que la durée de la période d'essai applicable à M. [S] est bien celle de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, comme revendiqué par le salarié.
Selon le contrat de travail -article 3 fonctions - M. [S] a été engagé à la fonction de directeur commercial et marketing qui relève de la qualification cadre.
Or, il résulte de l'avenant du 21 septembre 2015 relatif à la période d'essai et à la retraite que la durée maximale initiale de la période d'essai en application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne est de 3 mois.
Le contrat de travail de M. [S] ne prévoit pas la possibilité de renouvellement de la période d'essai de sorte que seule la durée initiale doit être retenue.
En conséquence, le contrat de travail de M. [S] ayant débuté le 12 février 2018, la période d'essai qui y était attachée a expiré le 19 mai 2018, le salarié ayant pris 5 jours de RTT du 07/05/2018 au 11/05/2018 qui ont reporté d'autant la fin de la période d'essai.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de l'employeur informant le salarié qu'il mettait fin à la période d'essai a été notifiéeà l'intéressé le 15 juin 2018, soit après l'expiration de la période d'essai.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail survenue à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement.
La lettre du 15 juin 2018 n'énonçant aucun motif de rupture, le licenciement de M. [S] par la société ADCL sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le salaire moyen de M. [S] sur les trois derniers mois précédent celui du licenciement (mars avril, mai 2018) s'est élevé à 10 344 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ADCL à verser à M. [S] la somme de 20 688 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 068,80 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
M. [S] justifie d'une ancienneté de moins d'un an à la date de la rupture du contrat de travail. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant ne peut dépasser un mois de salaire brut, soit 10 344 euros.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (48 ans ) et de la rémunérationdu salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que M. [S] justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi jusqu'au 1er juin 2019 mais n'a pas réactualisé sa situation postérieurement à cette date, il convient de fixer les dommages et intérêts lui revenant en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve que l'absence d'entretien préalable et de motivation de la lettre de rupture lui a causé un préjudice distinct de celui causé par la rupture injustifiée de son contrat de travail et déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure.
Sur la convention de forfait en jours
Selon l'article L.3121-55 du code du travail, la forfaitisation annuelle de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L'article 4 - forfait annuel en jours - du contrat de travail de M. [S] est ainsi libellé :
'Compte tenu de la nature de ses fonctions de ses responsabilités, les parties reconnaissent que Monsieur [F] [S] n'est pas assujetti à un horaire fixe. En conséquence, Monsieur [F] [S] bénéficiera d'un forfait annuel de 10 jours (au prorata de la première année)'.
Par une telle formulation, qui résulte manifestement d'une omission ou erreur matérielle, la convention individuelle de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de M. [S] ne respecte pas l'exigence d'un écrit de l'article L. 3121-55 rappelée ci-dessus en ce qu'elle ne précise pas le nombre de jours dans l'année correspondant au forfait.
Cette circonstance, à elle seule, prive de toute portée et de tout effet la convention individuelle de forfait annuel en jours et ouvre droit pour M. [S] au décompte et au paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies, selon le droit commun.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [S] fait valoir qu'il a travaillé les jours suivants :
- Le dimanche 18 mars 2018 : salon CDO à [Localité 4] ;
- Le lundi 2 avril 2018 (lundi de pâques) : départ par avion à Tahiti (Tahiti -tournée Pacifique),
- Le samedi 7 avril 2018 : rendez-vous client à [Localité 5] (Tahiti-tournée Pacifique) ;
- Le dimanche 8 avril 2018 : vol Tahiti-[Localité 6] (Nouvelle Calédonie-tournée Pacifique) ;
- Le samedi 14 avril 2018 : vol [Localité 6]-[Localité 7] (tournée Pacifique) ;
- Le samedi 28 avril 2018 : présence au Tour auto Optic 2000 ;
- Le dimanche 3 juin 2018 : départ Croatie ([Localité 7]-[Localité 3]) pour un séminaire client dit "Raid SeaWest".
La société ADCL ne conteste pas ce relevé.
Ses critiques sur le fait que M. [S] ne précise aucun horaire et assimile des temps de trajet à du temps de travail effectif ne permettent pas d'écarter la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié.
Toutefois, l'article L.3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif mais que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Or, selon les bulletins de paie versés à la procédure, M. [S] a perçu sur le salaire de mai 2018 une prime DOM-TOM de 1 667 euros.
Ainsi, selon les éléments relevés ci-dessus, la société ADCL sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 115,80 euros en rémunération d'heures supplémentaires, outre celle de 211,58 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, le litige sur le décompte et le paiement des heures supplémentaires entre M. [S] et la société ADCL repose sur une rédaction irrégulière de la convention individuelle de forfait en jours ayant privé celle-ci de ses effets qui ne caractérise pas une quelconque intention dissimulatrice de la part de l'employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Selon l'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-1908 du 26 décembre 2016, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il est constant, en l'espèce, que M. [S] n'a pas bénéficié d'une telle visite.
M. [S] fait valoir que la société ADCL est donc défaillante non seulement quant au respect de l'obligation contractuelle, mais également quant au respect de l'obligation de sécurité et de résultat dont elle était débitrice vis-à-vis de lui.
Mais, la seule évocation d'éventuels manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ne dispense pas le salarié qui sollicite des dommages et intérêts en raison de ceux-ci de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il entend obtenir réparation.
Or, M. [S] sollicite des dommages et intérêts sans préciser, et surtout sans démontrer, en quoi l'absence de visite d'information et de prévention lui a été préjudiciable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ADCL sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés parcelui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ADCL à payer à M. [S] une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, débouté M. [S] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la répartition des dépens de première instance,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société ADCL à verser à M. [S] les sommes suivantes :
° 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 115,80 euros pour rémunération d'heures supplémentaires, outre celle de 211,58 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
DIT que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société ADCL à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ADCL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT