Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/03/2023
Me Sarah MERCIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 21/02924
N° Portalis DBVN-V-B7F-GO5P
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 01 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277416955747
Monsieur [F] [E] Exerçant la profession de courtier
né le 16 Février 1984 à [Localité 6] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284274120972
S.A.S.U. CAFPI Anciennement SA CAFPI,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu l'ancien article 1134 du code civil et le nouvel article 1103 du même code,
Vu les pièces annexées au dossier,
- débouté M. [F] [E] de sa demande de fin de non-recevoir au visa du principe de l'estoppel,
- dit que la clause de non-concurrence est valide quant à son objet et à son étendue géographique,
- constaté la validité de la clause de non-concurrence liant les parties mais jugeant sa durée excessive, l'a limitée à 1 an,
- fixé le montant de l'indemnité due à la société CAFPI à la somme de 10 000 euros,
- condamné M. [F] [E] à payer à la société CAFPI la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2018,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné M. [F] [E] à payer à la société CAFPI la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [F] [E] de sa demande à ce titre,
- dit que conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,
- condamné M. [F] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [F] [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugment (RG 21/02924).
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [F] [E] a interjeté appel du même jugement (RG 21/02948).
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre du 12 mai 2022, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 21/02924.
Dans ses dernières conclusions ' de désistement' notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [F] [E] demande à la cour de :
Vu l'article 397 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à M. [F] [E] de l'acceptation du désistement d'appel incident de la société CAFPI et de son propre désistement d'appel à l'égard de la société CAFPI et réciproquement,
- dire que le désistement d'appel par M. [F] [E] et le désistement d'appel incident par la société CAFPI emportent acquiescement par les parties du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 1er octobre 2021,
- ordonner conformément à la transaction intervenue entre les parties que chacune d'entre elles conserve à sa charge les frais et dépens exposés.
Dans ses dernières conclusions 'd'acceptation de désistement et de désistement' notifiées par voie élecronique le 8 mars 2023, la société CAFPI demande à la cour de:
Vu l'article 397 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à M. [F] [E] de l'acceptation du désistement d'appel incident de la société CAFPI et de son propre désistement d'appel à l'égard de la société CAFPI et réciproquement,
- dire que le désistement d'appel par M. [F] [E] et le désistement d'appel incident par la société CAFPI emportent acquiescement par les parties du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 1er octobre 2021,
- ordonner conformément à la transaction intervenue entre les parties que chacune d'entre elles conserve à sa charge les frais et dépens exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonannce du 9 mars 2023.
SUR CE :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l'article 403 du même code, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'.
M. [F] [E] et la société CAFPI font valoir que le 6 mars 2023, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, elles ont convenu par lettres officielles de mettre définitivement fin au litige les opposant de manière amiable en se désistant pour M. [F] [E] de son appel principal et pour la société CAFPI de son appel incident et en acceptant réciproquement le désistement.
Le désistement d'appel de M. [F] [E] qui est expressément accepté par la société CAFPI, laquelle s'est désistée de son appel incident, est parfait.
L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, conformément à l'accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel incident de la société CAFPI, lequel est accepté par M. [F] [E],
Constate le désistement d'appel de M. [F] [E] et le déclare parfait par l'acceptation de la société CAFPI,
Dit que ces désistements réciproques emportent acquiescement au jugement du 1er octobre 2021 du tribunal de commerce de Tours,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffie r auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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