Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06916 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RJY
MINUTE: 25/1465
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [X]
né le 30 Mai 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 11]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 25 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [X].
Depuis cette date, Monsieur [G] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 12].
Le 29 Juillet 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me [Localité 8] SITRUK, conseil de Monsieur [G] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [X] a été hospitalisé sans son consentement le 23 juillet 2025 suivant arrêté du préfet de Police de Seine [Localité 10] du 25 juillet 2025, précédé d’un arrêté du maire de [Localité 9], dans un contexte d’ouvrage à personne en charge d’une mission de service public. Le certificat médical initial fait état d’un délire mégalomianique (prise d’intelligence au Sénégal avec redistribution en France, nouveau président de l’ONU, grand universitaire sénégalais, architecte du Louvre, de la BNF, du stade de [6]) et d’une décompensation délirante.
L’avis motivé en date du 31 juillet 2025 indique que le patient, connu du secteur, a été admis pour des troubles du comportement et des propos délirants. Depuis son admission dans le service il est calme, de bon contact, orienté dans le temps et dans l’espace. Il ne présente pas de dissociation idéo-affectives, ni d’hallucinations acoustico-verbales et/ou visuelles. Il n’exprime pas d’idées suicidaires. Il rapporte une baisse de moral suite à des problèmes familiaux et des troubles du sommeil qui lui auraient fait perdre pied. Il ajout avoir eu besoins de la mesure d’hospitalisaton et demande qu’un suivi ambulatoire soit mis en place pour éviter une rechute.
A l’audience, interrogé sur les conditions de son hospitalisation Monsieur [G] [X] indique qu’il conduisait un deux-roues et qu’il a coupé la ligne blanche. Confirme avoir fait partie de la construction de la BNF.
Il remercie de bon Dieu pour l’hospitalisation, qu’il trouvait nécessaire et qui lui a permis de se reposer et de réfléchir. Il estime qu’il est doit désormais retourner travailler. Il ajoute que le traitement lui permet de s’apaiser, qu’il n’hésitera pas a aller consulter si nécessaire au CMP situé proche de son domicile.
Interrogé sur les problèmes de famille, il dit avoir été escroqué par des proches, ce qui le contraint à travailler encore aujourd’hui.
En fin d’audience, il s’effondre en larmes, se dit épuisé et déclare ne pas vouloir donner raison aux personnes qui lui ont fait du mal, qu’il doit reprendre le cours de sa vie et aller travailler.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, et de l’état de fragilité constaté à l’audience, que Monsieur [G] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X].
PAR CES MOTIFS
Le jugedu tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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