Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3M
Jugement du 06 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3M
N° de MINUTE : 24/00942
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 02 Janvier 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine MENEZES de la SELEURL MENEZES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1932
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Février 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sandrine MENEZES de la SELEURL MENEZES AVOCAT, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3M
Jugement du 06 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L], salarié de la société [5] en qualité de steward, a contracté la covid 19.
Par lettre du 14 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé l’assuré que son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans le 24 mars 2023, il ne serait plus indemnisé à compter de cette date.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 mai 2023 rendu sous la référence RG 22/0636, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France du 2 février 2023.
Par décision prise en séance du 7 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision du 14 février 2023 mettant fin au versement des indemnités journalières au delà de trois ans.
Par requête reçue le 10 août 2023, M. [L] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la CPAM de faire le point et de procéder à une régularisation. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [B] [L], représenté par son conseil, prend acte que la CPAM indique le jour de l’audience que le versement des indemnités journalières est régularisé. Il maintient ses demandes formulées dans ses conclusions n° 2 déposées à l’audience du 5 février 2024, soit une demande de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros et une demande d’article 700 à hauteur de 1500 euros.
Il fait valoir que malgré ses nombreuses relances, la CPAM n’a tiré les conséquences de la reconnaissance de sa maladie professionnelle que le jour de l’audience. Il expose qu’il a été placé en invalidité à compter du 25 mars 2023 et n’a plus perçu qu’une pension d’invalidité de 750 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges.
La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de dommages-intérêts et s’oppose à la demande au titre de l’article 700.
Elle fait valoir que la caisse n’a commis aucune faute dans la gestion des prestations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts
En droit, les dommages et intérêts sont une somme d'argent due à un créancier par le débiteur pour la réparation du dommage causé par l'inexécution, la mauvaise exécution ou l' exécution tardive d'une obligation calculée de manière à compenser la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts moratoires, régis par les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. Le principe est que le créancier privé du principal supporte une perte financière équivalente aux intérêts de placement des sommes non perçues.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [L] a déclaré une maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée dans un premier temps. Il a formé un recours devant le tribunal judiciaire qui a désigné un second CRRMP. L’avis rendu par ce comité le 2 février 2023 a été notifié aux parties par lettre du 22 février 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2023, date à laquelle la caisse a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal. Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a ordonné la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Conformément à l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de versement des indemnités journalières au titre de la maladie est fixée à trois ans. Ce délai n’est pas applicable en cas de prise en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladie professionnelle.
M. [L] produit les arrêts de travail de prolongation prescrits par son médecin traitant au delà de la date du 25 mars 2023, le dernier avis allant jusqu’au 29 février 2024.
A l’issue de la période d’indemnisation, l’assuré s’est vu attribuer une pension d’invalidité conformément aux dispositions du 3°) de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
La fin du versement des indemnités journalières a eu pour conséquence la fin du versement du complément de salaire servi par le régime de prévoyance mis en place par son employeur (attestation de la direction des ressources humaines d’[5] du 30 juin 2023, pièce 16 demandeur).
Dès le 11 avril 2023, dans la saisine de la commission de recours amiable sur la contestation de la fin du versement des indemnités journalières, M. [L] informait celle-ci de l’avis favorable rendu par le CRRMP le 2 février 2023.
Par courriel du 16 mai 2023 adressé au service contentieux de la CPAM, le conseil de M. [L] a transmis le jugement du 10 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et a sollicité la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 24 mars 2023, le versement rétroactif du complément d’indemnité journalière, le remboursement des soins à 100 % et la délivrance d’une feuille accident du travail.
Il ne démontre toutefois pas avoir porté ces informations à la connaissance de la commission de recours amiable.
Le conseil du demandeur réitérait sa demande par courriel du 23 juin 2023 puis du 2 janvier 2024.
Dans le cadre de la présente instance, l’avis de recours a été transmis à la CPAM par lettre du 14 août 2023. Elle a été convoquée par lettre du 24 novembre 2023. La régularisation n’est toutefois intervenue que le jour de l’audience de renvoi, soit le 26 février 2024.
Dès lors que le caractère professionnel de la maladie a été reconnue par le jugement du 10 mai 2023, l’exécution de ce jugement aurait dû conduire la CPAM à reprendre le versement des indemnités journalières et a procédé au recalcul de celles-ci, l’assuré ayant été indemnisé au titre de la maladie.
Le retard pris par la caisse pour exécuter le jugement a eu des conséquences sur les prestations perçues par le demandeur. Il démontre que la baisse significative de ses ressources l’a empêché de faire face à l’ensemble de ses charges et l’a contraint à recourir au secours de sa mère.
Toutefois, en dehors de ce retard pris dans l’exécution du jugement du 10 mai 2023, il ne démontre pas d’autres fautes de la part de la CPAM.
Par suite, le préjudice de M. [L] sera réparé par l’allocation des intérêts au taux légal sur les sommes dues en exécution du jugement du 10 mai 2023 à compter de la date de notification de celui-ci.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au delà.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de M. [L] et la CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra payer les intérêts au taux légal sur la somme due en exécution du jugement rendu le 10 mai 2023 à compter de la date de notification de celui-ci,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour le surplus,
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [B] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AmicePauline JOLIVET
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