Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/386
Rôle N° RG 19/07499 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHTO
SARL CQFD AIR SOLUTION
C/
[D] [J] [O]
SELARL [C] ET SOHM
Société GNUVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne PERRET-VIGNERON
Me Paul GUEDJ
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 20 Septembre 2013 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2013M267, l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2013 et du jugement du 13 avril 2013.
APPELANTE
SARL CQFD AIR SOLUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
SCP EZAVIN-THOMAS,
représentée par Maître [G], conformément à l'ordonnance de transfert rendue le 27/07/2016 par le tribunal de commerce de Grasse, désigné commissaire à l'exécution du plan de la SARL CQFD AIR SOLUTION par jugement du 09/01/2013 du tribunal de commerce de Grasse, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SELARL [C] ET SOHM,
représentée par M. [P] [C], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CQFD AIR SOLUTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société GNUVA,
immatriculée au RCS de NICE sous le n°816 350 078 venant aux droits de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CQFD AIR SOLUTION (la société CQFD) est le bureau d'études de la société MDI dont la mission est de développer les brevets déposés par cette dernière, en particulier sur la technologie du moteur à air comprimé inventé par M. [N] [U].
Par acte du 28 décembre 2007, la SCI TECA, dont la société MDI est associée, a consenti un bail commercial à la société CQFD.
La SCI TECA est également propriétaire d'un terrain situé dans la zone industrielle de CARROS sur lequel elle a confié l'édification d'une usine pilote de construction des moteurs et véhicules de la société MDI à la société BAUDIN CHATEAUNEUF pour un coût total de 2 097 730 euros.
Par arrêt du 27 novembre 2008, confirmé le 14 avril 2010 par la Cour de Cassation, la SCI TECA a été condamnée à payer la somme de 3 396 820, 95 euros à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF.
Sur la base de cette décision, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF a diligenté une procédure de saisie immobilière, signifiant également une opposition de paiement à loyer à la société CQFD.
Par acte du 28 juillet 2010, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF a cédé sa créance à la société GNUVA pour un montant de 3 250 000 euros.
Cette cession a été dénoncée à la SCI TECA par acte du 16 août 2010.
Par jugement du 12 octobre 2011, le tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CQFD et désigné M. [O] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Le bail liant les sociétés CQFD et TECA a été poursuivi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2011, la SCI TECA a déclaré au passif de la société CQFD une créance de 185 238 euros correspondant aux loyers dus entre le 1er août 2009 et le 11 octobre 2011.
Par assemblée générale du 21 décembre 2011 les associés de la SCI TECA ont voté l'abandon de cette créance.
Par ordonnance définitive du 16 octobre 2012, le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a rejeté la créance de loyers de la SCI TECA.
Le 6 décembre 2011, la société GNUVA, venant aux droits de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, a déclaré une créance de 166 876 euros au passif de la procédure collective de la société CQFD au titre des loyers échus entre le 15 juillet 2009 et le 12 octobre 2011.
Par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce de GRASSE a adopté le plan de redressement de la société CQFD et désigné M. [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Ce mandat a été transféré à la SCP [O]-[G], représentée par Mme [G], par ordonnance du 27 juillet 2016.
Sur contestation de la débitrice, par ordonnance du 20 septembre 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a admis la créance de la société GNUVA à hauteur de 166 876 euros à titre chirographaire au passif de la société CQFD.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
-la subrogation de la société GNUVA dans les droits de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF n'est pas contestable d'autant qu'elle est consacrée par trois arrêts,
-l'opposition formée par la société BAUDIN-CHATEAUNEUF sur les loyers versés par la société CQFD à la SCI TECA est régulière et a été signifiée le 15 juillet 2009,
-il faudra attendre près de 3 ans avant qu'un acte d'abandon de créance soit fait entre la SCI TECA et la société CQFD tentant ainsi de faire échec au paiement de la dette,
-le privilège du bailleur concerne la nature de la somme et non la qualité de celui qui détient la créance.
Par ordonnance rectificative du 7 octobre 2013 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE à la demande de M. [C], cette créance a été affectée du privilège du bailleur.
Sur opposition de la société CQFD, par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de commerce de GRASSE s'est déclaré incompétent pour procéder à la rectification de l'ordonnance du 20 septembre 2013.
La société CQFD a fait appel de l'ordonnance du 20 septembre 2013, de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2013 et du jugement du 13 avril 2013.
Le conseiller de la mise en état a joint les procédures.
Par ordonnance du 11 février 2016, il a :
-débouté la société CQFD de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société GNUVA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné la société CQFD aux dépens et à payer à la société GNUVA 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, il a :
-ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive qui sera rendue sur l'appel interjeté par la société GNUVA contre le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 10 mars 2015,
-ordonné la radiation de l'affaire.
Le dossier a été réenrôlé à la requête de la société GNUVA sur demande enregistrée le 6 mai 2019.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 avril 2022, la société CQFD demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
-d'infirmer les ordonnances du juge commissaire des 20 septembre et 7 octobre 2013 et de rejeter la créance de la société GNUVA,
-de débouter la société GNUVA de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
-d'infirmer l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2013 pour incompétence du tribunal de commerce de GRASSE en l'état de l'appel de l'ordonnance du 20 septembre 2013 interjeté le 25 septembre 2013,
-d'infirmer l'ordonnance du 20 septembre 2013 et de rejeter la créance déclarée par la société GNUVA ;
*A titre principal, en raison de la caducité de l'opposition à loyers du 15 juillet 2009 et de condamner la société GNUVA à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*A titre subsidiaire, en raison du paiement intégral de la créance dans le cadre de l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SCI TECA,
En tout état de cause, de condamner la société GNUVA aux entiers dépens et à lui payer 15 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 6 avril 2022, la société GNUVA demande à la cour de :
-constater que sa créance a finalement été réglée par la SCI TECA dans le cadre de l'exécution de son plan de redressement et qu'elle n'en réclame plus le paiement auprès de la société CQFD,
-débouter les appelants de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 29 avril 2021, la SCP [O] [G], représentée par Mme [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CQFD déclare s'en rapporter et demande à la cour de dire et juger que les dépens suivent la succombance.
La SELARL [C] ET SOHM n'a pas conclu après le réenrôlement du dossier.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 7 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel pour les motifs développés par le commissaire à l'exécution du plan qu'il adopte.
Le 10 septembre 2021, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 11 mai 2022.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL [C] ET SOHM dont la mission de mandataire judiciaire de la société CQFD a pris fin le 29 avril 2019 sera mise hors de cause.
Considérant l'évolution du litige, la société GNUVA abandonne sa créance admettant qu'elle a été réglée par la SCI TECA qui est son débiteur principal.
Il en résulte que l'ordonnance rendue le 20 septembre 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE doit être infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ailleurs, la décision ayant été déférée à la cour par l'effet de l'appel, l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2013 doit être infirmée et le jugement rendu le 17 mars 2014 par le tribunal de commerce de GRASSE doit être confirmé en toutes ses dispositions, le premier juge n'étant plus compétent pour statuer en rectification d'erreur matérielle.
Au moment où elle a sollicité le réenrôlement de la procédure, la créance de la société GNUVA n'avait pas été intégralement réglée par la SCI TECA.
Il s'ensuit que son action ne peut être considérée comme abusive et que la société CQFD doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société GNUVA qui est à l'origine du réenrôlement du dossier conservera la charge des dépens d'appel
La créance objet du litige ayant été incluse dans le plan de redressement de la SCI TECA, il serait inéquitable de laisser supporter à la société CQFD l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société GNUVA sera condamnée à lui payer 6 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Met hors de cause la SELARL [C] ET SOHM, représentée par M. [P] [C], ès qualité ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 octobre 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2014 par le tribunal de commerce de GRASSE ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant ;
Déboute la société GNUVA de sa demande d'admission de créance au passif de la procédure collective de la société CQFD ;
Déboute la société CQFD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société GNUVA à payer à la société CQFD 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GNUVA aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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