Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01346 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBE4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F16/00392
APPELANTE :
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SCP GUERRERO FAVRE SAFONT JAFFUEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012, Mme [W] [P] a été engagée à temps partiel (17 heures par semaine) par la SCP Safont Guerrero Favre Jaffuel, société civile professionnelle de médecins, en qualité de secrétaire en raison d'un accroissement temporaire d'activité.
Selon avenants successifs, la relation de travail a été prolongée du 1er avril au 30 juin 2012 avant de devenir à temps complet à compter du 19 avril 2012.
Selon avenant du 30 juin 2012, la relation s'est poursuivie à compter du 1er juillet 2012 à durée indéterminée.
Début avril 2015, l'employeur a modifié l'organisation existante et a demandé à la salariée de travailler le mercredi après-midi alors qu'auparavant, elle ne travaillait que le mercredi matin.
Le 7 octobre 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 octobre 2015, avec prolongations régulières jusqu'au 8 mars 2016 inclus.
A l'initiative de l'employeur, des contrôles médicaux ont été organisés.
Par lettre du 11 janvier 2016, pendant la suspension de son contrat de travail, la salariée a proposé d'entamer une procédure de rupture conventionnelle.
Le 28 janvier 2016, l'employeur et la salariée ont signé une rupture conventionnelle, le terme de la relation de travail étant fixé au 8 mars 2016.
Par requête enregistrée le 7 juillet 2016, faisant valoir que l'employeur lui devait la somme de 262,14 € au titre des heures supplémentaires outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, que le travail dissimulé était caractérisé et qu'elle avait subi un harcèlement moral devant être indemnisé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Elle a par la suite sollicité la somme de 280,36 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre ses accessoires.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et a dit que les dépens seraient partagés.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 février 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2019,
Mme [W] [P] demande à la Cour de :
-Dire et juger recevable et bien-fondé ledit appel ;
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Dire et juger qu'elle n'a pas été payée par son employeur de l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et que cela constitue un travail dissimulé ;
-Dire et juger que la SCP Guerrero Favre Safont Jaffuel a commis à son encontre des actes constitutifs de harcèlement moral ;
-Annuler la rupture conventionnelle signée entre elle et son employeur le 28 janvier 2016 ;
-Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul ;
-Condamner la société Guerrero Favre Safont Jaffuel, prise en la personne de ses représentant légaux, à lui payer les sommes suivantes :
*777,14 €, outre celle de 77,71 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
*9.964 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral,
*9.964 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*3.092,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 309,25€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
-Condamner la SCP Guerrero Favre Safont Jaffuel à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt ;
-Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil ;
-Condamner la SCP Guerrero Favre Safont Jaffuel à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 28 juin 2019, la SCP Guerrero Favre Safont Jaffuel demande à la Cour de :
-La dire recevable et bien fondé en ses demandes de fins et conclusions ;
A titre principal, de
-Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, jugé que les dépens s'il en est exposé seraient partagés ;
-Juger qu'aucune heure supplémentaire n'est due à Mme [W] [P] et la débouter de sa demande ;
-Débouter Mme [W] [P] de sa demande de la somme de 9.964€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
-Juger que la rupture conventionnelle ne saurait encourir la nullité;
-Juger que Mme [W] [P] n'a jamais été victime d'une situation de harcèlement moral et la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
-Débouter Mme [W] [P] de sa demande en paiement de la somme de 9.964 € à titre de dommage et intérêt pour licenciement nul ;
-Débouter Mme [W] [P] de ses demandes au titre du licenciement nul ;
A titre infiniment subsidiaire, de constater que les demandes formulées par Mme [W] [P] sont manifestement excessives et réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse, de
-Débouter Mme [W] [P] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Mme [W] [P] au règlement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Laisser à la charge de Mme [W] [P] les entiers dépens
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée expose avoir accompli 61 heures supplémentaires non payées entre le 1er mars et 7 octobre 2015.
Elle verse aux débats :
-un décompte manuscrit mentionnant le nombre d'heures supplémentaires mensuelles et totalisant 22 heures supplémentaires, dont 8 heures 30 en mars (sans mention de l'année),
- un décompte sous forme de tableau relatif au mois de mars 2015, jour par jour récapitulant le nombre d'heures supplémentaires par semaine, lequel fait état de 2 heures supplémentaires pour ce mois,
- un décompte inclus dans ses écritures reprenant les chiffres du décompte manuscrit en indiquant qu'il correspondent aux heures supplémentaires réalisées au cours d'une semaine.
Certes, le premier décompte produit comptabilise les heures supplémentaires mois par mois sans précision du détail par semaine et ne comptabilise que trois semaines par mois, le second décompte ne concerne que le mois de mars 2015 et son contenu est en contradiction avec le premier document puisqu'un écart de 6 heures est relevé et le troisième décompte contenu dans les conclusions reprend les chiffres présentés dans la première pièce au titre du mois en les faisant coïncider avec les semaines du mois.
Mais, contrairement à ce que soutient l'employeur, ces justificatifs sont suffisamment précis pour permettre à ce dernier d'y répondre. Pourtant, celui-ci ne produit aucune pièce relative au décompte des heures de travail de la salariée.
Au vu des pièces produites par la salariée et des nombreuses incohérences relevées lors de leur analyse, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires s'élève à la somme de 154,32 €, outre la somme de 15,43 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la salariée estime que le travail dissimulé est caractérisé en raison des heures supplémentaires non payées par l'employeur.
Au vu de ce qui précède, le faible volume d'heures supplémentaires non payées ne permet pas de caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail accomplies par l'intéressée.
La demande de cette dernière, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, doit être rejetée.
Sur le harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral en raison des agissements suivants de l'employeur :
- modification des horaires de travail, le mercredi après-midi étant alors travaillé contrairement à l'organisation antérieure,
- contrôle systématique de ses arrêts de travail constituant un acharnement,
- émission de deux bulletins de salaire pour un même mois à deux reprises, en octobre et novembre « 2012 »,
- absence de demande par l'employeur de la subrogation pour la deuxième partie de son arrêt de travail de 2015, ce qui a entraîné un trop-perçu et une demande de remboursement par l'employeur,
- cessation du paiement du maintien de salaire pour la déstabiliser.
Elle verse aux débats :
- des écrits du docteur [C] attestant qu'il a contrôlé ses arrêts de travail les 14 octobre 2015, 3 novembre 2015, 1er décembre 2015 et 7 janvier 2016, à la demande de l'employeur,
- les attestations de la CPAM dont il résulte que l'employeur a demandé la subrogation pour les périodes du 20 au 29 mars 2015 et du 2 au 11 avril 2015 mais pas pour la période de juillet à septembre 2015,
- les deux bulletins de salaire pour octobre ainsi que les deux bulletins pour novembre 2015, mentionnant des montants différents,
- le courrier de l'employeur du 24 novembre 2015 l'informant de ce qu'un trop-perçu lui a été versé et précisant : « Vous nous êtes donc redevable de la somme de 1.755 € 63, à rembourser dès que possible. Avec nos excuses pour ce dysfonctionnement. Bien cordialement »,
- ses avis d'arrêts de travail pour syndrôme dépressif réactionnel, le certificat médical du docteur psychiatre mentionnant l'existence de consultations au profit de l'intéressée ainsi qu'une prescription médicale du 22 décembre 2015 d'Alprazolamo.
Par ailleurs, il est constant que les parties s'accordent sur le fait qu'une réorganisation est intervenue début 2015 et que la salariée a dû travailler le mercredi après-midi alors qu'elle ne travaillait que le matin.
Le fait que la salariée ait reçu deux bulletins de salaire différents deux mois de suite, en octobre et novembre 2015, et que l'employeur lui ait écrit le 24 novembre 2015 pour lui expliquer l'existence de cette erreur en lui demandant de façon courtoise, en présentant ses excuses pour ce dysfonctionnement, de « rembourser dès que possible » le trop-perçu ne constitue pas un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
En revanche, pris dans leur ensemble en ce compris les éléments médicaux, les autres faits établis ' modification de l'emploi du temps, absence de subrogation en cours d'arrêt de travail non expliquée et contrôles répétés de son arrêt de travail pour maladie - sont autant d'agissements répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur fait valoir d'une part, la nécessité d'adapter l'organisation du travail à la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2012 pour recevoir la jeune patientèle scolarisée et d'autre part, le caractère injustifié des arrêts de travail de la salariée, expliquant l'absence de subrogation en cours de période de suspension du contrat. Il conteste en conséquence tout lien de causalité entre une dégradation des conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- le courrier du 1er février 2015 de la salariée lui demandant de lui préciser les raisons des contrôles médicaux et du non-paiement de partie de son salaire ainsi que le courrier en réponse du 9 février 2015 lui indiquant que les contrôles opérés ont établi que ses arrêts de travail étaient tous injustifiés,
- un courrier du 23 avril 2015 adressé en réponse à la salariée relatif notamment
* à la nécessité de modifier son emploi du temps afin de pouvoir traiter la jeune patientèle désormais scolarisée le mercredi matin et par conséquent libre seulement les mercredis après-midi pour les rendez-vous médicaux,
* à ses nouveaux horaires le mercredi après-midi à partir de 15h00 (au lieu de 14 heures les autres jours, afin de lui permettre d'amener son fils à sa thérapeute le mercredi dès 13h30,
- un article de presse relatif au changement de rythme scolaire à compter de la rentrée 2012 pour les jeunes écoliers, corroborant les affirmations de l'employeur,
- les comptes rendus de contrôle médical des 14 octobre et 1er décembre 2015 concluant respectivement
* que l'arrêt de travail de 19 jours du 7 octobre au 25 octobre 2015 n'était pas justifié, que la patiente « est contrariée par le changement de ses horaires de travail, ce qui semble la déranger » mais qu'un état dépressif organisé n'est pas constaté
* que l'arrêt de travail de 32 jours du 24 novembre au 25 décembre 2015 n'était pas non plus justifié et que celui-ci « semble instrumentalisé »,
- le courrier du 11 janvier 2016 de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault l'informant d'une part, que son service médical avait émis un avis défavorable à la poursuite des indemnités journalières au-delà du 27 janvier 2016 et d'autre part, que cette décision avait été notifiée à la salariée le 31 décembre 2016.
L'ensemble de ces éléments établissent que la réorganisation des horaires de travail était dictée par un souci d'efficacité de la part de l'employeur dans le cadre de la prise en charge de la jeune patientèle et qu'il a pris en compte les impératifs familiaux du mercredi liés à la santé de l'enfant de la salariée, que le contrôle des arrêts de travail de la salariée à la demande de l'employeur n'était pas abusif, le contrôleur mandaté ayant conclu à deux reprises au caractère injustifié de ceux-ci ; ce qui expliquait sa décision de ne pas solliciter la subrogation pendant la deuxième partie de la suspension du contrat de travail.
Ainsi, l'employeur prouve de façon objective que nul harcèlement moral n'a été subi par la salariée.
Sur la rupture conventionnelle.
L'article L 1237-11 du Code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
En l'espèce, la salariée soutient qu'en raison du contexte de harcèlement moral, elle a été contrainte de signer la rupture conventionnelle.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral n'est pas caractérisé.
Dans la mesure où il n'est ni allégué ni établi que le consentement de la salariée aurait été vicié pour d'autres motifs que le contexte de harcèlement moral allégué, la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes pécuniaires subséquentes doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 25 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a décidé du partage des dépens entre les parties ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à la la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT