Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POFB
O R D O N N A N C E N° 2022 - 223
du 09 Juin 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [T]
né le 14 Juin 1981 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [U] [X], interprète assermenté en langue georgienne,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DES DEUX-SEVRES
Représenté par Monsieur [H] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 février 2021, de Monsieur LE PREFET DE LA MARNE portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours de Monsieur [L] [T], infirmé par le tribunal administratif de Chalons en Champagne le 21 avril 2021 ;
Vu l'arrêté du 21 février 2022, de Monsieur LE PREFET DES DEUX-SEVRES portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours notifié le 2 mars 2022 à Monsieur [L] [T], confirmé par le tribunal administratif de Chalons en Champagne le 23 mai 2022 ;
Vu le questionnaire d'identification d'un état de vulnérabilité et/ou d'handicap du 5 juin 2022 à 14 heures 30.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juin 2022 notifié à 16 heures 40 de Monsieur [L] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 juin 2022 ;
Vu la requête de LE PREFET DES DEUX-SEVRES en date du 7 juin 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 07 Juin 2022 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juin 2022 par Monsieur [L] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h38,
Vu les télécopies adressées le 08 Juin 2022 à LE PREFET DES DEUX-SEVRES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juin 2022 à 15 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h23.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [U] [X], interprète, Monsieur [L] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [T], je suis né le 14 Juin 1981 à [Localité 6] en GEORGIE. Je suis marié, et j'ai un fils de 14 ans. Ils habitent en France. Je n'ai pas de famille en Géorgie, je suis professeur de géographie. J'ai des problèmes de santé à la colonne vertébrale : j'ai la 4ème vertèbre cassée, je dois être opéré, j'ai des douleurs. J'ai eu cette fracture à [Localité 8] en 2019. Malheureusement ce n'est pas encore consolidé, j'ai vu plusieurs médecins dans plusieurs hopitaux et je dois être à nouveau opéré. Je suis addict à certains substituts, à la métadone, je suis inscrit au programme et je prends de la métadone avec des anti-douleurs. Je suis arrivé en France au début de l'année 2018, je suis allé en Pologne de la Biélo-russie, c'était difficile de franchir les frontières, j'ai pris l'avion et ensuite pour venir jusqu'à la France j'ai pris le bus. J'avais mon passeport avec moi et j'avais le visa pour la Pologne, valable pour 4 jours. C'était un visa pour l'espace Schengen j'avais le droit de me rendre dans l'espace Schengen, c'était la Pologne qui me l'avait délivré. J'ai fui mon pays pour raisons politiques, et quand je suis arrivé en France j'ai fait une demande d'asile en 2018. J'ai reçu le refus à ma demande d'asile, ensuite je l'ai contesté, il y a eu un réexamen, et à ce jour je suis encore dans cette procédure et j'ai appris que j'avais reçu l'ordre de quitter le territoire français. Je ne suis pas au courant pour l'OQTF de 2019, mais pour celle de 2021 je l'ai appris à l'audience précédente que j'ai eu. C'est mon avocat qui s'est occupé du recours contre cet arrêté, c'est lui qui fait tout, je ne maitrise pas mes documents. J'apprends aujourd'hui que j'avais une autorisation provisoire de séjour. Maintenant, je suis au courant pour l'arrêté portant OQTF du Préfet des deux-sèvres. Vous me rappelez que tous ces documents m'ont été notifiés. Je ne me souviens pas d'avoir signé cela, mais si j'ai signé je devrais être au courant. Je me souviens avoir signé une fois, mais il n'y avait pas d'interprète et je ne sais pas ce que j'ai signé. L'avocat avait utilisé ce motif pour me faire libéré du centre pénitentiaire. Peut-être que vous parlez de ce papier. Depuis le 28 mai 2021, je n'ai pas exécuté la mesure d'éloignement je ne me souviens pas avoir signé, j'apprends aujourd'hui devoir quitter le territoire, je respecte la justice française, je ne veux pas mentir, je ne peux pas, j'ai des problèmes de santé mais si vous décidez que je dois repartir en Géorgie, je partirai. Le retour en Géorgie ne me pose pas de problème, j'accepte mais je ne peux pas accepter la rétention administrative dans ces conditions qui ne sont pas adaptées à mon état de santé : j'ai besoin d'un lit, d'une chaise, de toilettes, lavabo spécifiques. Je préfère être assigné à résidence, venir pointer et signer, dîtes moi la date jusqu'à laquelle je peux rester, et à cette date là je peux rentrer en Géorgie. Depuis mon interpellation je demande aux policiers d'être examiné par un médecin. J'ai donné les certificats médicaux qui prouvent mon état de santé. En garde à vue le médecin a simplement pris ma tension et il est parti. Au CRA les infirmiers me donnent les anti-douleurs, le médecin me dit qu'il n'est pas spécialiste, il n'est pas traumatologue, il ne peut pas établir ce genre de certificat.'
La conseillère relève que l'appelant se présente avec un corset couvrant le torax et l'abdomen.
L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de LE PREFET DES DEUX-SEVRES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et soutient le mémoire reçu au greffe ce jour par courriel. Il indique à l'audience : 'Concernant l'état de vulnérabilité de Monsieur : pendant son audition, il a à peine évoqué son problème de colonne vertébrale ou son traitement. Dans le questionnaire de vulnérabilité, il ne l'évoque même pas. Il s'explique très bien en revanche sur ses problèmes de toxicomanie. Le médecin qui l'a examiné en garde à vue évoque les problèmes et précise que cela a été réglé et que cela n'est pas incompatible avec la garde à vue. En outre, Monsieur a pris l'avion et fait un long périple pour arriver en France, sans problème et il ne semble pas que son dos ait été un soucis pour. Depuis les certificats médicaux, Monsieur a été interpellé pour des infractions (vol avec violences aggravées en réunion) où son dos ne lui posait pas de problème à ce moment là. Il a accès à un médecin au CRA. Aucun certificat médical ne contre indique la rétention.
Concernant l'assignation à résidence : Monsieur refuse d'être éloigné de façon catégorique, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et il nous fournit aujourd'hui une attestation de logement à [Localité 2], alors qu'il vit à [Localité 5], et a été interpellé à [Localité 3]. Il n'a donc aucune stabilité de domicile et je vous demande de rejeter sa demande.'
Assisté de Madame [U] [X], interprète, Monsieur [L] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne me souviens pas d'avoir refusé un vol, je n'ai jamais refusé le départ en Géorgie, une fois j'étais au CRA à [Localité 1] et j'ai été libéré au bout de 3 jours sans m'avoir proposé de départ. La deuxième fois, c'est maintenant que je me retrouve au CRA. Je vous demande de me libérer et m'assigner à résidence parce qu'avec mon hanidcap je sens un malaise avec mes co-détenus, en utilisant les parties sanitaires et humainement je me sens mal et je suis gêné. J'ai fui le régime de mon pays et je suis arrivé en France pour demander l'asile. Je suis domicilié à [Localité 5], mais je n'ai pas partout des gens de confiance qui peuvent se porter garants pour moi. Je suis quelqu'un de simple, je n'ai pas beaucoup de liens, la personne qui peut se porter garant pour moi se trouve à [Localité 2] et la distance ne doit pas être un reproche, c'est une personne de confiance et je promets de respecter votre décision, et je prendrai un vol à la date que vous me direz.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Juin 2022, à 10h38, Monsieur [L] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Juin 2022 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de son état de vulnérabilité déclaré dès son audition en garde à vue ( douleurs dorsales et traitement de substitution méthadone ).
Pour rejeter cette contestation le juge des libertés et de la détention de Perpignan, a , fort pertinemment, fait état des trois certificats médicaux datant de 2019 et 2020 aux termes desquels, le constat médical de douleurs dorsales interdisant la station debout ou assise prolongée était fait suite à une fracture accidentelle des vertèbres lombaires non consolidée et la nécessité de port d'un corset, tout en relevant que l'intéressé lors de son audition en garde à vue et du questionnaire de vulnérabilité n'avait pas fait état d'une vulnérabilité ou d'un handicap lui interdisant la station debout ou assise et la nécessité de port d'un corset, ne mentionnant que son ancienne addiction aux stupéfiants soignée par un traitement de substitution par méthadone.
Le premier juge ajoute , à juste titre , que l'intéressé a été visité par le médecin durant sa garde à vue qui n'a pas conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure, prescrivant la prise des antalgiques en cas de douleur et que l'intéressé qui a déclaré avoir pu être alimenté et hydraté convenablement durant sa garde à vue, a pu prendre son traitement de substitution de méthadone, et a également fait état d'un trajet en avion en 2020 et d'un trajet en auto-stop de [Localité 5] à [Localité 7] et de [Localité 7] à [Localité 3] en voiture, faisant qu'il a dû être assis durant de nombreuses heures.
Fort à propos, le premier juge rappelle que le CRA de [Localité 4] est doté d'un médecin de l'unité médicale qui sur demande de l'étranger peut lui prescrire l'antalgique nécessaire.
Ainsi que le relève Monsieur le représentant de Madame la Préfète des Deux Sèvres à l'audience, l'intéressé lors de la commission de dix délits en 2018 ( vols et vols aggravés), de deux vols et violence en 2020 et d'une conduite automobile sans assurance en 2021, l' état de santé de l'étranger ne l'avait pas empêché des commettre autant de délits.
Il est également à noter que le 4 juin 2022 , il a été interpellé à [Localité 3] par les services de police suite à une dégradation de biens, laissant supposer un certaine capacité physique à le faire sans douleur.
De plus si l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de l'absence d'élèments de vulnérabilité ou d'handicap permettant la mesure, suite au questionnaire d'identification d'une vulnérabilité ou handicap précédent la mesure le 5 juin 2022, il est rappelé qu'il n'est pas fait obligation à l'autorité administrative de préciser des élèments du dossier et de ne retenir que les éléments positifs en vue de la mesure.
L'étranger dispose de la possibilité de consulter le médecin de l'unité médicale du CRA en vue d'un certificat mentionnant l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé, et qu'à ce jour, il ne produit aucun certificat médical en ce sens.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Certes, l'intéressé a remis à l'autorité administrative son passeport géorgien valide jusqu'en 2028 dépourvu d'un visa schengen, mais présente une attestation d'hébergement d'un ami résidant à [Localité 2] dont il n'a pas fait état lors de son audition en garde à vue, expliquant vivre à [Localité 5] avec son enfant et sa femme laquelle est également sous le coup d'une mesure d'éloignement, qu'il convient d'en déduire que cette attestation d'hébergement a été faite pour les besoins de la cause et qu'il ne présente pas de logement stable et effectif en France d'autant qu' il a été l'objet de diverses procédures judiciaires dans différentes régions françaises du nord au sud, démontrant sa particulière mobilité sur le territoire français, qu'il a expliqué lors de sa garde à vue ne pas vouloir retourner en Géorgie, même si à l'audience il prétend le contraire, et que du 13 décembre 2019 ( arrêté portant OQTF ) au 29 avril 2021 ( permission de séjour provisoire d'un mois ) puis dès le 28 mai 2021 ( fin de la permission de séjour provisoire ), il se maintient clandestinement sur le territoire français et n'a pas exécuté non plus la dernière mesure d'éloignement du 23 mai 2022.
En conséquence, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 3°, 4°, 5° et 8° du CESEDA.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
SUR LE FOND
Monsieur [L] [T] est en situation irrégulière en France. Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement contrôlé la régularité de la procédure préalable au placement en rétention adminsitrative, celle-ci même et la recevabilité de la requête préfectorale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juin 2022 à 16 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,