Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01252 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2O2
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le05/04/2024
àMe Benoît AVRIL
Me Jamal BOURABAH
Me Alexis GAUCHER-PIOLA
la SCP TMV
COPIE délivrée
le05/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [L] [U] épouse [J]
née le 09 Décembre 1978 à [Localité 12] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [C] [J]
né le 23 Mai 1962 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
PREMIUM POOL AUSTRALIA SL
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoît AVRIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
SASU PISCINES FREEDOM EUROPE
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoît AVRIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Monsieur [N] [B]
né le 28 Septembre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [S] épouse [P]
née le 15 Février 1985 à [Localité 17] (94) ([Localité 17])
1 lieu-dit la cabane de terre
[Adresse 6]
Représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] ont acquis de Monsieur [B] qui lui même l’avait aquis de Monsieur [P] une propriété avec piscine.
Se plaignant de la présence d’osmose affectant la coque de leur piscine, les époux [J] ont, par actes des 23 et 24 mai 2024 ( 23/1252) assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , la société PREMIUM POOL AUSTRALIA, la SASU PISCINES FREEDOM EUROPE et Monsieur [B] dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile
Par acte du 2 novembre 2023 ( 23/2291), Monsieur [B] a mis en cause Madame [P] afin que les opérations d’expertise judiciaire à venir lui soient opposables.
Le 27 novembre 2323 les deux dossiers ont été joints.
Aux termes de leurs dernères conclusions , les époux [J] sollicitent de :
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes visant à leur mise hors de cause.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission la plus générale en pareille matière
Et notamment :
Faire examiner la piscine présente sur leur propriété sise [Adresse 2] [Localité 8].
Décrire les désordres qui affectent le bien et préciser s’ils rendent le bien impropre à son usage.
Déterminer les causes des désordres affectant le bien
Préciser autant que possible la date d’apparition des désordres
Donner au tribunal tous les éléments techniques pour déterminer les responsabilités encourues
Faire chiffres le coût des réparations
Evaluer les préjudices subis par Monsieur et Madame [J] ou donner des éléments permettant d’apprécier ces préjudices.
Fixer le temps nécessaire à l’exécution des travaux de reprise.
Autoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] sollicite de :
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [J], sous les plus expresses réserves de Monsieur [B] quant aux responsabilités encourues,
REJETER la demande de mise hors de cause des sociétés PISCINES FREEDOM
EUROPE et PREMIUM POOL AUSTRALIA SL
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [P] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs dernères conclusions, la société PREMIUM POOL AUSTRALIA et la SASU PISCINES FREEDOM EUROPE sollicitent de :
PRINCIPALEMENT,
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande d’expertise au contradictoire de la SASU PISCINES FREEDOM EUROPE
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à verser à la SASU PISCINES FREEDOM EUROPE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande d’expertise au contradictoire de la société espagnole PRENIUM POOL AUSTRALIA SL
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à verser à la société espagnole PRENIUM POOL AUSTRALIA SL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens
SUBSIDIAIREMENT,
PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la SASU PISCINES FREEDOM EUROPE et/ou de la société espagnole PRENIUM POOL AUSTRALIA SL
COMPLETER la mission de l’Expert judicaire avec les chefs suivants :
- Se faire remettre copie de la déclaration préalable n° DP 033 450 14 P0005 en date du
12 août 2014 ainsi que la déclaration d’achèvement de travaux déposée à la Mairie de
Saint-Michel-de-Castelnau le 09 août 2018 mentionnées dans l’acte de vente
[B]/[J]
- Déterminer l’identité des intervenants à l’acte de construire la piscine, leur rôle précis
et la nature de leurs prestations respectives
JUGER que la mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur et Madame
[J]
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des SASU PISCINES FREEDOM EUROPE et société espagnole PRENIUM POOL AUSTRALIA SL
La SASU PISCINES FREEDOM EUROPE sollicite sa mise hors de cause considérant sa date de création soit le 18 mai 2015 et la date de la déclaration d’achèvement des travaux de la piscine soit le 31 octobre 2014.
Or, l’acte de vente [P] - [B] précise que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de la piscine a été déposée à la Mairie de [Localité 8] le 9 août 2018 soit postérieurement à la création de la SASU PISCINES FREEDOM EUROPE . Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de mise hors de cause.
La société PREMIUM POOL AUSTRALIA sollicite également sa mise hors de cause expliquant que si la facture produite par les époux [J] porte son entête , elle précise qu’elle ne trouve pas trace de sa facture dans sa comptabilité et qu’elle ne traite jamais avec les maîtres de l’ouvrage et qu’elle ne fait que livrer les distributeurs.
Outre que les époux [J] produisent la facture à l’entête de la société PREMIUM POOL AUSTRALIA et le certificat de garantie auxquels dailleurs l’acte de vente [P] -[B] fait référence, il reste que les opérations d’expertise judiciaire auront précisément pour but de faire apparître les rôle exact de chacun des défendeurs à la cause, leur imputabilité à l’égard des désordres dénoncés .Il importe donc que ces deux sociétés participent à l’ expertise judiciaire et il ne sera pas fait droit à leur demande respective de mise hors de cause.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment les deux rapport d’expertise amiable des 9 septembre et 22 novembre 2022 signent pour les époux [J] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d’une mesure d'expertise, sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, expertise dont les termes et conditions figurent au dispositif de la présente décision.
Les dépens et les frais avancés des expertises demeureront à la charge des requérants qui ont intérêt à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée , sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et les deux rapports d’expertise amiable de 2022 existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition et donner son avis sur l’ancienneté de ceux ci
– en rechercher les causes
- Se faire remettre copie de la déclaration préalable n° DP 033 450 14 P0005 en date du 12 août 2014 ainsi que la déclaration d’achèvement de travaux déposée à la Mairie de [Localité 8] le 09 août 2018 mentionnées dans l’acte de vente [B]/[J]
- Déterminer l’identité des intervenants à l’acte de construire la piscine, leur rôle précis
et la nature de leurs prestations respectives
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ou de toute autre cause et s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [J] en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du contrôle des Expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission.
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autorise les époux [J] à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de leur choix.
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Disons que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
DIT que les époux [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Dit que les demandeurs ne verseront pas de consignation s'ils justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
Dit que faute par les demandeurs d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Désigne le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les consorts [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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