Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/775
N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDIY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 novembre à 08H50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [H]
né le 05 Mars 2002 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé le 24/11/2022 à 12 h 42 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/11/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [H]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [Z], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [H], âgé de 20 ans et de nationalité syrienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] du 16 mai au 21 novembre 2022 en exécution notamment d'une peine de prison prononcée le 5 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
M. [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 14 novembre 2022 et notifié le 15 novembre 2022 à 9h00.
Le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 21 novembre 2022 lors de la levée d'écrou.
1) M. [H] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 22 novembre 2022 à 14h14 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [H] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 22 novembre 2022 à 9h40 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h05.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 novembre 2022 à 16h11.
M. [H] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 novembre 2022 à 12h42.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que :
- sur les notifications, il n'a pu faire l'objet simultanément des formalités de levée d'écrou et de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative par deux administrations différentes, et avec l'assistance d'un interprète,
- sur la délégation de signature, Mme [L] a une délégation pour les décisions d'éloignement, pas expressément pour signer un arrêté en matière de rétention administrative, elle ne pouvait le priver de liberté,
- sur l'erreur manifeste d'appréciation, il a indiqué le 4 octobre 2022 disposer d'un hébergement ainsi que cela figure sur sa fiche pénale.
À l'audience, Maître [D] a repris oralement les termes de son recours et soutenu en particulier que les droits de l'appelant n'ont pas été respectés car leur notification était impossible alors qu'il était encore au greffe de la maison d'arrêt pour les formalités de la levée d'écrou.
M. [H] qui a demandé à comparaître a demandé à avoir une chance, être libre et sortir de France de lui-même, ou bénéficier d'une assignation à résidence, il est d'accord pour aller signer.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment, outre la régularité de la procédure, que M. [H] a donné deux adresse, n'a pas de passeport et n'a pas respecté un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de rétention
Il ressort de la procédure que M. [H] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 21 novembre à 9h40 et que cet horaire coïncide avec celui de la levée d'écrou.
Il est soutenu qu'il n'a pu faire l'objet de ces deux types de formalités en même temps. Pour autant, il n'est pas précisé quels actes relatifs à la levée d'écrou auraient nécessité sa présence active en dehors de la remise de ses effets au moment de son départ à 9h40 et les pièces figurant à la procédure en la matière ne sont signées que de l'administration pénitentiaire et ne comportent aucune notification ou explication à destination de l'intéressé.
Dès lors, rien ne permet de retenir que M. [H] n'était pas entièrement disponible pour recevoir notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
la délégation de signature
Mme [L] a reçu délégation pour 'les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'égard à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions', ce qui inclut l'exécution des obligations de quitter le territoire français, et donc les mesures de placement en rétention.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
l'erreur manifeste d'appréciation
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il est soutenu ici que le préfet n'a pas convenablement pris en compte l'existence d'un hébergement.
Il est toutefois fait observer que si M. [H] a parlé d'un hébergement chez une amie à [Localité 2] en octobre 2022, il avait déclaré une adresse à [Localité 4] lors de son incarcération en mai 2022 sans évoquer d'entourage à prévenir, et il ne justifie d'aucune adresse.
Dès lors, le préfet a pu considérer qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [H] qui ne dispose pas d'un passeport ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de ce qui précède et du défaut de garanties de représentation solides, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 23 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de haute garonne, service des étrangers, à M. [H] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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