Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 74 DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00424
N° Portalis DBV7-V-B7G-DN4X
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 mars 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00068.
APPELANTE :
S.A.S. Caraibes Ouvrages
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Kodjo Equagoo, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIME :
Monsieur [L]- [E] (à l'enseigne TP [B])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 28 novembre 2022 à 10 heures.
Par avis du 28 novembre 2022, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2023. A cette date, elles ont été informées de la prorogation du délibéré au 9 février 2023.
GREFFIER lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
- Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M.Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, sur saisine par la société CARAIBES OUVRAGES SERVICES à l'encontre de M. [B] [J] - [E] TP :
- a débouté ladite société de ses demandes tendant à voir :
** prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre elle, acquéreuse, et 'la société [E] TP', venderesse, suivant devis du 9 juin 2020 relativement à un engin tractopelle Comatsu n° WJME3TPS20C168186 avec deux godets, moyennant le prix de 22 785 euros,
** ordonner la restitution intégrale des sommes versées au vendeur pour 17 600 euros,
** dire qu'elle devrait elle-même restituer ledit véhicule en l'état,
** retenir la mauvaise foi du vendeur qui lui a livré un engin non conforme à ce qu'il voulait en faire,
** condamner 'la société [E] TP' aux dépens,
** assortir le décision à venir de l'exécution provisoire,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné ladite société aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 27 avril 2022, la société CARAIBES OUVRAGES a formé appel à l'encontre de ce jugement en y intimant 'M. [B] [L]-[E] TP' et en limitant son appel aux chefs de jugement critiqués par lesquels le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes 'notamment en retenant qu'il n'est pas démontré que le véhicule livré n'est pas conforme au véhicule vendu, le devis n'étant pas signé par la société CARAIBES OUVRAGES et le prix indiqué étant différent de celui effectivement payé.' ;
Cet appel a été orienté devant le conseiller de la mise en état et, par acte d'huissier de justice du 23 juin 2022, en exécution d'un avis du greffe en ce sens en date du 3 juin 2022, la S.A.S. CARAIBES OUVRAGES SERVICES, ci-après désignée 'la société COS', a fait signifier à 'M. [B] [J], entrepreneur individuel '[E] TP'', sa déclaration d'appel, cet avis et ses conclusions d'appelante également remises le même jour au greffe par la voie électronique ;
Cet acte a été signifié en l'étude de l'huissier et l'intimé n'a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et autorisé l'appelante, seule représentée, à déposer son dossier au greffe de la chambre jusqu'au lundi 28 novembre 2022 à 10 heures ;
Suivant avis RPVA de ce jour, la même appelante a été informée de ce que la cour, dont la composition y était annoncée, rendrait son arrêt, par mise à disposition au greffe, le 27 février 2023 ; un premier avis a été adressé à l'appelante par le greffe, en RPVA, dès fin novembre 2022, pour lui notifier l'avancement de ce délibéré au 1er février 2023, puis un second, pour l'aviser de sa prorogation au 9 février 2023 ;
Cependant, par message RPVA du 16 janvier 2023, le président de chambre a permis au conseil de l'appelante de présenter des observations le cas échéant sur le moyen que la cour entendait soulever d'office en application de la jurisprudence de la cour de cassation relative, en application des articles 908 et 954 al 3 du code de procédure civile, à l'obligation pour l'appelante de demander expressément en ses premières écritures l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement déféré, à défaut de quoi la cour serait contrainte de confirmer le jugement déféré sans pouvoir statuer sur l'ensemble des prétentions non soutenues d'une demande expresse en ce sens ;
Par message RPVA en réponse en date du 23 janvier suivant, le conseil de l'appelante demande à la cour de ne pas lui tenir rigueur de son oubli de faire figurer dans le dispositif de ses conclusionssa principale prétention à l'infirmation du jugement déféré, laquelle, selon lui, ressort clairement de son seul jeu de conclusions, même si ce point ne figure pas dans son dispositif ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions remises au greffe et signifiées à l'adversaire le 23 juin 2022, l'appelante souhaite voir, au visa de l'article L 622-21 du code de commerce :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel,
- l'y dire bien fondée,
En conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre elle et 'la Société VITA TP',
- ordonner la restitution intégrale de la somme versée par elle pour 17 600 euros,
- dire qu'elle devra restituer le véhicule livré en l'état à la 'Société Caraïbes Ouvrages Services',
- retenir la mauvaise foi du vendeur de l'engin en ce qu'il a livré un véhicule non conforme à l'utilisation qu'il voulait en faire,
- condamner 'la Société [E] TP' :
** au paiement d'une somme d'au moins 182 000 euros au titre de la perte subie sur son chiffre d'affaires pour inactivité,
** au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé à ces écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel à l'encontre de la décision déférée a été formé dans le délai de la loi, si bien qu'il sera déclaré recevable ;
Attendu qu'une observation liminaire s'impose au constat que si le jugement déféré a été rendu à la demande de la société COS à l'encontre de 'M. [B] [J] -[E] TP' et si l'appelante a bel et bien mentionné ce dernier comme intimé dans sa déclaration d'appel, elle n'a conclu ensuite et n'a formulé des demandes qu'à l'encontre de la 'Société [E] TP' ; qu'il y a là une anomalie que la cour constate mais qu'elle ne relèvera pas d'office en termes de recevabilité des demandes de l'appelante ;
Attendu qu'en revanche, ainsi qu'annoncé en son message RPVA au conseil de l'appelante du 18 janvier 2023, en respect du principe du contradictoire imposé au juge comme aux parties par notamment l'article 16 du code de procédure civile, la cour entend soulever d'office l'application, aux conclusions de la société COS, de la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle, sur le fondement des dispositions des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile, elle décide que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement querellé et qu'à défaut la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces écritures, ne peut que confirmer le jugement querellé ;
Attendu qu'en effet, le dispositif des écritures d'appelante de la société COS ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement déféré, ce que celle-ci, dans ses observations en réponse au message qui lui fut adressé sur ce thème, ne conteste pas, estimant seulement qu'il s'agit là d'une erreur anodine qui n'enlève rien au fait que, dans le corps même de ses écritures, sa volonté de voir infirmer ledit jugement apparaît clairement et expressément ;
Mais attendu que la cour, sans avoir à s'interroger sur la nature de l''erreur' alléguée, ne peut que constater que les écritures de l'appelante ne formulent aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement déféré et, par stricte application des dispositions combinées des articles 908, 542 et 954 al 3 du code de procédure civile et des exigences formelles qui s'en infèrent, confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Attendu que la société COS sera subséquemment condamnée aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.S. CARAIBES OUVRAGES SERVICES à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 18 mars 2022,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions critiquées,
- Condamne la S.A.S. CARAIBES OUVRAGES SERVICES aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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