Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHU
Rôle N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHU
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h12.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIME
Monsieur [B] [H]
né le 20 octobre 1985 à [Localité 5] GHANA
de nationalité ghanéenne
ayant pour conseil Me ANDRE Domnine, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
Monsieur le PREFET DU VAR
DDPAF
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17/11/2022 à 14h00 par à la cour d'appel déléguée par Madame Véronique NOCLAIN, présidente, assisté de Madame Jessica FREITAS, greffier.
****
Vu les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 11/11/2022 Monsieur [B] [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant sur la prolongation du maintien en zone d'attente, notifié le même jour à 15H55.
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 15H12 du Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet de du VAR tendant à voir prolonger le maintien en zone d'attente de Monsieur [B] [H].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15/11/2022 à 15h23 .
Le 15/11/2022 à 15H23 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15/11/2022 ont été faites à :
- Monsieur [B] [H] à 19H59
- Me Lauris LEARDO, avocat au barreau de TOULON à 21H49
- M. le préfet du VAR à 20H00
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 342-1 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15H23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national et qu'il est à ce titre nécessaire, pour garantir le plein effet à une décision éventuelle de réformation, que soit prononcé le caractère suspensif de l'appel.
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [H] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [H]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 17/11/2022 à 15h00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6]
[Localité 3]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2022
Maître ANDRE Domnine
N° RG : N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHU
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [H]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de TOULON contre l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de TOULON :
Pour l'audience du 17/11/2022 à 9H30
[Adresse 6]
Le Greffier
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