Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 2 FEVRIER 2024
N° 2024/00165
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQEG
Copie conforme
délivrée le 02 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er février 2024 à 11h24.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 18 Avril 2004 à [Localité 7] (99)
de nationalité marocaine
comparant en personne,
assisté de Me Lucie BRACCA, avocate au barreau d'Aix-en-Provence avocate commise d'office, et Mme [O] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 2 février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 février 2024 à 16H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 octobre 2023 avec interdiction de retour pendant deux par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 31 octobre 2023 à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 30 janvier 2024 à 8h33;
Vu l'ordonnance du 1er février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er février 2024 à 21h56 par monsieur [F] [M] ;
Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je m'appelle [F]. J'ai donné une fausse identité parce que j'avais peur de retourner au pays. Non, je n'ai pas d'adresse en France mais ma cousine peut m'héberger à [Localité 6]. Je viens d'arriver, je ne savais pas que je devais quitter le territoire. Je ne peux pas, je suis un nouveau, je ne sais pas comment partir et quitter la France. Je suis arrivé en octobre 2022. Je ne suis pas parti parce que je voulais rester en France. J'ai eu une condamnation. Je suis allé une fois en prison. Je demande pardon pour les vols que j'ai commis. Je veux être libéré et si je ne peux pas rester en France alors je quitterai la France'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle dit reprendre l'intégralité des moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge et la mise en liberté du retenu.
Elle souligne que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en ce que :
-n'y sont pas jointes des pièces justificatives utiles, à savoir le formulaire de saisine en vue de la transmission des empreintes vers Rabat accompagné de la mesure d'éloignement, de la fiche d'empreinte au format NIST et de photographie d'identité couleur,
-elle est mal motivée en droit car le retenu ne sait pas sur quel motif la demande de prolongation est fondée, les textes visés étant imprécis,
-elle est mal motivée en fait car la motivation est stéréotypée puisque M. [M] ne s'est jamais soustrait à la mesure d'éloignement du 18 octobre 2023 qui lui a été notifiée en détention alors qu'il était directement conduit au centre de rétention administrative dès sa levée d'écrou.
Elle soutient en outre que le préfet n'a pas accompli de diligences suffisantes faute de transmission des pièces justificatives jugées utiles pour conditionner la recevabilité de la requête en prolongation. Elle indique que la DGEF doit être saisie pour prévenir les autorités consulaires marocaines et que les pièces mentionnées n'ont pas été transmises à la DGEF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la requête en première prolongation de la rétention :
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
Force est de constater en l'espèce, que la requête vise les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA, qui constituent à bon escient le régime de la première prolongation judiciaire de la rétention dont s'agit.
En outre, même si l'intéressé n'a pas eu le temps de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement pour se l'être vue notifiée en détention alors qu'il a été conduit au CRA dès sa levée d'écrou, il n'en demeure pas moins qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence d'un passeport valide et d'un lieu de résidence stable effectif. La requête ajoute qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible pour le reconduire dans le pays d'origine.
Le fait que l'une de ces mentions soit fausse (soustraction préalable à la mesure d'éloignement fondant la rétention), ne prive pas la requête de la qualité de sa motivation en droit comme en fait sur les autres motifs.
Les conditions visées sont explicites et se réfèrent au fondement légal approprié visé dans la requête.
Ce moyen n'est donc pas sérieux.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
L'article R. 743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le retenu allègue que la transmission des empreintes vers Rabat accompagnée de la mesure d'éloignement, dela fiche d'empreinte au format NIST et de photographie d'identité couleur sont des pièces justificatives utiles manquant à la procédure.
Or, il n'explique pas en quoi elles seraient utiles pour permettre au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en première prolongation de la rétention du fait du défaut d'une pièce justificative utile est donc rejeté et la requête préfectorale déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales:
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Le retenu prétend que la préfecture aurait dû communiquer les pièces justificatives utiles qu'il dit manquer au stade de la recevabilité de la requête en prolongation.
Or, il ne démontre pas que cela n'est pas contenu dans l'envoi appelé '[M].nist' adressé en pièce jointe pour 1,5Mo' dans la note verbale adressée au consulat le 22 décembre 2023 et, ne démontre pas davantage en quoi, l'envoi de telles pièces était indispensable à la délivrance du laissez-passer consulaire.
Ce moyen n'est donc pas sérieux.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [M]
né le 18 Avril 2004 à [Localité 7] (99)
de nationalité marocaine
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 2 février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Lucie BRACA
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 2 février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [M]
né le 18 Avril 2004 à [Localité 7] (99)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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