Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/584
N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PACX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 septembre à 11H30
Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 14H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] X SE DISANT [N]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 14 h 26 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] X SE DISANT [N]
assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2022 portant obligation à M. [M] [N], de nationalité lybienne, de quitter le territoire français;
Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du16 août 2022, ordonnant le placement de M. [N] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de Toulouse du 19 août 2022, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours ;
Vu la requête du Préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre2022 sollicitant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 30 jours en application de l'article L.742-4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 septembre 2022 à 14h40, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 30 jours
Vu le recours du 19 septembre 2022 à 14h26 de M. [N] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour
- de constater l'irrégularité de la procédure, l'irrégularité de la requête en prolongation et l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention
- d'ordonner sa remise en liberté.
M. [N] a comparu et a été entendu à l'audience assisté d'un interprête en langue arabe , demandant à ce qu'on lui laisse une chance.
Entendu lors de l'audience le conseil de M [N] qui s'en rest remis à ses écritures.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience, l'administration préfectorale n'était pas présente.
1. Sur la recevabilité du recours
Le délai d'appel qui aurait expiré normalement le samedi 17 septembre 2022 a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 19 septembre 2022, en application de l'article 642 du code de procédure civile; il en résulte que l'appel formé par M. [N] dans le délai légal est recevable.
2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L.741-10 du CESEDA que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification.
En l'espèce, lors de l'examen de la requête de l'autorité préfectorale du 17 août 2022 aux fins de première prolongation de la rétention de M. [N], celui-ci n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête tendant à contester la régularité de la décision de placement en rétention mais s'est borné, par la voie de son conseil, à contester lors de l'audience du 18 août 2022, la régularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet et qui a précédé le placement en rétention.
Dans le cadre du recours exercé par le ministère public contre l'ordonnance du 18 août 2022, M. [N] s'est borné à contester les conditions de sa garde à vue, le magistrat délégué du Premier président ayant expressément relevé dans son ordonnance du 19 août 2022 qu'il n'était saisi d'aucune contestation autre que celle relative aux modalités de la garde à vue .
Il sera en outre relevé que lors de l'audience du 16 septembre 2022, M. [N] a exéclusivement invoqué devant le juge des libertés et de la détention l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale.
Il en résulte, qu'au stade de l'examen, en appel, d'une requête tendant à une deuxième prolongation de la rétention de M. [N], celui-ci n'est pas recevable à soulever des moyens tendant à contester l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et la décision même de placement en rétention en raison de son caractère disproportionné ou insuffisamment motivé. Ces moyens seront donc déclarés irrecevables.
3. Sur les diligences de l'administration préfectorale
C'est par des motifs qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge, qui a constaté que l'autorité préfectorale avait pris attache avec les autorités lybiennes et que le consul général de Libye à [Localité 2] devait procéder à l'audition de M. [N] le 12 septembre 2022, a retenu que l'autorité préfectorale justifiait de diligences effectives et suffisantes.
Il convient en conséqeunce de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours de M. [N] ;
Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et de l'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison de son caractère disproportionné ou insuffisamment motivé.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] X SE DISANT [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. DELMOTTE, Conseiller
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