Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02113 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBPM
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
Chez Maître Mélanie DUVERNEY PRET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1787
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Madame [C] [F]
Substitut du procureur
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02113 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
assisté de
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X], de nationalité guinéenne, était orienté vers le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE) et faisait l'objet, le 11 février 2019, d'un entretien d'évaluation socio-éducative à l'issue duquel il indiquait être né le [Date naissance 1] 2003.
Le même jour, la ville de [Localité 7] saisissait le procureur de la République dans la perspective du placement du demandeur en raison de sa situation de minorité et l'absence de famille sur le territoire français.
Par ordonnance de placement provisoire du 25 février 2019, le procureur de la République de [Localité 7] confiait le demandeur à l'aide sociale à l'enfance et ordonnait un examen radiologique osseux.
Le 18 juin 2019, le rapport de l'examen radiologique faisait état d'un âge situé entre 17 et 21 ans.
Par jugement du 20 juin 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris fixait, au regard de l'examen radiologique et du rapport du DEMIE du 11 février 2019, une date de naissance au 4 juillet 2002 et ordonnait le maintien du placement de Monsieur [X] jusqu'à sa majorité.
Par courrier du 4 novembre 2019, le conseil de Monsieur [X] transmettait au juge des enfants un extrait du registre de l'état civil du demandeur et un jugement supplétif attestant d'une date de naissance au 4 juillet 2003, aux fins d'obtenir la rectification de la date de naissance portée sur le jugement du 20 juin 2019.
Par mail du 5 novembre 2019, le juge des enfants répondait dans les termes suivants : " Il n'y a aucune erreur dans le jugement du 20 juin 2019 et donc il n'y a pas lieu à rectification de quoi que ce soit ".
Par mail du 4 juin 2020, le conseil de Monsieur [X] transmettait en complément, une copie de la carte consulaire du demandeur et sollicitait à nouveau la rectification du jugement du 20 juin 2019.
Par requête du 2 octobre 2020, le conseil de Monsieur [X] demandait la réouverture du dossier en assistance éducative, la date de naissance du demandeur devant être fixée au 4 juillet 2003.
Par mail du 12 juillet 2021, la première vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants informait le demandeur de la saisine du parquet civil du tribunal judiciaire de Paris dans la perspective d'une procédure civile en fixation de l'état civil en vue d'obtenir la reconnaissance de la date de naissance de l'intéressé au 4 juillet 2003.
C'est dans ce contexte que, par acte du 11 février 2022, Monsieur [X] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023, Monsieur [X] demande au tribunal de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, outre les dépens.
Le demandeur estime que le délai de 20 mois entre son courrier au juge des enfants du 4 novembre 2019, aux fins de faire modifier sa date de naissance dans le jugement du 20 juin 2019, et la réponse à sa demande par la présidente du tribunal pour enfants est déraisonnable et constitue un déni de justice.
Il précise que le juge des enfants ne pouvait substituer une date de naissance à une autre et qu'il était établi qu'il était né le [Date naissance 1] 2003 au vu de l'extrait du registre des actes de l'état civil, du jugement supplétif et de sa carte d'identité consulaire. Il souligne qu'il ne pouvait interjeter appel du jugement du 20 juin 2019, la décision ne lui ayant pas été notifiée.
Il invoque un préjudice moral liée à cette attente de 20 mois particulièrement angoissante puisque, pendant un an, une incertitude demeurait sur sa minorité et il risquait une exclusion du foyer de l'[5] où il était placé. Il ajoute que la réponse de la présidente du tribunal pour enfants lui a été adressée lorsqu'il était devenu majeur, de sorte qu'aucune mesure d'assistance éducative ne pouvait être réouverte.
Suivant conclusions signifiées le 20 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- à titre principal, rejeter les demandes de Monsieur [X],
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
- débouter Monsieur [X] de sa demande au titre de fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que :
- le juge des enfants a refusé, le 5 novembre 2019 de rectifier le jugement litigieux en raison de l'absence d'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile,
- le jugement rendu le 20 juin 2019, fixant la date de naissance du demandeur au 4 juillet 2002, résulte d'une appréciation motivée du juge des enfants, qui a pris sa décision eu égard, d'une part, au rapport du DEMIE qui admettait la difficulté d'établir avec certitude l'âge du demandeur tout en faisant état de la possibilité que ce dernier soit un peu plus âgé que l'âge déclaré, et d'autre part, au résultat de l'examen radiologique du 18 juin 2019,
- le demandeur n'a pas usé des voies de recours à sa disposition en s'abstenant d'interjeter appel du jugement contesté, la modification de sa date de naissance constituant une prétention de fond et non une demande de rectification d'erreur matérielle.
Il ajoute que les documents présentés par Monsieur [X], notamment sa carte d'identité consulaire, ne permettaient pas d'établir avec certitude leur authenticité.
A titre subsidiaire, il expose que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 3 mois, dans la mesure où un délai de 6 mois apparaît comme raisonnable pour traiter la requête du demandeur déposée le 2 octobre 2020.
Il oppose que le demandeur ne justifie pas du préjudice moral allégué.
Par avis notifié le 10 mai 2023, le Ministère Public considère que les sollicitations du demandeur par courrier électronique ne sauraient être considérées comme des requêtes saisissant le juge d'une demande de révision au sens de l'article 375-6 du code civil. Il estime en revanche qu'il revenait au juge des enfants saisi d'une requête en date du 2 octobre 2020 de statuer sur celle-ci dans des délais raisonnables, en particulier s'agissant d'assistance éducative, de sorte que la responsabilité de l'Etat paraît engagée à hauteur de huit mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que Monsieur [X] a, par mails adressés au juge des enfants puis par requête en assistance éducative, tenté de faire modifier sa date de naissance en faveur du 4 juillet 2003 au lieu du 4 juillet 2002, date retenue par le juge des enfants de Paris dans son jugement du 20 juin 2019.
Toutefois, il convient de rappeler que le demandeur pouvait utilement contester la date de naissance litigieuse contenue dans la décision du 20 juin 2019 :
- soit en adressant au juge des enfants une requête en rectification d'erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile,
- soit en interjetant appel du jugement du 20 juin 2019.
Or, Monsieur [X] ne justifie pas avoir usé de l'une ou l'autre de ces voies de recours, qui était pourtant de nature à mettre fin au déni de justice allégué, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, l'absence de notification du jugement ne fait pas obstacle à un éventuel appel par l'une des parties dès lors qu'elles ont eu connaissance de la décision.
Enfin, dès lors qu'il a été répondu dès le 5 novembre 2019 au courriel du 4 novembre 2019, le déni de justice allégué est inexistant.
Dès lors, Monsieur [X] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
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