Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/352
N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6EX
NA/AR
Décision déférée du 03 Décembre 2020 -
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/11086
Alain Gouband
[V] [D]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIME
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 2 août 2016, Mme [V] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne du 22 juin 2016, confirmant un paiement indu de 5.329,98 euros, correspondant au montant d'indemnités journalières servies à tort à 1'assurée au titre de la législation professionnelle du 25 juillet 2015 au 1er janvier 2016, alors que selon la caisse, les indemnités journalières étaient dues à son employeur, au titre du risque maladie.
Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal a ordonné le retrait de l'affaire du rôle, dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie du recours formé par Mme [D] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne du 21 juin 2017, retenant que les arrêts de travail de Mme [D], pour la période du 24 juillet 2015 au 1er janvier 2016, sont sans lien avec l'accident du travail du 20 juillet 2015.
Après arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 juin 2018 ordonnant une expertise médicale sur ce point, et après dépôt du rapport de l'expert le 20 novembre 2018, Mme [D] n'a pas conclu pour demander la prise en charge des arrêts de travail du 24 juillet 2015 au 1er janvier 2016 au titre de la législation professionnelle, et le recours formé à l'encontre du jugement du 21 juin 2017 a été radié du rôle par arrêt de la cour d'appel du 8 novembre 2019.
Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après réinscription au rôle de la contestation de Mme [D] portant sur l'indu d'indemnités journalières, a rejeté les demandes de Mme [D] et l'a condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 4.329,98 euros au titre du solde de l'indu.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021.
Elle conclut à l'infirmation du jugement du 3 décembre 2020, et demande à la cour d'appel:
- d'ordonner à la CPAM de procéder au calcul des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées au titre de la maladie simple pour la période du 30 octobre au 30 novembre 2015, ainsi que du 2 au 31 décembre 2015,
- d'ordonner la compensation entre les indemnités journalières qui lui sont dues au titre de ses arrêts maladie et les indemnités joumalières qui lui ont déjà été versées sur ces mêmes périodes,
- d'ordonner le versement par la CPAM directement sur son compte du solde éventuel en sa faveur sur ces mêmes périodes,
- de rejeter la demande de remboursement formée par la CPAM pour la période du 4 au 29 octobre 2015, s'agissant déjà d'indemnités journalières versées au titre de la maladie simple.
Elle conteste la subrogation de l'employeur dans ses droits en faisant valoir qu'elle n'a pas perçu son salaire en totalité, et maintient donc sa demande de compensation.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir que lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit dans les droits de l'assuré aux indemnité journalières.
MOTIFS :
La caisse primaire a indemnisé les arrêts de travail de Mme [D] de la façon suivante :
1 - période du 21 juillet 2015 au 27 septembre 2015 réglée à l'employeur au titre du risque professionnel;
2 - période du 28 septembre au 3 octobre 2015 réglée à l'employeur au titre de l'assurance maladie;
3 - période du 4 octobre 2015 au 29 octobre 2015 réglée à Mme [D] au titre de l'assurance maladie pour la somme de 1.045,98 euros;
4 - période du 30 octobre 2015 au 30 novembre 2015 réglée à Mme [D] au titre du risque professionnel pour la somme de 2.176 euros;
5 - période du 2 décembre 2015 au 28 décembre 2015 réglée à Mme [D] au titre du risque professionnel pour la somme de 1.836 euros;
6 - période du 29 décembre 2015 au 1er janvier 2016 réglée à Mme [D] au titre du risque professionnel pour la somme de 272 euros.
Le montant de l'indu réclamé à Mme [D] correspond aux sommes qui lui ont été versées du 4 octobre 2015 au 1er janvier 2016, sous déduction d'un remboursement de 1.000 euros.
En suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 27 juin 2018, ordonnant une expertise médicale, et après dépôt du rapport de l'expert le 20 novembre 2018, Mme [D] ne conteste plus l'absence de lien entre les arrêts de prolongation et l'accident du travail initial, de sorte qu'elle reconnaît que les indemnités journalières n'étaient pas dues au titre de la législation sur les risques professionnels.
En revanche, Mme [D] soutient à juste titre qu'elle peut prétendre au paiement d'indemnités journalières pendant cette période au titre du risque maladie.
Il en résulte en premier lieu que rien ne justifie le remboursement de la somme de 1.045,98 euros réglée à Mme [D] au titre de l'assurance maladie, pour la période du 4 octobre 2015 au 29 octobre 2015.
Pour le surplus, la CPAM de la Haute-Garonne s'oppose à la compensation demandée par Mme [D], en invoquant une subrogation de plein droit de l'employeur dans les droits de l'assuré aux indemnité journalières.
L'article R 323-11 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que c'est lorsque le salaire est maintenu en totalité, que l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. La subrogation de l'employeur n'intervient que si le salaire maintenu au cours de cette période est au moins égal au montant des indemnités journalières dues pour la même période.
En l'espèce, la seule demande de subrogation de l'employeur adressée à la caisse pour la période du 20 juillet 2015 au 31 juillet 2016 ne suffit pas à démontrer que l'employeur de Mme [D] ait maintenu en totalité le paiement du salaire de Mme [D], pour la période considérée du 30 octobre au 30 novembre 2015, ainsi que du 2 au 31 décembre 2015. Mme [D] produit au contraire ses bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2015, ne mentionnant que le versement d'un salaire de 1.189,12 euros en novembre 2015 et de 19,69 euros en décembre 2015.
Mme [D] est donc fondée à se prévaloir de la compensation entre les indemnités journalières qu'elle a perçues et celles qui lui étaient dues au titre du risque maladie, pour la période considérée du 30 octobre au 30 novembre 2015, ainsi que du 2 au 31 décembre 2015.
La cour infirme le jugement, et renvoie Mme [D] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour déterminer le solde restant dû après compensation des dettes réciproques.
La CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de remboursement formée par la CPAM de la Haute-Garonne pour la période du 4 au 29 octobre 2015,
Ordonne la compensation entre les indemnités journalières perçues par Mme [D] au titre de la législation professionnelle, dont elle doit restitution, et celles qui lui sont dues au titre du risque maladie, pour la période du 30 octobre au 30 novembre 2015, ainsi que du 2 au 31 décembre 2015 ;
Renvoie Mme [D] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour déterminer le solde restant dû après compensation des dettes réciproques ;
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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