Texte intégral
N° 363
CP
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Copies exécutoires délivrées à Me Quinquis et à me Jourdainne
le 13.11.25
Copie authentique délivrée au greffe du Tmc et du Rcs
le 13.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 23/00046 - N° Portalis DBWE-V-B7H-UQE ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2022/160, RG 2022 000594 rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 février 2023 ;
Appelante :
Mme [X], [K], [P] [F], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], de nationalité Française, immatriculée au Rcs de [Localité 5] sous le n° 15 120 A, NT B 35 662, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque Socredo SAEM, immatriculée au Rcs de [Localité 5] sous le n° 5 91 B, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2019, Mme [F] a contracté auprès de la société Banque Socredo un prêt n°7313210 d'un montant de 5 000 000 Fcfp au taux de 5,30 %, remboursable en 60 mensualités de 95 962 Fcfp assurance comprise chacune, et ayant pour objet le financement de la création d'une blanchisserie à [Localité 3].
Par requête enregistrée au greffe le 18 mai 2022, complétée par des écritures ultérieures, la Banque Socredo a demandé au tribunal mixte de commerce de condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
5 339 211 Fcfp, somme provisoirement arrêtée le 3 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 mars 2022 jusqu'à parfait paiement ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
113 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné Mme [F] à payer à la Banque Socredo la somme de 5 339 211 Fcfp, somme provisoirement arrêtée le 3 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 mars 2022 jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné Mme [F] à payer à la Banque Socredo la somme de 113 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] aux dépens, dont distriction au profit de la SELARL Groupavocats.
Mme [F] a relevé appel du jugement par requête enregistrée le 15 février 2023 et demande à la cour d'appel de lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour pouvoir apurer sa dette à l'égard de la Banque Socredo au titre du prêt n°7313210 et dire que la dette ne produira pas d'intérêts pendant cette période de grâce.
Par conclusions récapitulatives du 26 février 2025, la société Banque Socredo demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du 22 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à lui payer 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 27 mars 2025, Mme [F] demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
Constater que la Banque Socredo a manqué à son devoir de mise en garde,
Par conséquent,
Condamner la Banque Socredo à lui verser la somme de 5.339.211 FCP correspondant à la somme restant due au titre du prêt n°7313210 provisoirement arrêtée au 03 mars 2022, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte de chance de ne pas avoir contracté,
A titre subsidiaire,
Accorder un délai de grâce de 24 mois à Mme [F] pour pouvoir apurer sa dette à l'égard de la Banque Socredo au titre du prêt n°7313210,
Dire et juger que la dette ne produira pas d'intérêts pendant cette période de grâce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La société Banque Socredo soulève la nouveauté en cause d'appel du moyen relatif au non-respect du devoir de mise en garde.
Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. »
Aux termes de l'article 34 du même code, « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. »
L'article 35 du même code prévoit que « Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause, et sont formulées en langue française et de surcroît, à l'initiative de leurs auteurs, dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlées et écrites. »
Au cas présent, le moyen opposé par Mme [F] relatif au non-respect du devoir de mise en garde de l'établissement de crédit constitue une défense au fond, en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de la Banque Socredo en remboursement du prêt litigieux accordé.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Aux termes de l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Mme [F] ne conteste pas être défaillante dans le remboursement de son prêt depuis le 25 mars 2021, nonobstant l'avenant de report d'échéances au 25 octobre 2021 accordé par la Banque Socredo, mais invoque le manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'emprunteuse à payer à la Banque Socredo la somme de 5 339 211 Fcfp au titre du prêt n°7313210, somme provisoirement arrêtée le 3 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 mars 2022, ainsi que les intérêts sur intérêts échus des capitaux, demandés judiciairement, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil de la Polynésie française.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 29 novembre 2023 (Avis de la Cour de cassation, 1re Civ., 29 novembre 2023, n° 23-70.010), « les contrats de crédit à la consommation soumis au droit applicable à la Polynésie française et conclus après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, sont régis, d'une part, par les dispositions du code de la consommation mentionnées aux articles L. 351-5,R. 351-4 et D. 351-6 et, d'autre part, par le droit commun ressortissant à la compétence de la Polynésie française en matière de droit civil ou d'obligations commerciales. »
Il en résulte que l'article L. 312-16 du code de la consommation relatif à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, qui n'est pas visé aux articles L. 351-5, R. 351-4 et D. 351-6 du même code, n'est pas applicable aux crédits à la consommation souscrits en Polynésie française après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 mars 2017, soit le 1er juillet 2017.
Le contrat de prêt concerné en l'espèce ayant été souscrit après cette date, le 17 octobre 2019, n'est pas régi par les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation.
En outre, il ne résulte pas des documents contractuels produits que les parties ont entendu, de manière claire et non équivoque, soumettre le contrat au droit de la consommation métropolitain, quand bien même celui-ci n'était plus applicable en Polynésie française depuis le 1er juillet 2017.
Le moyen relatif au manquement du prêteur au devoir de mise en garde relève dès lors du droit commun des contrats, faute de disposition locale équivalente à l'article L. 312-16 du code de la consommation.
En application de l'article 1147 du code civil de la Polynésie française, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.
L'établissement financier qui propose un prêt, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles et le mettre en garde pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; 1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.049).
Pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, ainsi que ses charges au moment de la souscription du crédit (1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.688).
Le préjudice matériel résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste en un préjudice de perte de chance de ne pas subir les pertes financières liées à l'exécution du contrat (1re Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 23-18.895).
Au cas présent, la Banque Socredo produit notamment la fiche de synthèse de la direction des professionnels pour octroi du prêt du 4 octobre 2019.
Il ressort d'abord de cette fiche de synthèse, sous les paragraphes présentation de l'emprunteur et risque humain, que Mme [F] est une emprunteuse non avertie, comme n'ayant pas de formation, de diplôme ni de connaissances particulières en matière comptable ou financière, en ce qu'elle est seulement patentée pour l'Aéroport de [6] en tant qu'agent de propreté, n'a pas de patrimoine immobilier ni d'assurance-vie et que le secteur d'activité de blanchisserie à destination d'une clientèle de touristes et locaux ne l'oblige pas à avoir une expérience dans le domaine.
Il en ressort ensuite, au titre du risque financier, que le revenu net de l'emprunteuse s'élève à 479 583 Fcfp, déduction faite de ses charges estimées à 50 000 Fcfp par mois, soit une capacité d'endettement de 19,5%. L'avis/accord du conseiller clientèle mentionne : « la cliente aura la possibilité de faire un crédit perso de 5.000.000 Fcfp sur 7 ans avec des échéances de crédit de 72.842 Fcfp, le CE s'élèvera donc à 34,7%. Cliente sérieuse. 1 enfant à charge, logé par la famille. Favorable sous réserve de l'accord de SOGEFOM.»
Cependant, il est également produit par la Banque Socredo le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea le 26 août 2024, dont il ressort qu'à la date d'octroi du prêt litigieux le 17 octobre 2019, Mme [F] avait souscrit par ailleurs auprès de cette même banque deux prêts personnels, le 22 février 2018 pour un montant de 3 000 000 Fcfp remboursable en 61 mensualités de 58 392 Fcfp chacune et le 13 février 2019 pour un montant de 800 000 Fcfp remboursable en 24 mensualités de 35 205 Fcfp chacune.
Il résulte de ce fait adventice, qui était dans le débat bien qu'il n'ait pas été invoqué par une partie, qu'en dépit des termes clairs du contrat et de la fiche de synthèse, d'une part, ces deux précédents prêts personnels n'ont pas été pris en compte par la Banque Socredo au titre du risque financier alors qu'elle en avait nécessairement connaissance et qu'ils réduisaient nettement la capacité d'endettement de Mme [F] et, d'autre part, il n'a été fourni à l'emprunteuse aucun document expliquant précisément les conséquences éventuelles du crédit supplémentaire accordé et son adaptation à sa situation financière.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d'indemnisation fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, en conséquence, de condamner la Banque Socredo à payer à Mme [F] la somme de 5 339 211 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte de chance de ne pas subir les pertes financières liées à l'exécution du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] seule à payer à la Banque Socredo cette même somme, sans compensation entre les créances respectives des parties en application des articles 1289 et suivants du code civil de la Polynésie française.
Sur la demande d'exécution provisoire
Il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de l'article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française, que sont l'urgence et le péril en la demeure, sont réunies. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La Banque Socredo sera donc déboutée de sa demande en application de l'article 407 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la Banque Socredo la somme de 5 339 211 Fcfp au titre du prêt n°7313210, somme provisoirement arrêtée le 3 mars 2022, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 mars 2022, ainsi que les intérêts sur intérêts échus des capitaux, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil de la Polynésie française ;
y ajoutant :
Dit que la société Banque Socredo a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
Condamne la société Banque Socredo à payer à Mme [F] la somme de 5 339 211 Fcfp, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte de chance de ne pas avoir contracté ;
Vu les articles 1289 et suivants du code civil de la Polynésie française,
Ordonne la compensation entre les deux dettes respectives des parties ;
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Condamne la société Banque Socredo aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Prononcé à [Localité 5], le 13 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur