Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQK
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQK
N° de MINUTE : 24/00572
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [E], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par le gérant Monsieur [S] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 23 mars 2023 reçue le 7 avril 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure la SARL [5] ([5]) de lui régler la somme de 308 euros correspondant à des pénalités financières pour fourniture tardive de sa déclaration sur la période d’octobre 2020.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France a émis une contrainte le 5 juillet 2023 signifiée le 21 juillet 2023 à la SARL [5] pour un montant de 363,52 euros correspondant à des pénalités et majorations dues au titre des périodes suivantes: mai 2018, avril 2019, mai 2019, juin 2019 et octobre 2020.
Par lettre adressée le 4 août 2023 selon cachet de la poste, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 308,52 euros.
La SARL [5] demande au tribunal d’annuler la contrainte du 5 juillet 2023.
A l’appui de sa demande, elle indique avoir adressé sa déclaration sociale nominative pour le mois d’octobre 2020 à l’Urssaf dans le délai qui lui était imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Par un courrier du 11 février 2024 reçu au greffe le 14 février 2024, la SARL [5] a adressé une note en délibéré.
Par un email du 12 mars 2024, l’Urssaf renonce à sa contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
L’article R 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que: “II. La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu. (...)”.
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la SARL [5] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 21 juillet 2023 par l’envoi d’un courrier le 4 août 2023.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Par une note en délibéré du 11 février 2024, la société [5] justifie de l’envoi de sa déclaration sociale nominative pour le mois d’octobre 2020, le 12 novembre 2020 de telle sorte qu’il a satisfait à son obligation déclarative dans le délai d’un mois réglementairement prévu.
Suite à l’envoi de cette note en délibéré, l’Urssaf a renoncé à sa contrainte.
Par conséquent, il convient d’annuler la contrainte litigieuse du 5 juillet 2023 signifiée le 21 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la SARL [5] ([5]);
Annule la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France le 5 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [5] ([5]) signifiée le 21 juillet 2023 pour un montant de 363,52 euros correspondant à des pénalités et majorations dues au titre des périodes suivantes: mai 2018, avril 2019, mai 2019, juin 2019 et octobre 2020 ;
Laisse à la charge de l’Urssaf Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’Urssaf Ile-de-France aux dépens ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQK
Jugement du 19 MARS 2024
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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