Texte intégral
SF/MS
Numéro 22/02245
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 20/01327 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSG3
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
C/
AG2R AGIRC ARRCO venant aux droits d'AG2R REUNICA ARRCO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [V], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
1 rue Harry Owen Roë
BP 90417
64104 BAYONNE
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée du Cabinet DUBERNET DE BOSCQ, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
AG2R AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AG2R REUNICA ARRCO représentée par son représentant légal
104-110, Boulevard Haussmann
75008 PARIS
Représentée par Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître FERAUD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00764
EXPOSE DU LITIGE
L'association sportive dite "AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS" fondée en 1904, a pour objet de gérer, d'animer et de développer des activités sportives pratiquées par ses membres.
Compte tenu du développement pris par la professionnalisation du rugby, le conseil d'administration du 11 mai 2000, confirmé par l'assemblée générale du 29 mai 2000, a décidé de créer le 31 juillet 2000 une association autonome pour le rugby, l'association AVIRON BAYONNAIS RUGBY qui a pour objet de promouvoir la pratique et le développement du rugby et anime plusieurs équipes d'amateurs et une équipe de joueurs de rugby rémunérés.
Pour la branche d'activité rugby professionnel, a été également créée, selon statuts du 08 septembre 2000, une société anonyme sportive professionnelle dénommée "AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO" (ci-après la SA ABRP) avec pour objet "la gestion et l'animation des activités sportives relatives à la pratique du rugby donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versements de rémunération. Elle pourra organiser des manifestations sportives, recruter et former des joueurs, et enfin promouvoir les équipes de haut niveau".
Le 21 septembre 2000, la SA ABRP a formulé une demande d'adhésion auprès de l'IRSO APSO pour les cotisations de retraite de ses salariés, aux droits de laquelle vient l'AG2R AGIRC-ARRCO, et qui a été fixé au taux de 8 %, appelé à 10 % et majoré de 2 % pour la cotisation AGFF.
Se prévalant d'une différence de traitement dans la fixation du taux de cotisation appliquée à son club, rompant selon elle l'égalité des clubs professionnels de rugby entre eux, la SA ABRP a, par acte en date du 02 mai 2018, attrait l'AG2R REUNICA PRÉVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir fixer à 7,75 % (appelé à 9,75%) le taux relatif aux cotisations des retraites complémentaires et ordonner la répétition des sommes indûment perçues par cette institution.
Par acte en date du 31 août 2018, la SA ABRP a fait régulariser son assignation à l'encontre de AG2R LA MONDIALE. Les deux instances ont été jointes. La Société AG2R AGIRC-ARRCO est ensuite intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 11 juin 2019.
Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment :
Mis hors de cause AG2R REUNICA PRE VOYANCE et AG2R LA MONDIALE,
Déclaré recevable l'intervention volontaire d'AG2R AGIRCO-ARRCO, venant aux droits de AG2R REUNICA ARRCO, elle-même venant aux droits de l'IRSO APSO,
Débouté la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société AVlRON BAYONNAIS RUGBY à payer à AG2R AGIRCO-ARRCO la somme de 66.273,49 euros au titre des arriérés de cotisations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
Condamné la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY aux dépens avec distraction au profit de Maître François HOURCADE, avocat au barreau de Bayonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY à payer à AG2R AGIRCO-ARRCO la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa décision, le tribunal a notamment constaté que pour le régime complémentaire ARRCO, ses règles de fonctionnement sont fixées par l'accord national de retraite du 08 décembre 1961 dont l'article 15 détermine à compter du 1er janvier 1999 la répartition de principe, soit 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, et un taux de cotisation est égal à 7,5 %, soit 4,5 % pour l'employeur et 3 % pour le salarié.
Néanmoins, en vertu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, les sociétés qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisations supérieure aux limites fixées par cet accord ont été autorisées à maintenir ces taux ou assiettes, s'il s'agit de l'exécution d'une obligation née avant le 2 janvier 1999.
Or, le Tribunal retient que la SASP ABRP se trouve précisément dans cette situation, étant une émanation directe de l'association"AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS en ce qui concerne l'activité professionnelle du rugby dont elle a repris l'entière activité.
La SASP ABRP a relevé appel par déclaration du 26 juin 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions sauf s'agissant de la mise hors de cause de AG2R REUNICA PRÉVOYANCE et AG2R LA MONDIALE.
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, la SA ABRP appelante, demande à la cour de :
- Ordonner la fixation du taux relatif aux cotisations retraites complémentaires applicable à la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à 7,75%,
- Condamner AG2R AGIRC-ARRCO à payer à l'SASP ABRP les sommes indûment perçues s'agissant de la part patronale uniquement, comme suit :
- 31.191,88 € au titre des cotisations versées pour l'année 2014
- 31.265,61 € au titre des cotisations versées pour l'année 2015
- 35.879,41 € au titre des cotisations versées pour l'année 2016
- 12.723,87 € au titre des cotisations versées pour les quatre premiers mois de
l'année 2017
Outre les intérêts au taux légal, à compter des sommes versées indûment période par période avec capitalisation des intérêts dans l'année par année entière
- Rejeter la demande reconventionnelle formée par AG2R AGIRC-ARRCO
- Condamner AG2R AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner AG2R AGIRC-ARRCO aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ABRP fait valoir les garanties collectives instituées en matière de retraite ne sont automatiquement transférables que dans le cadre de l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail. Or, il n'existait, au sein de l'AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS aucune activité traduisant l'existence de l'entité économique autonome de rugby professionnel dont le transfert aurait seul permis l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail et de la Circulaire n°18 du 5 avril 2002. Il y a eu d'une part, maintien de l'activité du rugby amateur désormais portée par l'Association AVIRON BAYONNAIS RUGBY, d'autre part, création d'une structure nouvelle de rugby professionnel.
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2022, la Société AG2R AGIRC-ARRCO intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne du 23 mars 2020,
Et y ajoutant,
- Dire que l'arriéré de cotisations retraite dû par la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à AG2R AGIRC-ARRCO au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et, provisoirement, le 31 décembre 2021 est de 253.393,35 € ;
- Condamner la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser la somme de 233.215,66 euros à AG2R AGIRC-ARRCO ;
- Condamner la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître HOURCADE dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Société AG2R AGIRC-ARRCO fait valoir principalement que dans la présente procédure, seules sont concernées les cotisations au régime ARRCO. Si la SASP ABRP n'est pas une "filiale" de l'association AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS, au sens juridique du terme, il n'est pas contestable qu'elle est la suite économique partielle de cette association dont elle a repris une partie de ses activités et deux de ses salariés. Or, selon la circulaire n°18 du 5 avril 2002 qui n'est pas réservée à l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail, en cas de suite économique, le taux de cotisation des retraites complémentaires n'a pas à être modifié s'agissant d'une reconduction d'adhésion de nature purement conventionnelle. AG2R AGIRC-ARRCO a donc continué à appliquer un taux de cotisation de 8% appelé à 10% et majoré de 2% et les salariés de la SASP ABRP ont donc cotisé exactement au même taux que celui appliqué à l'association AVIRON BAYONNAIS OMNISPORT. En outre, le maintien des droits à retraite des salariés en cas de changement des cotisations doit suivre une procédure particulière qui n'a pas été suivie par la SASP ABRP, et suppose en outre de payer une contribution de maintien des droits s'élevant, depuis le 28 juin 2017, à la somme de 1.778.753, 78 euros. Depuis le 1er janvier 2018, la SASP ABRP a cessé de régler les cotisations au taux contractuel initial pour appliquer unilatéralement et donc sans l'accord d'AG2R AGIRC ARRCO, un taux de 7,75 % appelé à 9,75%. Sa dette déséquilibre le régime ARCCO.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux de cotisation applicable à la SA ABRP :
L'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 concernant le régime de retraite complémentaire applicable aux salariés des entreprises prévoit les taux de cotisation applicables et constitue un régime obligatoire s'appliquant à la SA ABRP.
La circulaire AGIRC/ARRCO n°18 du 5 avril 2002 versée au débat précise les taux applicables en cas de changement d'institution ou d'entreprise pour les salariés.
Il est ainsi prévu, dans le paragraphe I.6 -Suites économiques :
En cas de reprise de l'activité d'une entreprise par une autre entreprise les adhésions du prédécesseur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le 1er juge a constaté que doit être considérée comme une entreprise déjà adhérente, la société qui n'a été créée que pour reprendre tout ou partie de l'activité d'une entreprise préexistante, le terme entreprise devant s'entendre comme toutes les entités du secteur privé soumises au régime de retraite complémentaire obligatoire ayant une activité de production de biens et/ou de distribution de services à destination d'une clientèle et d'usagers, que cela soit à but non lucratif ou à but lucratif, donc incluant les associations.
Or, la société ABRP a été créée exclusivement pour reprendre l'activité de rugby professionnel de 1'association"AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS, au regard des statuts visant l'objet social et du préambule de l'assemblée générale extraordinaire de l'association fondatrice en date du 29 mai 2000 « Compte tenu du développement pris par le professionnalisme du rugby ...» actant la modification de ses propres statuts pour aller vers une affiliation directe de la section rugby à la Fédération Française de Rugby (FFR) et vers la constitution d'une Société anonyme à objet sportif.
La SA ABRP a donc bien repris l'activité professionnelle du rugby de 1'association"AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS et deux de ses salariés, et il est indifférent pour apprécier la reprise d'activité, le fait que les conditions de travail, les moyens et l'organisation dans la nouvelle entreprise soient radicalement différents et d'une ampleur incomparable, le critère étant uniquement la poursuite de l'activité ayant donné lieu à la pré-adhésion au régime ARCCO, en l'espèce la promotion, la pratique et le développement du rugby professionnel qui existaient dans le cadre de 1'association AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, et y ajoutant pour actualiser la créance de l'AG2R AGIRC-ARRCO, la SA ABRP sera condamnée à payer les arriérés de cotisations complémentaires dues du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2021, soit, d'après les décomptes produits pour 2019 la somme de (64830,59 + 28793,02 =) 93.623,61 € (déduction faite des frais de recouvrement), pour 2020 la somme de 21.699,96 €, pour 2021 la somme de 71699,96 € soit au total : 187.023,53 €.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, la Cour rejette la demande complémentaire de ce chef en appel de l'AG2R AGIRC-ARRCO.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA ABRP à payer à l'AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 187.023,53 € au titre des arriérés de cotisations complémentaires dues du 1er janvier 2019 et arrêtées au 31 décembre 2021 ;
Rejette la demande complémentaire de l'AG2R AGIRC-ARRCO fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ABRP aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître HOURCADE en application de l'article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC