Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06469 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK55
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F18/00230
APPELANTE :
Madame [TO] [LR]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEES :
SELARL MJSA, en la personne de Me [C] [SC] - Mandataire liquidateur de la SARL LA FOURNÉE D'ANTAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra MERLE de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 9] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9],
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [CU] [K] exploitait une boulangerie-pâtisserie à [Localité 7]. Il a embauché Mme [TO] [VV] épouse [LR] en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie.
Le fond commercial et artisanal a été cédé à la SARL LA FOURNÉE D'ANTAN le 1er août 2016. Le contrat de travail s'est trouvé transféré au cessionnaire.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 mai 2017 pour syndrome anxio-dépressif et elle ne devait pas reprendre le travail dans l'entreprise.
Par décision du 1er mars 2019, la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de son affection après avis du CRRMP ainsi rédigé :
« L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Mme [LR] [TO], âgée de 51 ans, présente un « État dépressif du fait d'une dégradation des conditions de travail » tel que décrit dans le CMI du 12/05/2017 du Dr [LN] [SM]. Mme [LR] [TO] a exercé la profession de vendeuse en boulangerie du 11/12/2008 au 12/05/2017 ' 30 h par semaine. À ce titre, le CRRMP de Montpellier considère que l'examen du dossier administratif fait état d'éléments concordants pour conclure à la présence de contraintes psycho-organisationnelles (conflits inter personnels avec la hiérarchie, mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, insécurité de la situation au travail). Compte-tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considère qu'il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Mme [LR] [TO] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « État dépressif ». Elle doit bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime général. »
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [TO] [LR] a saisi le 18 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section industrie.
Le 24 juillet 2019 le tribunal de commerce de Perpignan a placé l'employeur en liquidation judiciaire simplifiée.
Le 6 août 2019, le liquidateur judiciaire de l'employeur licenciait la salariée pour motif économique en ces termes :
« Je vous rappelle que suivant jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de votre employeur : La fournée d'antan SARL ' [Adresse 2]. Par ce même jugement, j'ai été nommé aux fonctions de liquidateur. Les mesures mises en 'uvre pour parvenir à votre reclassement en application de l'article L. 1233-4 du code du travail étant demeurées vaines, et la liquidation judiciaire de votre employeur ayant été prononcée sans poursuite d'activité entraînant la suppression de l'intégralité des postes de travail, il m'appartient désormais ès qualités de liquidateur de procéder aux opérations de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 64l-4 dernier alinéa du code de commerce. Je vous informe que les formalités d'information de l'autorité administrative compétente ont été effectuées. Par la présente lettre, je vous notifie votre licenciement pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis, et vous précise que celui-ci deviendra effectif le 7 août 2019. Conformément à la documentation remise lors de l'entretien préalable, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans le cadre de la mise en place des prestations du contrat de sécurisation professionnelle. À cet égard, je vous rappelle que vous disposez d'un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de l'entretien préalable, soit jusqu'au 26 août 2019 inclus, pour décider d'adhérer à ce dispositif en me renvoyant le bulletin d'acceptation dûment complété et signé par vos soins accompagné d'une copie de votre pièce d'identité ou d'un titre équivalent. En cas d'acceptation de votre part, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord et sans préavis au terme de ce délai de réflexion conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail. En revanche, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle de sorte que dans cette hypothèse, la présente lettre de licenciement conserverait son plein et entier effet. Je vous précise également que vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition de manifester votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle, ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous m'ayez informé de celles-ci. Le cas échéant, je vous délie par ailleurs de toute clause de non-concurrence à l'égard de votre employeur pouvant être insérée dans votre contrat de travail. Les modalités de mise en 'uvre de la portabilité en matière de prévoyance et de santé vous ont été remises lors de notre entretien. Par ailleurs, à l'expiration de votre contrat de travail, vous seront adressés dans les meilleurs délais vos documents de fin de contrat. Conformément aux dispositions de l'article R. 1232~13 du code du travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement, vous pouvez, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre. Je vous informe avoir la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d°apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Enfin, et conformément aux termes de l'article L.123S-7 du code du travail, je vous informe également que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du présent licenciement se prescrit par un délai de douze mois à compter de la date de la notification du licenciement. En revanche, dans l'hypothèse d'une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, vous voudrez bien noter qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, le délai de contestation portant sur la rupture du contrat ou son motif se prescrit par un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation. »
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 17 septembre 2019, a :
débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la salariée à payer à l'employeur les sommes suivantes :
'2 500 € pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et procédure abusive ;
'2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la salariée aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 18 septembre 2019 à Mme [TO] [VV] épouse [LR] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 septembre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [TO] [VV] épouse [LR] demande à la cour de :
déclarer l'appel incident non-fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
dire que la résiliation judiciaire devra produire les effets d'un licenciement nul ;
fixer sa créance à hauteur des sommes suivantes :
'36 773,52 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
'30 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur ;
ordonner au mandataire de délivrer l'attestation Pôle Emploi rectifiée ;
dire l'arrêt opposable à l'AGS.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2020 aux termes desquelles la SELARL MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA FOURNÉE D'ANTAN demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
'condamné la salariée au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et procédure abusive ;
'condamné la salariée au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des condamnations à la somme de 2 500 € pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et procédure abusive ;
l'infirmer en ce qu'il a débouté l'employeur de toutes ses autres demandes ;
dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations à son égard ;
dire que la demande de la salariée de résiliation judiciaire de son contrat de travail est infondée ;
dire que la salariée a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
dire que la salariée a commis des actes de dénigrement et porté atteinte à l'image de l'employeur ;
dire que la procédure engagée par la salariée est abusive ;
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la salariée au paiement d'une amende de 10 000 € au profit du Trésor public ;
condamner la salariée à verser au liquidateur judiciaire de l'employeur les sommes suivantes :
'10 000 € au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
'10 000 € au titre du préjudice subi du fait des agissements dénigrant et des atteintes à l'image de l'entreprise ;
condamner la salariée au versement d'une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
soumettre les condamnations aux intérêts légaux.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2020 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 9], demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre principal,
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées tant en leur principe que sur le quantum ;
condamner la salariée à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de procédure abusive :
à titre subsidiaire,
constater que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement au seizième jour suivant la liquidation judiciaire ;
exclure de la garantie AGS l'ensemble des indemnités de rupture ;
prononcer sa mise hors de cause ;
constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
L'article L. 1154-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La salariée reproche à l'employeur des faits de harcèlement moral constitués principalement d'insultes et de brimades et soutient que ces faits sont à l'origine de la grave dépression dont elle souffre, laquelle a été qualifiée de maladie professionnelle par la CPAM. Elle produit à l'appui de ses affirmations, outre des certificats médicaux, les témoignages suivants dont elle cite les extraits reproduits :
' attestation de M. [RB] [TZ] :
« Le 12 mai, jour du départ d'[MW] j'étais assis à la [Adresse 8] face à la boulangerie, j'ai vu sortir [MW] dans un état inquiétant, j'ai voulu lui parler et elle m'a dit en pleurant qu'elle partait chez le Docteur. Elle semblait en détresse et désemparée. »
' attestation de Mme [EX] [ZD] :
« J'ai vu plusieurs fois [MW] les larmes aux yeux, et ça depuis la reprise de la boulangerie. Elle me disait qu'il était grossier, limite obscène, qu'il l'insultait même devant les clients et c'est allé crescendo ! »
' attestation de Mme [CZ] [G] :
« Elle semblait triste et j'ai remarqué des discours déplacés de son patron' »
' attestation de Mme [O] [D] :
« J'atteste par la présente avoir assisté à plusieurs reprises à un comportement désagréable et vulgaire de la part de M. [UJ] [GP] envers Mme [LR] [MW], notamment, je cite : « que à [Localité 7] nous étions tous des consanguins » »
' attestation de M. [XK] [IT] :
« J'atteste par la présente avoir assisté un matin en me rendant à la boulangerie, traité sa salariée, [MW], je cite de « vieille peau », de « René la taupe », de « vieille chouette », du fait de son âge, du fait qu'elle porte des lunettes et aussi de « sale espagnole » suite à une dispute avec sa salariée, M. [GP] s'est arrêté de parler dès qu'il a vu que j'assistais à la scène' »
' attestation de Mme [PG] [FV] :
« Je déclare que l'état moral de Mme [LR] n'était pas celui que j'ai pu connaître quand elle travaillait comme salariée de Mme [K] (ancienne propriétaire). Mme [LR] était tendue, fermée, en perte de moyens lorsque Mme ou M. ses patrons se trouvaient avec elle à la caisse, ou en train de servir' »
' attestation de Mme [FA] [YP] :
« le dernier week-end d'avril je me suis rendue à la boulangerie pour bien entendit acheter des viennoiseries et ce jour-là très tôt à 7h30 j'ai vu Mme [LR] en pleurs, cachée dans le recoin du magasin et consolant un jeune apprenti qui se plaignait d'avoir envie de manger un pain au chocolat et Mme [LR] lui expliquait gentiment que ses patrons interdisaient de manger »
' attestation de Mme [PU] [XH] :
« j'ai constaté à plusieurs reprises que le boulanger M. [UJ] [GP] parlait mal et agressait [LR] [MW]' il l'insultait souvent de vieille peau, de chèvre, de vieille chouette, il lui disait d'aller se faire enculer, il lui faisait des doigts d'honneur. »
' attestation de M. [UC] [R] :
« j'ai constaté à plusieurs reprises que le boulanger M. [UJ] [GP] parlait mal et agressait [LR] [MW]' il l'insultait souvent de vieille peau, de chèvre, de vieille chouette, il lui disait d'aller se faire enculer, il lui faisait des doigts d'honneur. »
' attestation de Mme [J] [SJ] :
« son patron toujours derrière elle, remarques très déplacées que moi en tant que cliente, je trouvais choquantes. Ses remarques ont continué pendant un long moment' »
' attestation de M. [EM] [SJ] :
« je me suis retrouvé, à mes dépens, face à des situations très gênantes, tel l'irrespect de ce Monsieur envers ses employés qui ont dépassé les limites du supportable. L'exemple le plus fragrant étant celui du comportement qu'il a eu envers [MW] [LR]' »
' attestation de Mme [VH] [G] :
« son nouvel employeur qui a eu en ma présence des propos mal placés envers elle, ce qui m'a particulièrement choqué' »
' attestation de Mme [JK] [G] :
« J'ai entendu des propos déplacés envers son employée' »
' attestation de Mme [WC] [E] :
« je pense que cet homme a un sérieux problème avec les femmes »
' attestation de M. [WM] [ND] :
« J'ai été surpris et choqué de la manière dont le patron a parlé à son employée, il est passé à côté d'elle et lui a dit « Dégage de là, la vieille. » »
' attestation de M. [YT] [SU] :
« dans le courant du mois d'avril, en allant chercher mon pain à la boulangerie de la place, j'ai été témoin d'insultes provenant du boulanger à l'encontre de son employée, [MW] [LR] la traitant de connasse et de vieille peau »
' attestation de M. [JN] [XS] :
« étant un client régulier de cette boulangerie, j'ai pu constater que l'employeur d'[MW] avait à son égard un langage très familier et même parfois vulgaire. Dans le temps ce langage empirait avec un gros manque de respect' »
' attestation de Mme [UC] [GF] :
« je suis cliente de la boulangerie située place de la république. J'ai assisté quelquefois à des remarques désobligeantes de la part du patron à la serveuse [MW]. Des propos de nature sexiste et raciste du genre (espagnole de merde) et des gestes déplacés' »
' attestation de Mme [U] [IF] :
« ' le boulanger ne m'avait pas vue et j'entends « aller, bouge ton cul espèce de connasse »
' attestation de Mme [H] [VS] :
« j'ai assisté courant du mois de mai à des propos déplacés du patron envers la vendeuse [TO] qui lui a dit au moment où je rentrais « pousse-toi vieille peau ou je vais te taper »
' attestation de Mme [WX] [DS] :
« [UJ] [GP] parlait mal à son employée et la rabaissait devant les clients au courant du mois d'octobre' »
' attestation de Mme [X] [BX] :
« le patron avait des propos insultants envers sa vendeuse ([MW]) comme « vieille chouette » ou « vieille peau » et que avec la chantilly, il faisait des gestes obscènes' »
' attestation de Mme [WX] [GM] :
« espagnole de merde »
' attestation de M. [JA] [AC] :
« Dans le courant du mois d'avril tôt le matin, je 'nissais ma cigarette avant d'aller chercher le pain. J'ai entendu du côté de la remise du magasin un échange proche de l'invective entre [MW] et une voix d'homme (son patron). Effaré par les propos à caractère injurieux, sexuels et dégradants à l'encontre d'[MW]. J'ai compris que la discussion n'était pas une plaisanterie notamment sur la remarque de ce Monsieur quant à son attirance envers la fille d'[MW] Je suis rapidement rentré côté client ce qui a coupé court à la situation. Dans la soirée j'ai proposé mon témoignage à [MW] qui ne souhaitait pas donner suite à cette altercation pour préserver la pérennité de son emploi' »
' attestation de Mme [Y] [XY] :
« M. [UJ] [GP] l'insultait de vieille peau, de vieille chouette et autres injures. Je l'ai même vu faire un doigt d'honneur à son employée, Mme [LR] [MW]. »
' attestation de Mme [NN] [HA] :
« je me souviens d'un soir où je me suis rendue à la boulangerie avec mes enfants, [MW] était à la caisse et là, le gérant de la boulangerie s'est approché d'[MW] et l'a regardée avec insistance, sans un bonsoir, une ambiance glaciale et très gênante pour moi ! à peine franchi le seuil de la porte, il a commencé à l'insulter' »
' attestation de Mme [JD] [GX] :
« certifie avoir entendu M. [UJ] [GP] parler d'une façon insultante envers Mme [LR] [MW] en la traitant d'imbécile et de bonne à rien faire. »
' attestation de Mme [J] [BX] :
« j'atteste que le boulanger [UJ] [GP] agresse de paroles douteuses et désobligeantes même devant les clients sans que cela ne le dérange la personne d'[MW] [LR], son employée le 15 octobre 2016. »
La salariée produit encore les attestations des personnes suivantes affirmant qu'elle s'acquittait bien de son travail : Mme [RO] [SX], Mme [TS] [IP], Mme [Y] [VA], Mme [OZ] [DE], Mme [YC] [RE], Mme [OZ] [RZ], Mme [ZY] [GC], M. [MT] [MB], M. [PR] [OL], Mme [CX] [YP], M. [HH] [UM], Mme [FA] [KF], M. [S] [V], Mme [JD] [DZ], M. [JA] [F], Mme [KP] [TH], M. [KI] [HK], Mme [ZK] [M], Mme [ZV] [XV], Mme [FH] [W], Mme [WX] [N], M.[T] [I], M. [NR] [LY], Mme [YF] [MI], Mme [YF] [FS], Mme [JV] [JY], M. [B] [LG], Mme [RL] [OW], Mme [TE] [OO], Mme [FK] [KT], Mme [YF] [AT], Mme [WP] [XA], M. [ML] [ZN], M. [P] [UX] et M. [OB] [II].
Au vu de l'ensemble de ces pièces, la cour retient que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et que dès lors il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur conteste les attestations versées aux débats par la salariée au motif qu'elles émanent de proches, d'amis ou de voisins et qu'elles seraient imprécises. Il produit en sens inverse les attestations suivantes :
' attestation de M. [DO] [WF] :
« J'ai travaillé environ 14 mois pour la SARL La Fournée D'antan. J'ai donc travaillé avec Mme [LR] [TO] pendant plusieurs mois. À aucun moment je n'ai vu M. [GP] [UJ] avoir un manque de respect envers Mme [LR] n'y eut de comportement déplacé. ['] Je tiens à préciser que j'ai quitté la société pour des raisons personnelles. »
' attestation de Mme [NG] [EC] :
« J'ai effectué 2 stages avec M. [GP] dont le dernier du 20 avril au 19 mai 2017. Je n'ai subi aucune pression morale ni physique. Je suis très contente d'avoir passé mes deux stages dans cette entreprise, car j'ai gardé de très bons souvenir. Il y avait une très bonne ambiance et entente entre tous le personnel pendant le travail, ce qui est pour moi très important. Le patron me donnait des gâteaux de temps en temps. C'est pourquoi je suis très étonnée des choses qui se racontent dans le village, à propos du patron. Car pendant mon dernier stage qui a duré un mois, je n'ai jamais vu ni entendu de mal entente entre la vendeuse [MW] et le Patron, ils avaient même l'air d'une bonne complicité ; comme avec le reste des employés. »
' attestations de M. [ZA] [Z], chauffeur-livreur d'un fournisseur de l'entreprise :
« J'ai toujours constaté une ambiance amicale entre tous le personnel et les gérants de la boulangerie La Fournée d'Antan. Mme [LR] [MW] m'a toujours paru avoir des rapports joviaux avec tout le monde, y compris moi. Je n'ai jamais constaté de la part de M. [GP] [UJ], quelconques pression de quel ordre que ce soit envers ses employés ; au contraire, les rapports qu'ils entretenaient m'ont toujours semblé être très amicaux (tutoiement réciproque, aucune agressivité dans les ordres donnés avec politesse). »
' attestation de M. [UC] [A], commercial chez le premier fournisseur de l'entreprise : « Lors de mes passages pour les prises de commande, je n'ai rien remarqué. Au contraire une ambiance de bonne camaraderie entre collègues et employeur régnait »
' attestation de Mme [PJ] [L] :
« Je suis cliente de la boulangerie la fournée d'antan (1 fois par semaine). Je connais [HV] ([LD]) et [UJ] ([GP]) depuis plusieurs années, il m'est arrivé de boire le café à la boulangerie avec eux et [TO] [LR]. À chaque fois que je suis venue j'ai toujours constaté une bonne entente entre [UJ] [GP], [TO] [LR], [HV] [LD], et les autres employés. Le 17 mars 2017, jour d'anniversaire d'[TO], [UJ] et [HV] lui ont remis en cadeaux un tripack de vin. J'étais présente ce jour-là et j'ai bien constaté la bonne entente entre [TO], [UJ] et [HV]. »
La cour retient que le fait que les témoignages produits par la salariée, qui travaillait dans une boulangerie-pâtisserie de village, soient ceux de proches ou de voisins ne suffit pas à les invalider, pas plus que les témoignages produits par l'employeur, qui ne permettent pas d'exclure la répétition des propos déplacés ou injurieux dont les témoignages produits par la salariée font état de manière concordante et précise. Cette répétition constitue bien un harcèlement moral dès lors qu'elle a eu pour effet de porter atteinte à la santé psychique de la salariée, la plongeant dans une grave dépression.
Le préjudice souffert par la salariée du fait du harcèlement moral, qui constitue aussi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, dénigrement et atteintes à l'image de l'entreprise
Le liquidateur judiciaire de l'employeur reproche à la salariée d'avoir colporté des rumeurs à compter de son arrêt de travail en s'affirmant victime de harcèlement moral. Mais le harcèlement étant constitué, il ne peut être reproché à la salariée d'avoir sollicité cent témoins, et ce d'autant moins que ce nombre ne lui a pas évité de succomber en première instance. Dès lors, la salariée n'a pas commis de faute en assurant une certaine publicité aux actes qu'elle subissait et le liquidateur judiciaire sera débouté de ces chefs de demande.
3/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le harcèlement moral dont a souffert la salariée rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifie ainsi le prononcé de sa résiliation judiciaire avec effet au 6 août 2019, date du licenciement.
La salariée était âgée de 52 ans au temps du licenciement et elle bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans. Elle ne justifie pas précisément de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments il lui sera alloué une somme équivalente à 10 mois de salaire soit la somme de 10 × 1 305,20 € = 13 052 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
4/ Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas que la salariée ait abusé de sa liberté d'ester en justice. Dès lors le liquidateur judiciaire de l'employeur ainsi que l'AGS seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur remettra à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 6 août 2019.
Dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul.
Fixe les créances de Mme [TO] [VV] épouse [LR] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA FOURNÉE D'ANTAN aux sommes suivantes :
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ;
13 052 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Déboute la SELARL MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA FOURNÉE D'ANTAN, ainsi que l'AGS, CGEA de [Localité 9], de leurs demandes.
Dit que l'AGS, CGEA de [Localité 9], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que la SELARL MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA FOURNÉE D'ANTAN, remettra à Mme [TO] [VV] épouse [LR] une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LA FOURNÉE D'ANTAN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT