Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/07309 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2I5T
AFFAIRE : M. [J] [X] (Me Clément DALANCON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 24 Juillet 1999 à [Localité 1] (GHANA)
de nationalité ghanéenne, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018007393 du 06/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agnès CAUCHON-RIONDET
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [X] est né le 24 juillet 1999 à [Localité 1] (Ghana).
Il a souscrit le 20 juillet 2017 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 20 septembre 2017 au motif que les actes de l'état civil produit ne sont pas probants au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte d'hussier du 13 mai 2019 monsieur [X] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 20 septembre 2019.
L'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état le 3 novembre 2020, puis remise au rôle le 26 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023 monsieur [X] demande au tribunal de dire qu'il est français depuis le 20 juillet 2017, d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à payer à son conseil la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que l'acte de naissance qu'il produit a été régulièrement légalisé et traduit par un traducteur assermenté, qu'il n'a produit les pièces 14, 18 et 19 que par erreur et et que son état civil est encore attesté par la production d'un certificat de naissance délivré le 11 décembre 2019 sur autorisation de l'officier de l'état civil et légalisé par le consul du Ghana en France.
Au fond, il expose avoir fait l'objet d'un ordre de garde provisoire le 18 juillet 2014, d'une ordonnance de placement provisoire le 18 octobre 2014 et de jugements en assistance éducative les 28 novembre 2014, 4 novembre 2015 et 23 novembre 2016, de sorte que le 20 juillet 2017 il remplissait les conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le procureur de la République a conclu le 26 mai 2023 au rejet des demandes de monsieur [X] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la traduction de l'acte de naissance produit aux débats en langue anglaise ne mentionne pas le nom du traducteur, et que l'acte lui-même n'est pas valablement légalisé, dès lors que la mention de légalisation ne porte pas sur la signature de son auteur. Il ajoute que l'attestation de l'ambassade du Ghana du 19 juillet 2017 ne se rattache à aucun document et ne fait que garantir l'authenticité d'un cachet. Il formule les mêmes remarques concernant la légalisation des autres pièces produites, qui ne porte, selon les cas, sur des pièces qui ne sont pas des actes de l'état civil, ou sur des signatures qui ne sont pas celles d'officiers de l'état civil. Il ajoute que ces légalisations ont été faites par des personnes qui n'en n'avaient pas le pouvoir.
Il fait encore valoir que le certificat de naissance n'est pas valablement légalisé, et que rien ne justifie qu'un tel acte ait été dressé quinze ans après la naissance, au cours de l'année 2014 qui correspond à la date d'arrivée de monsieur [X] en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [J] [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec le Ghana afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France au Ghana ou celui du Ghana en France.
En l'espèce monsieur [X] produit aux débats la copie certifiée conforme de son acte de naissance, délivrée le 10 avril 2014, par un officier de l'état civil dont l'identité n'est attestée que par ses initiales « L.S. ». Au dos de cet acte figure la mention « bon pour légalisation » apposée par le chef du service consulaire de l'ambassade du Ghana en France le 19 juillet 2017.
Cette légalisation ne remplit pas les exigences prévues par la coutume internationale et rappelées ci-dessus en ce qu'elle ne porte pas sur la signature de l'autorité qui a délivré l'acte. L'attestation délivrée le 19 juillet 2017 par le chef du service consulaire de l'ambassade du Ghana en France le 19 juillet 2017 ne porte pour sa part que sur le tampon/cachet apposé sur l'acte de naissance de monsieur [X], et ne peut donc suppléer le vice affectant la mention de légalisation.
Les autres pièces produites, savoir la « vérification de certificat de naissance » du 12 octobre 2020, la lettre du secrétaire judiciaire adjoint du service judiciaire du Ghana du 13 octobre 2020, le certificat délivré par le ministère des affaires étrangères du Ghana du 14 octobre 2020 ne constituent pas plus des mentions propres à opérer la légalisation de la signature de l'officier de l'état civil ayant délivré la copie de l'acte de naissance de monsieur [X] en ce qu'elles n'émanent pas du consul du Ghana en France ou du consul de France au Ghana.
Dans ces conditions il sera constaté que monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de son état civil. Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes et de constater son extranéité.
Succombant à l'instance, monsieur [X] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [J] [X] de ses demandes ;
Constate l'extranéité de monsieur [J] [X], né le 24 juillet 1999 à [Localité 1] (Ghana) ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [J] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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