Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00212 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOVX
AFFAIRE : [U] [S] C/ MDPH
MINUTE : 26/00003
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [F], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 15 Janvier 2026
***
Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 21 Janvier 2026
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 16 Juillet 2025, [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la [4] ([3]) ayant confirmé le rejet d’une demande d’AESH pour l’enfant [I] [S] [C].
Par courriel du 16 Décembre 2025, [U] [S] sollicite une dispense de comparution et informe le tribunal qu’elle souhaite se désister de l’instance pendante, la [5] ayant fait droit à sa demande d’AESH pour son enfant.
A l’audience du 21 Janvier 2026, la [5] indique accepter le désistement.
SUR CE :
Il convient de constater que [U] [S] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de [U] [S].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de [U] [S] ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par [U] [S].
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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