Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/224
N° N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEMT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 25 Septembre 2022, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [T] [L]
né le 01 Février 1992
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de M. [T] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 26 Septembre 2022 à 9 heures
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par décision du 21 septembre 2022, M. [T] [L] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] à [Localité 2] selon la procédure de péril imminent, avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 21 septembre 2022 à 18h43.
Par ordonnance du 25 septembre 2022 à 11h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [T] [L],
Par déclaration d'appel du 26 septembre 2022 à 9h00, M. [T] [L] a fait appel de cette ordonnance.
M. [T] [L] sollicite la mainlevée de son isolement au motif que l'avis n'a été émis que par un médecin hospitalier et non un médecin psychiatre, sur la base d'un certificat médical non motivé, et qu'il n'a pas été fait recours à un interprète, le juge n'ayant pas pu s'assurer qu'il avait un niveau de compréhension suffisant de l'anglais, utilisé dans la procédure, irrégularité lui faisant nécessairement grief.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.
Aux termes de l'article L. 3211-3, 'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'.
En l'espèce, la décision d'isolement de M. [T] [L] a été prise le 21 septembre 2022 à 18h43 par le Dr. [F] en qualité de 'praticien hospitalier en psychiatrie', qualité qui lui permettait de prescrire la mesure contestée.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que M. [T] [L] était, selon ce psychiatre, dans un état d'agitation et présentait des menaces envers les soignants, de sorte que le grief tiré du défaut de motivation n'est pas caractérisé.
Enfin, la procédure d'admission de M. [T] [L] mentionne que ce dernier 'soliloque en polonais alors qu'un entretien en anglais avait pu être possible précédemment'. Si, contrairement à ce qu'indique le premier juge, le droit à l'information du patient existe également en matière d'isolement, il ne peut être pratiqué que pour autant que son état le permet. Dans l'extrême urgence que constituait la mesure d'isolement, le médecin a pu caractériser l'impossibilité d'informer M. [T] [L] au motif que 'le patient ne parle pas le français'.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [T] [L] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Septembre 2022 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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