Texte intégral
N° H 21-85.880 FS-N
N° 01419
CG10
20 octobre 2021
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021
M. [S] [U] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile contre MM. [O] [W], [I] [L], [N] [G] et [F] [Q] et Mme [Y] [K], des chefs de tentative d'assassinat, violences, dénonciation calomnieuse, non-assistance à personne en danger et faux.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, Mme Sudre, M. Turbeaux, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
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