Texte intégral
MINUTE N° 164/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Laurence FRICK
Le 27.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02393 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3TM
Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 8] a consenti à la société AKSAPARK, l'ouverture d'un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
La société AKSAPARK a également souscrit un prêt professionnel d'un montant de 100.000 euros en date du 24 novembre 2015, remboursable en 60 mensualités de 1.796,57 euros au taux de 3,00 % l'an.
Ce concours était garanti par l'engagement, du même jour, en qualité de caution personnelle et solidaire de M. [F] [W] dans la limite de 50.000 euros et de 50 % de l'encours.
M. [F] [W] a en outre souscrit, les 3 août 2017 et 13 avril 2018, deux cautionnements 'omnibus' garantissant tous engagements de la société AKSAPARK pour une durée de 5 ans, respectivement dans la limite de 36.000 euros et de 90.000 euros.
La société AKSAPARK a cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du 15 mars 2020.
Le compte courant présentant un solde débiteur, la CCM [Localité 8] a dénoncé les relations de compte, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 septembre 2020, moyennant un préavis de 60 jours.
La société AKSAPARK a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 29 mars 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 juillet 2021.
Les créances ont été régulièrement déclarées entre les mains de Me CLAUS le 26 avril 2021.
Le 8 juillet 2021 la CCM [Localité 8] a assigné M. [F] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, aux fins qu'il soit condamné en qualité caution de la société AKSAPARK, au paiement des sommes dues par cette dernière.
Par un jugement en date du 22 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
- CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la CCM [Localité 8] la somme de 18.127,15 euros avec intérêts au taux de 14,55 % l'an, dans la limite de 126.000,00 euros à compter du 7 avril 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX03].
- CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la CCM [Localité 8] la somme de 17.879,83 euros augmentée des intérêts au taux de 6,00 % l'an et 0,5 % l'an sur la somme de 16.776,36 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus à compter du 7 avril 2021, dans la double limite de 50.000,00 euros et 50 % de l'encours au titre du prêt n° 210 037 02.
- REJETE la demande formée par la CCM [Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens.
- RAPPELE que ce jugement est exécutoire par provision.
Les premiers juges ont d'abord constaté qu'ont été versés aux débats :
- le contrat de prêt et le contrat d'ouverture d'un compte courant,
- les actes de cautionnement consentis par M. [F] [W],
- la déclaration de créance par la CCM [Localité 8] auprès des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société AKSAPARK,
- la mise en demeure adressée à la caution d'honorer ses engagements.
Puis, le tribunal en a déduit que la CCM [Localité 8] a valablement démontré l'existence et le montant de sa créance à l'encontre de la société AKSAPARK, défaillante, et de sa caution, M. [F] [W] et condamné M. [F] [W] à payer les sommes dues par la débitrice principale, ce, dans la limite de ses engagements de cautions.
Par une déclaration faite au greffe en date du 21 juin 2022, M. [F] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 28 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] s'est constituée partie intimée dans la présente procédure.
L'appelant a saisi, par assignation délivrée le 3 octobre 2022, Madame la première présidente de la cour d'appel, en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 avril 2022. Cette demande de sursis à exécution était rejetée par une décision rendue le 25 janvier 2023.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2023, puis renvoyée à l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [F] [W] demande à la Cour de :
- DECLARER M. [F] [W] recevable et bien fondé en son appel.
- Y faisant droit.
EN CONSEQUENCE
- INFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2022 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :
*'CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la CCM [Localité 8] la somme de 18.127,15 euros avec intérêts au taux de 14,55 % l'an, dans la limite de 126.000 euros à compter du 7 avril 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
*CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la CCM [Localité 8] la somme de 17.879,83 euros augmentée des intérêts au taux de 6,00 % l'an et 0,5 % l'an sur la somme de 16 776,36 euros et au taux d'intérêts légal pour le surplus à compter du 7 avril 2021, dans la double limite de 50.000 euros et 50 % de l'encours au titre du prêt n°210 037 02.
*CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens.
*RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.'
ET STATUANT A NOUVEAU :
- DECHOIR la CCM [Localité 8] de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] [W] en date du 24 novembre 2015 pour un montant de 50.000 euros et en conséquence DECLARER le cautionnement inopposable à la caution.
- DECHOIR la CCM [Localité 8] de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] [W] en date du 3 août 2017 pour un montant de 36.000 euros et en conséquence, DECLARER le cautionnement inopposable à la caution.
- DECHOIR la CCM [Localité 8] de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] [W] en date du 11 avril 2018 pour un montant de 90.000 euros et en conséquence, DECLARER le cautionnement inopposable à la caution.
- Si la Cour devait considérer que les engagements de caution souscrits par M. [F] [W] n'étaient pas disproportionnés, elle observera que la CCM [Localité 8] a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [F] [W] :
- DECLARER ET JUGER que les cautionnements litigieux faisaient courir à M. [F] [W] un risque d'endettement excessif.
- DECLARER ET JUGER que M. [F] [W] est un emprunteur non averti.
- DECLARER ET JUGER que la CCM [Localité 8] a manqué à son devoir de mise en garde et engage sa responsabilité à ce titre.
- CONDAMNER la CCM [Localité 8] à payer à M. [F] [W] une somme correspondant aux montants auxquels M. [F] [W] a été condamné en première instance, au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements litigieux à savoir les sommes suivantes :
*18.127,15 euros avec intérêts au taux de 14,55 % l'an, dans la limite de 126.000 euros à compter du 7 avril 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
*17.879,83 euros augmentée des intérêts au taux de 6,00 % l'an et 0,5 % l'an sur la somme de 16.776,36 euros et au taux d'intérêts légal pour le surplus à compter du 7 avril 2021, dans la double limite de 50.000 euros et 50 % de l'encours au titre du prêt n°210 037 02.
- ORDONNER la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes auxquelles M. [W] est tenu en sa qualité de caution.
En tout état de cause :
- DEBOUTER la CCM [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la CCM [Localité 8] à payer à M. [F] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la CCM [Localité 8] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [F] [W] soutient l'inopposabilité des actes de cautionnement qu'il a contractés, estimant que les engagements mis à sa charge à cette occasion auraient été tous disproportionnés à l'égard de sa situation de fortune.
En ce qui concerne le cautionnement du 24 novembre 2015 (50.000 euros), du 3 août 2017 (36.000 euros) et du 13 avril 2018 (90.000 euros), il fait valoir qu'il ne disposait pas, au moment de la conclusion de ces actes, des ressources nécessaires pour pouvoir se porter caution à hauteur des montants stipulés. Il ajoute également qu'il n'aurait jamais dû pouvoir contracter le cautionnement de 2017 et encore moins celui de 2018, car à chaque fois son taux d'endettement ne faisait que s'accroître, tout en ayant des ressources toujours insuffisantes.
A l'appui de son argumentation, il verse aux débats ses fiches d'imposition sur le revenu 2015 (25.655 euros), 2016 (26.860 euros), 2017 (28.954 euros) et 2018 (29.320 euros).
M. [F] [W] soutient également qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires, lorsqu'il a été appelé à honorer lesdits engagements en 2021, mentionnant son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 du foyer, laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 29.162 euros et celui de 2021 laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 35.707 euros.
Si la Cour ne devait pas retenir la disproportion de ses engagements de caution, elle devrait toutefois dire et juger que la CCM [Localité 8] n'aurait pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de M. [F] [W].
Ce dernier ne conteste pas le fait qu'il était, avec sa femme, propriétaire au moment du premier cautionnement d'actifs immobiliers d'une valeur nette totale de 422.146,60 euros et d'actifs immobiliers valorisés à un montant de 467.000 euros, au moment du troisième cautionnement ; cependant, il soutient qu'il conviendrait d'analyser la capacité de remboursement des époux [W], au moment de chacun des cautionnements souscrits, ainsi que leur caractère d'emprunteurs avertis ou non.
En l'espèce, M. [F] [W] expose :
- qu'il ne pourrait pas être considéré comme un emprunteur averti, expliquant qu'il était gérant de la société AKSAPARK, dont l'activité principale résidait dans le secteur de la construction,
- que la CCM [Localité 8] aurait manqué à son devoir de mise en garde, car il aurait été confronté à un risque d'endettement excessif au moment de la conclusion des actes de cautionnement,
- que les charges totales mensuelles des époux [W], au moment du cautionnement en 2015, étaient de 5.044,53 euros par mois pour des revenus de 2.417,00 euros par mois, comme le démontrait le détail desdites charges, comprenant les remboursements d'emprunt ainsi que les charges mensuelles du foyer,
- qu'il en serait de même en ce qui concerne son engagement de caution en 2017, puisque qu'à ce moment les charges totales mensuelles des époux [W] étaient de 5.044,53 euros par mois, pour des revenus de 2.417,00 euros par mois,
- qu'en ce qui concerne le cautionnement de 2018, les charges totales mensuelles étaient de 4.031,42 euros par mois, pour des revenus de 2.417,00 euros par mois.
Aussi l'établissement de crédit aurait commis une faute, puisqu'elle ne serait pas en mesure de justifier qu'il a bien vérifié les capacités financières de M. [F] [W], ni de l'avoir alerté sur les risques liés à la poursuite en cas de défaillance du débiteur principal.
M. [F] [W] soutient ensuite qu'il aurait subi un préjudice, s'analysant comme une perte de chance de ne pas contracter les cautionnements litigieux et que l'origine de ce préjudice trouverait sa cause dans la faute de la CCM [Localité 8], de ne pas avoir effectué son devoir de mise en garde. La perte de chance de ne pas contracter devrait être évaluée aux sommes auxquelles il a été condamné en première instance.
Par ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] demande à la Cour de :
- DECLARER l'appel mal fondé ;
- REJETER l'appel
- CONFIRMER en tous points le jugement entrepris ;
- DEBOUTER M. [F] [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [F] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [F] [W] aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur la disproportion de l'engagement de caution, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] expose que les époux [W] détenaient un actif immobilier supérieur à 400.000 euros, au moment où l'appelant cautionnait le prêt octroyé par la CCM à la société AKSAPARK, dans la double limite de 50.000 euros et 50 % de l'encours, et qu'au moment du deuxième cautionnement 'omnibus', alors que le montant total garanti s'élevait à 176.000 euros, le couple détenait un actif immobilier d'une valeur nette de 467.000 euros, soit un montant presque 2,5 fois supérieur aux garanties souscrites par M. [W].
La Banque indique également que l'avis d'imposition du couple, pour la période des cautionnements litigieux, fait par ailleurs apparaître des restitutions de montants qui ne pourraient correspondre qu'aux seuls revenus déclarés, de sorte que la banque demande à la Cour de constater que les avis d'imposition versés aux débats par M. [F] [W], sont incomplets, notamment en ce qu'ils ne font pas apparaître les revenus fonciers des époux [W].
La CCM [Localité 8] fait aussi valoir que les fiches patrimoniales, cohérentes entre elles, ne présentaient aucune anomalie susceptible d'alerter la CCM lors de la conclusion des actes de prêt.
S'agissant de la situation patrimoniale, au moment où M. [W] a été appelé en qualité de caution, la CCM [Localité 8] mentionne le fait que rien n'est précisé sur ce qu'est devenu leur actif immobilier.
La Banque affirme que l'extrait du Livre Foncier de la commune de [Localité 5], ouvert au nom des époux [W] en date du 21 avril 2021 - qui mentionnait l'immeuble constituant la résidence principale de l'appelant, lequel était grevé d'une hypothèque pour un montant total en principal, intérêts et accessoires de 762.000 euros - indique que cette hypothèque a expiré le 29 juin 2021, de sorte que les consorts [W] seraient propriétaires d'actifs immobiliers au moment où la caution est appelée, pour un montant supérieur ou égal à la somme de 635.000 euros, soit un montant vingt-trois fois supérieur aux montants sollicités par la CCM [Localité 8].
Sur le manquement au devoir de mise en garde, la CCM [Localité 8] fait valoir que M. [F] [W], de par son statut de gérant de la société AKSAPARK, serait parfaitement familiarisé avec la souscription de prêts, notamment dans le cadre de l'acquisition de biens immobiliers, à usage d'habitation ou d'investissement locatif, comme cela ressort des fiches patrimoniales remplies par ses soins.
La banque rejette également l'existence d'un risque d'endettement excessif, indiquant qu'en l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de la caution, par rapport à ses revenus et son patrimoine, il n'est pas possible de retenir un risque d'endettement excessif.
Dans tous les cas, la CCM [Localité 8] expose que les charges mensuelles de M. [F] [W] et de son épouse sont sans emport, car la valeur des actifs immobiliers du couple suffit à elle seule à honorer les engagements de caution.
La CCM [Localité 8] fait aussi valoir que le manquement au devoir d'information et de conseil, ne pourrait pas être sanctionné par la nullité de l'acte, mais par la réparation d'un préjudice envisagé comme la perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur la disproportion des engagements de caution de M. [W] :
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En vertu de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non-respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d'efficacité.
La disproportion doit s'apprécier, d'une part, au moment de la formation du contrat et, d'autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
S'il appartient à la caution, qui entend opposer à la banque les dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d'engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n'aurait pas été actionnée au titre de l'un quelconque d'entre eux.
La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil.
Le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'a pas l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, en l'absence d'anomalie apparente.
À l'occasion de la signature du premier engagement de cautionnement en novembre 2015, à hauteur de 50 000 € sur une durée de 84 mois, M. [F] [W] a indiqué dans la fiche patrimoniale de renseignements qu'il a remplie et signée, datée du 16 septembre 2015, qu'il disposait d'un salaire mensuel de 2 417 € et être aussi propriétaire avec son épouse de divers biens immobiliers, à savoir :
- un quart de la propriété d'un immeuble situé à [Localité 7], dont il estimait la valeur à 800.000 euros, pour lequel il existait un passif résiduel de 48 960 €, ce qui représentait un actif net de 187 760 € ((800 000 - 48 960)/4),
- une maison située [Adresse 2], pour lequel le couple disposait de 40 % du titre de propriété, d'une valeur estimée à 250 000 € avec un passif résiduel de 45 696 €, ce qui représentait un actif de 81 721 € ((250 000 - 45 696)x 0,4),
- un appartement de 89 m² situés à [Localité 9] détenu en pleine propriété par les époux [W], évalué à 280 000 € avec un passif résiduel de 127 335 €, soit un actif net de 152 665 €.
Il résulte de ces informations, que les époux [W] étaient à la tête d'un patrimoine immobilier net de 422 146 € (152 665 + 81 721 + 187 760), largement suffisant pour permettre à M. [F] [W] de faire face à un engagement de caution à hauteur de 50 000 €.
Lorsque l'appelant à contracter deux nouveaux engagements de caution le 3 août 2017 et le 13 avril 2018, portant son engagement total à la somme de 176 000 €, il a rédigé une nouvelle fiche patrimoniale qu'il a signée le 13 avril 2018, dans laquelle il précisait être toujours propriétaire des mêmes 3 biens immobiliers évoqués trois ans plus tôt, dans des proportions similaires.
Sa situation patrimoniale avait cependant connu un changement, dès lors qu'entre-temps le passif résiduel portant sur l'immeuble situé à [Localité 7] avait disparu, les passifs résiduels portant sur la maison de [Localité 6] et l'appartement de [Localité 9] ayant diminué, pour n'être respectivement plus que de 21 000 € et 104 000 €, alors que précédemment, ils étaient de l'ordre de 45 696 € et 127 355 €.
Il s'en déduit que le patrimoine immobilier annoncé était dorénavant plus conséquent (de l'ordre de 45 000 €) qu'il ne l'avait été trois ans plus tôt, pouvant être estimé à 467 600 € (200 000 € pour la maison d'[Localité 7], 91 600 € pour la maison de [Localité 6], 176 000 € pour l'appartement).
Son seul patrimoine immobilier, équivalant à 2,6 fois le montant total de cautionnement de 176 000 €, était largement de nature à permettre à M. [F] [W] de s'engager comme caution à hauteur de 176 000 euros.
Dès lors, il n'est guère nécessaire de s'attarder sur les fiches d'imposition remises par l'appelant, portant sur les années 2015 à 2021, pour pouvoir confirmer la décision de première instance, qui a estimé que les engagements de caution de M. [F] [W] n'étaient nullement disproportionnés.
Au demeurant, la cour estime nécessaire de souligner qu'il n'aurait pas été possible de tenir compte des déclarations d'impôts produites, en ce qu'une partie des informations y figurant a été volontairement masquée par l'appelant. En effet, d'une part seuls les revenus du 'déclarant 2' y figurent, ce qui implique nécessairement que l'appelant s'est autorisé d'occulter les informations concernant le 'déclarant 1'. Ce 'retrait' est d'autant plus incompréhensible, que l'appelant a développé une longue argumentation selon laquelle les charges mensuelles de la famille, de l'ordre de 5 000 € par mois, ne lui auraient pas permis de s'engager comme caution ; or en ne fournissant pas l'intégralité des ressources de la famille, nulle réflexion globale sur l'équilibre des comptes ressources/dépenses ne pouvait être menée.
D'autre part, comme le fait remarquer à juste titre la banque, alors que l'appelant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, aucun revenu foncier ne figure sur les déclarations transmises.
Enfin, l'appelant ne démontre nullement que sa situation financière actuelle se serait dégradée. Il n'apporte aucune explication quant à son capital immobilier, et cela d'autant plus que la banque démontre qu'il est propriétaire d'un bien immobilier supplémentaire, à savoir une maison située dans la localité de [Localité 5].
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de première instance et de condamner la caution, M. [F] [W], à payer à la CCM [Localité 8] les montants mis en compte par elle, qu'il ne conteste pas par ailleurs.
2) Sur les demandes subsidiaires de dommages-intérêts réclamés par l'appelant :
L'appelant soutient avoir souffert d'un manquement au devoir de mise en garde de la part de la banque et avoir encouru un risque d'endettement excessif.
Une banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs. Cette obligation de mise en garde se fonde sur un risque d'endettement excessif. Ce risque résulte de la situation financière de l'emprunteur et du montant emprunté. Seule l'existence d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur non averti, oblige le banquier à le mettre en garde.
Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve, qu'à l'époque de la souscription du ou des crédits litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l'espèce, étant donné qu'une des conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité réside dans un 'risque d'endettement excessif', force est de constater que la banque ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à son devoir de mise en garde, en ce sens qu'il ressort des développements précédents qu'à aucun moment, M. [F] [W], ou sa famille, n'a été confronté à un risque d'endettement excessif.
Il apparaît au contraire que le couple a toujours mené une politique d'investissement immobilier, qui fait que son patrimoine a toujours été, et demeure, florissant.
D'autre part, M. [F] [W] soutient également avoir souffert d'une 'faute de la banque', qui résiderait dans le fait qu'elle n'a pas vérifié ses capacités financières et ne l'a pas alerté sur les risques liés à la poursuite en cas de défaillance du débiteur principal, ce qui lui aurait fait perdre une chance de ne pas s'engager comme caution.
Cependant, cette argumentation ne saurait être davantage retenue, alors qu'il est clairement démontré que la banque disposait de toutes les informations nécessaires pour appréhender le niveau de richesse de l'appelant, notamment grâce aux informations précises que ce dernier avait délivrées dans ses fiches de renseignements.
Enfin, à titre surabondant, il convient de rappeler que ces actes de cautionnement ont été consentis en toute connaissance de cause par M. [F] [W], puisqu'il était dirigeant de la société AKSAPARK, qui avait obtenu le concours financier de la banque pour lequel il s'est constitué caution.
Dans ces conditions, ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts de la part de la banque seront rejetées.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de M. [F] [W] étant rejetées en totalité, l'appelant assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. En revanche, il devra verser à la CCM [Localité 8] la somme de 3 000 euros au même titre et sur le même fondement.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il convient de rappeler les circonstances de l'affaire et quel a été le comportement particulier adopté par M. [F] [W]. Ce dernier, en sa qualité de gérant d'une société, a obtenu pour elle un soutien bancaire pour lequel il s'est porté caution. Suite à la défaillance de la société, il s'est vu réclamer par le prêteur, en sa qualité de caution, des montants respectivement de 18 127,15 euros et 17 879,83 euros.
A hauteur d'appel, il a soutenu l'existence d'une disproportion entre son engagement de caution et son état de richesse, alors pourtant qu'il est à la tête d'un patrimoine immobilier conséquent comportant 3, voire 4 immeubles. Il a soutenu que les charges mensuelles de son couple excéderaient ses revenus, tout en refusant de communiquer l'intégralité des revenus fiscaux du couple. Il est à noter qu'il n'a pas hésité aussi à solliciter de la première présidente de la cour d'appel, la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement.
Dans ces conditions, au regard du montant limité, les sommes qui lui étaient réclamées (moins de 40 000 €), de sa parfaite connaissance de la situation en sa qualité de gérant de la société bénéficiaire du soutien bancaire, de la consistance de son patrimoine immobilier, de son refus de transparence, en ne communiquant pas toutes les informations utiles quant aux revenus de son couple, la cour estime que l'appel est abusif et se doit d'être sanctionné par la condamnation de M. [F] [W] à une amende civile de 3000 €.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 avril 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [F] [W],
Condamne M. [F] [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [F] [W] à payer au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [F] [W] en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [W] à payer une amende civile de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :