Texte intégral
N° RG 22/06925 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6T
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 03 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal correctionnel d'Albertville a notamment condamné M. [B] [N] à une interdiction du territoire national d'une durée de dix ans.
Par décision en date du 13 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 octobre 2022.
Suivant requête du 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2022, a fait droit à cette requête et rejeté la demande d'assignation à résidence présentée par M. [B] [N].
M. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 octobre 2022 à 13 heures 55 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet de la Haute-Savoie dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.
M. [B] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 à 10 heures 30.
M. [B] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Un mémoire a été déposé au greffe par cette préfecture le 18 octobre 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, en l'état des diligences engagées suite au refus de test PCR opposé par M. [B] [N] et ayant empêché son embarquement dans le vol prévu le 13 octobre 2022, et au regard de l'absence de garanties de représentation.
M. [B] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative
Attendu que M. [B] [N] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLEPierre BARDOUX
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