Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/880
N° RG 22/00873 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFQN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 décembre à 16H00
Nous , O.BATAILLÉ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2022 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] X SE DISANT [T]
né le 30 Octobre 1997 à [Localité 3]-MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 30/12/2022 à 09 h 34 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/12/2022 A 15H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] X SE DISANT [T]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [C] [L], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, réguliérement avisée
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur X se disant [O] [T], a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire français, en date du 27 mars 2019, notifié le même jour.
Il a été contradictoirement condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 avril 2021, pour des faits de détention et offre ou cession de produits stupéfiants, à une peine de 2 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 26 décembre 2022, notifiée le 27 décembre 2022.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [T] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 28 décembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h01 heures.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [T] pour une durée de 28 jours.
Monsieur X se disant [O] [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2022 à 09h34.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Monsieur X se disant [O] [T] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur X se disant [O] [T] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la décision de placement en rétention comporte une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.
Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'erreur de fait
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, Monsieur X se disant [O] [T] a fourni une attestation de Madame [M], avec justificatif d'identité et de domicile (première page d'un contrat de location et d'un état des lieux pour un domicile situé [Adresse 2]), selon laquelle elle vivrait depuis plus d'un an avec l'intéressé à l'adresse suivante : [Adresse 1].
Toutefois, il ressort du jugement du tribunal correctionnel en date du 8 avril 2021, précité, que Monsieur X se disant [O] [T] n'a donné aucun élément sur sa situation familiale. De plus, le 6 décembre 2022, il a refusé d'être entendu par les service de police. Par ailleurs, lors d'une précédente audition, en garde à vue, le 16 février 2021, il avait notamment déclaré être locataire d'un logement appartenant à [C] [J]. Lors d'une autre audition le 7 avril 2021, il avait indiqué être occupant à titre gratuit d'un logement situé [Adresse 4]. Il avait également mentionné être célibataire ou séparé de sa compagne.
Enfin, il apparait que l'intéressé n'a déféré, ni à un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire français, en date du 27 mars 2019, ni à la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 8 avril 2021, le condamnant, notamment, à une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans. Il a également déclaré, dans son audition du 7 avril 2021, qu'il avait laissé ses papiers d'identité dans son pays d'origine et ne voulait pas y retourner.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur de fait que l'autorité administrative a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et a ainsi justifié la décision querellée.
Par suite, le moyen sera écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [O] [T] produit un certificat médical du docteur [W], duquel il ressort qu'il présente une « pathologie déséquilibrée », nécessitant un suivi spécialisé et un suivi infirmier quotidien.
Toutefois, la décision de placement en rétention indique, sans que cela ne soit contesté, que Monsieur X se disant [O] [T] a refusé d'être entendu par les services de police, dont l'audition porte notamment sur l'état de vulnérabilité et tout autre handicap. Il ressort de l'audition en garde à vue en date du 16 février 2021, qu'il a indiqué « on m'a dit que j'avais du diabète », sans autre précision. Lors de l'audition du 7 avril 2021, l'intéressé a seulement indiqué avoir mal au genou, sans mentionner quelque autre problème de santé. Enfin, lorsqu'il lui a été notifié que le préfet de la Haute-Garonne envisageait de mettre à exécution la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 avril 2021, il n'a formulé aucune observation.
Dès lors, en l'état de ces éléments, il ne peut être valablement reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir recherché d'initiative si l'étranger pouvait présenter une pathologie médicale et ce, alors qu'il bénéficie, selon ses déclarations à l'audience, d'un suivi médical quotidien (3 fois par jour) au centre de rétention.
Par ailleurs, l'intéressé a été incarcéré à plusieurs reprises en exécution de peine, sans que le problème médical allégué n'ait constitué un empêchement à ces incarcérations, ni qu'il ait indiqué en avoir excipé pour solliciter un aménagement de peine. S'il indique, à l'audience, qu'un médecin lui a préconisé une hospitalisation et remis un certificat médical en ce sens, il ne l'a pas fourni à la juridiction. Il ne démontre donc pas que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative alors même, ainsi que cela a été indiqué précédemment, qu'il est médicalement suivi.
Par suite, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sera écarté.
***
L'autorité administrative justifie avoir, le 26 décembre 2022, transmis aux autorités centrales marocaines une demande d'identification par empreintes digitales et d'avoir également saisi les autorités consulaires algériennes le 14 décembre 2022 d'une demande d'audition, prévue le 28 décembre 2022. Ces démarches constituent des diligences suffisantes, permettant de prolonger la rétention administrative d'une durée de 28 jours.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur X se disant [O] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
K. MOKHTARI O.BATAILLÉ.
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