Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/01/24
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 18/01/24
à : Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02917 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSXR
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
La Société QATAR AIRWAYS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02917 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSXR
Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [R] [I] ont acheté chacun un aller retour vers Bali avec une escale à [Localité 5], vol opéré par la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS, du 9 au 21 mai 2020. Ce vol a été annulé en raison de la pandémie, information reçue le 12 avril 2020 par la compagnie aérienne.
Par divers courriers et mises en demeure, en particulier des 8 novembre 2022 et 27 février 2023, les deux passagers ont sollicité le remboursement des billets.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2023, Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [R] [I] ont fait assigner la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la compagnie à rembourser les billets d'avion pour un montant de 5992, 72 euros, au paiement de la somme de 1200 euros, soit 600 euros x 2, 1500 euros au titre de la procédure abusive, et 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Appelée à l'audience du 1er juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, les demandeurs expliquant que la compagnie avait réglé la somme convenue mais attendaient le versement effectif.
A l'audience du 9 novembre 2023, Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [R] [I] ont maintenu leurs demandes, aucun remboursement n'étant parvenu.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [R] [I] se fondent à l'égard de la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS sur les disposition du règlement CE 261-2004 du 11 février 2004, leur vol ayant été annulé.
La compagnie aérienne QATAR AIRWAYS n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS
En application des articles 5, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à :
- une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou plus,
- un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination,
- une assistance et prise en charge matérielle.
Le 13 mai 2020, la recommandation de l'Union Européenne a rappelé que les compagnies aériennes pouvaient proposer des avoirs, pour une durée de 12 mois, avec l'accord des passagers, remboursables à terme. En vertu des règles de l'UE, les voyageurs ont le droit de choisir entre des bons à valoir ou un remboursement en espèces en cas d'annulation de billets de transport (avion, train, autobus/autocar et transbordeurs) ou de voyages à forfait. Les bons à valoir acceptés librement devraient être protégés contre l'insolvabilité de l'émetteur, avoir une durée de validité minimale de 12 mois et être remboursables au bout d'un an au maximum s'ils ne sont pas utilisés.
En l'espèce, l'ensemble des documents relatifs à la réservation, au paiement, à l'émission des bons, à leur date d'émission et aux demandes de remboursement sont versés au dossier.
En conséquence, il sera fait droit à l'ensemble des demandes de remboursement et d'indemnisation forfaitaire de 600 euros chacun.
Il est également justifié d'une résistance abusive alors que la demande a été formulée de façon claire et qu'un renvoi, sollicité par les demandeurs a été accordé, dans l'attente d'un paiement effectif pour un désistement éventuel. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera par conséquent accueillie pour une somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
La compagnie aérienne QATAR AIRWAYS, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS à verser à Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 5992, 72 euros au titre du remboursement des billets, 1200 euros au titre de leur indemnisation et 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS à verser à Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS au dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
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