Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07488 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XONQ
N° de Minute : 24/00113
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
[Y] [H]
C/
S.A.R.L. CASTY'S
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CASTY'S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 28 juillet 2023, Monsieur [Y] [H] a saisi ce tribunal afin de voir condamner la société CASTY’S, maître d’oeuvre, à lui payer la somme de 2.000 € outre la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [H] expose dans sa requête que lors de la construction de sa maison à [Localité 5], la longueur d’un mur porteur a été allongée de 38 centimètres en non-conformité du plan tandis que le responsable, la société CASTY’S, maître d’oeuvre aurait déclaré ne pouvoir y remédier.
A l’audience du 12 mars 2024, Monsieur [Y] [H] est présent. La société CASTY’S a accusé réception de la convocation mais se trouve absente et n’a pas fait parvenir de documents ou de message.
SUR CE
Les documents produits sont les suivants :
- contrat de maître d’oeuvre en date du 28 avril 2022 passé entre le maître d’ouvrage, Monsieur [Y] [H], et la société CASTY’S pour la somme de 10.750 € concernant la construction d’une maison à [Localité 5]
- inscription SIRENE de la société CASTY’S
- plan du Rez de Chaussée
- envois de lettre recommandée des 19 et 25 mai 2023 avec accusé de réception
- constat d’huissier en date du 17 mai 2023 dans lequel il est mentionné une anomalie sur un mur de parpaings qui aurait dû être moins long mais qui a dû être allongé pour soutenir la poutre supérieure sur cinq centimètres. Des photos sont jointes illustrant le fait que la poutre porteuse supérieure était trop courte de sorte que les intervenants ont dû faire avancer le mur en rez de chaussée pour venir la soutenir, ceci en non-conformité avec le plan initial
Les documents produits font apparaître sans ambiguïté l’allongement du mur du rez de chaussée pour venir “rattraper” et soutenir la poutre en béton armé supérieure et devenir ainsi le mur “porteur” de cette poutre.
La société CASTY’S, informée de ce contentieux, n’a pas jugé utile de se présenter et d’apporter une éventuelle contradiction.
En qualité de maître d’oeuvre, cette société avait la charge de vérifier la conformité de l’exécution de l’immeuble conformément aux plans, ce d’autant que l’erreur dont s’agit est particulièrement évidente et visible.
Cette erreur dans l’exécution du contrat apparaît grossière. Elle n’est pas réparable puisque l’on ne peut plus intervenir sur la poutre porteuse et va toujours être visible puisque située dans le séjour de la maison.
L’estimation du préjudice à la somme de 2.000 € apparaît adaptée outre le remboursement des frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société CASTY’S à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice outre la somme de 180 € pour les frais du constat d’huissier.
Condamne la société CASTY’S aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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