Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02803 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2024, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [F]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 5] / [Localité 6],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2024, à 11h26 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2024 à 16h50 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juin 2024, à 10h27, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du Jeudi 20 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [E] [F] versées le 20 juin 2024 à 14h49 ;
- Vu les pièces versées par l'avocat général le 20 juin 2024 à 17h54 ;
- Vu les conclusions d'incident et au fond versées par le conseil de M. [E] [F] le 21 juin 2024 à 05h56 et à 06h10 ;
L'incident est plaidé in limine litis :
- Le conseil de l'intéressé indique qu'il se désiste des conclusions d'incident à l'exception de celles par lesquelles il sollicite que les pièces versées le 20 juin 2024 à 17h54 soit écartées comme tardives car communiquées pour la première fois en cause d'appel, et contraires aux droits de la défense.
- L'avocat général indique qu'il s'agit de pièces transmises à titre d'information, qu'il ne s'agit pas de pièces justificatives utiles, et qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits de la défense.
- Le conseil de la préfecture indique que les pièces sont recevables, que la loi du 26 janvier 2024 permet la production de pièce nouvelle et que le contradictoire a été respecté.
Sur question de la présidente d'audience, le conseil de l'intéressé indique qu'il souhaite que l'incident soit tranché avant les plaidoiries sur le fond.
La cour se retire pour délibérer à 11h45.
L'audience reprend à 11h57 la présidente indiquant oralement pour les parties la motivation retenue sur l'incident indiquée dans le dispositif.
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir déclarer recevable la pièce versée le 20 juin 2024 à 17h54 et sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande à voir déclarer recevable les pièces communiquées le 20 juin 2024 à 17h54 et sur le fond d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [E] [F], assisté de son conseil qui demande in limine litis à voir écarter des débats la pièce communiquée le 20 juin 2024 à 17h54 et sur le fond de constater l'absence de pièces justificatives utiles, l'irrecevabilité de la requête du préfet, la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'ordonnance critiquée, rendue le 19 juin 2024 à 11h26, retient que l'intéressé a été placé en garde à vue le 14 juin 2024 à 23h16, cette mesure ayant pris fin le 16 juin 2024 à 11h00. Par la suite, il a bénéficié d'une notification de la décision de son placement en rétention administrative le 16 juin 2024 à 19h35, ayant eté effectivement placé sous le régime de cette décision à 21h00. La situation de l'intéressé dans l'intervalle de la fin de la garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative est fixée par une fiche de pointage détaillée établie le 17 juin 2024 à 16h00. Cette présentation administrative des décisions judiciaires dont a fait l'objet l'intéressé pendant cette période de temps, ne permet pas au juge des libertés et de la détention de procéder à son contrôle des éventuelles atteintes aux droits de l'intéressé notamment lors de son placement au dépôt de la juridiction de [Localité 1], et de sa présentation devant le ministère public de cette juridiction. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen invoqué.
Le 19 juin à 16h50, le procureur de la République a interjeté appel avec demande d'effet suspensif d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2024 à 11h26 constatant l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [F] et disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Il relève que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la fiche de pointage détaillée relate de manière chronologique le parcours au dépôt du mis en cause entre 12h09 et 20h41.Il indique que 'les informations contenues dans la fiche n'ayant pas été contredites, les mentions font foi sans qu'il n'y ait à statuer sur la valeur probante absolue de ces tableaux. Par ailleurs et contrairement à la GAV, la loi n'impose pas que soient dressés des PV spéciaux en ce qui concerne le défèrement'. Il sollicite donc l'infirmation de la décision et qu'il soit fait droit à la demande du préfet.
Le 20 juin à 10h27, le préfet a relevé appel au motif que la procédure est soumise au principe de la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile. Il retient qu'il importe peu qu'un élément n'ait pas, en soi, une grande valeur probatoire dès lors qu'il n'est pas sérieusement contredit. Il en déduit que le JLD ne pouvait écarter la fiche détaillée de pointage au seul motif qu'elle n'était pas sufisamment probante. Il ajoute que l'intéressé a pu s'entretenir avec un avocat et être présenté au procureur, puis au JLD, puis à nouveau au procureur et que la présentation devant le JLD est nécessairement survenue avant l'expiration du délai de 20 heures prévu à l'article 803-3 du CPP.
1. Sur l'incident relatif à la production de pièces en cause d'appel
S'il est soutenu que les éléments de preuve produits par le ministère public la veille de l'audience sont intervenus tardivement, pour la première fois en cause d'appel et sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit invoquée, il peut être relevé que ni le droit au procès équitable ni les droits de la défense n'ont été méconnus de ce fait.
Il est en effet établi que les pièces en cause ont été produites le 20 juin 2024 à 17h54, jointes au dossier et consultable au greffe dès leur production. Au demeurant, l'avocat de l'intimé a pu conclure utilement par écrit et développer ses conclusions à l'audience.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer au stade de l'incident sur la qualification de "pièces justificatives utiles", il convient de déclarer recevables les conclusions aux fins d'irrecevabilité, de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites le 20 juin 2024 à 17h54, et de rejetter le surplus des demandes.
2. Sur les moyens développés au soutien des déclarations d'appel
2.1 Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l'égard de M. [F] avant son placement en rétention
Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de présentation au procureur de la République, la situation n'étant relatée que dans une fiche de pointage, ce qui ne permet pas au juge de procéder à son contrôle des éventuelles atteintes aux droits de l'intéressé.
Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu'il est retenu que 'l'intéressé a été placé en garde à vue le 14 juin 2024 à 23h16, cette mesure a pris fin le 16 juin 2024 à 11h00 et la notification de la décision de son placement en rétention administrative est intervenue le 16 juin 2024 à 19h35".
2.2 Sur le contrôle de régularité des actes de procédure liés au défèrement
Il n'est pas contesté que la procédure pénale mise en oeuvre est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier :
- à l'article 803-2 de ce code, 'toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.'
- et, par exception, à l'article 803-3, qui prévoit qu''En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté'.
Or la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c'est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n'a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l'expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »).
Le contrôle par le juge sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 803- 3, lorsque celle-ci est contestée, a donné lieu à une jurisprudence constante Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259.
Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, a émis deux réserves d'interprétation sur ce texte, selon les modalités suivantes :
« 5. Considérant que le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; que, toutefois, c'est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public ;
6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition contestée n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible ; qu'en réservant la mise en 'uvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l'heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en 'uvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n'entache pas d'inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue ; qu'elle n'est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s'alimenter, de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir à tout moment avec un avocat ; qu'il impose la tenue d'un registre spécial mentionnant notamment l'identité des personnes retenues, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions, aux limites et aux garanties dont il a assorti la mise en 'uvre de cette mesure, le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation entre l'objectif de bonne administration de la justice et le principe selon lequel nul ne doit être soumis à une rigueur qui ne soit nécessaire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en 'uvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
11. Considérant, en outre, que, si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l'article 803-3 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 66 de la Constitution ; »
Si la déclaration d'appel du procureur de la République relève à juste titre que le temps de mise à disposition pour un défèrement peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et l'arrivée en rétention, il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté, en particulier après une garde à vue prolongée et des délais de comparution de plusieurs heures.
A cet égard, ne sont pas précisées dans la fiche de pointage les circonstances ou contraintes matérielles ayant rendu nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure.
2.3 Sur le contrôle de régularité, par le juge de la rétention administrative, des actes antérieurs au placement en rétention
S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
Il s'en déduit que, pour faire l'objet d'un contrôle relevant de la compétence du juge des libertés et de la détention (JLD), les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l'étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l'objet d'un contrôle parallèle par une autre juridiction.
Dans ce contexte, aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il n'est pas contesté que la régularité des actes de procédures relatifs à M.[F] avant son placement en rétention peut faire l'objet du contrôle du JLD, sauf exception qui n'est pas invoquée en l'espèce.
2.4 Sur la notion de 'pièces justificatives utiles'
Il est constant que, selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de 'pièce justificative utile' et intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Ansi que le relève l'avocat du préfet, l'article L. 743-12 du code précité prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Toutefois en l'espèce, la recevabilité de la requête du préfet n'est pas au nombre des irrégularités qui imposent la preuve d'une atteinte aux droits.
Au demeurant, la Cour de cassation a confirmé à nouveau cette interprétation récemment en relevant, à propos du registre actualisé, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de cette pièce justificative utile (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le transfert est intervenu dans des circonstances qui n'ont pu être contrôlées à l'occasion d'une précédente instance, au sens de l'article L. 743-11 précité et les registres actualisés des LRA de [Localité 4] et centre de rétention administrative du [3] sont au nombre des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête.
Or il n'est ni contesté ni contestable que le registre du local de rétention administrative de Nanterre ne comporte aucun élément relatif à la situation de l'intéressé le 21 avril 2024 entre 13h (heure de notification de la décision du JLD) et 20h15, heure de son arrivée au CRA du Mesnil Amelot. A ce titre, le registre n'a pas été actualisé, en ce qu'il ne comporte pas une mention qui devrait y figurer - ce qui, au demeurant, fait obstacle au contrôle que doit mettre en oeuvre le juge sur l'exercice effectif des droits, même s'il s'agit d'un délai de l'ordre de 7 heures.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du JLD par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable.
En l'espèce, les pièces jointes à la requête du préfet ne permettaient pas au juge de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure était intervenue la comparution ni si une présentation devant un juge du siège avait permis un contrôle de régularité de la procédure. Il est relevé que les pièce produites en appel ne donnent pas non plus l'ensemble de ces informations.
Il ne peut être présumé de l'application des dispositions du code de procédure pénale, d'application stricte, en particulier lorsque :
aucun document ne permet d'établir les circonstances du défèrement, dès lors que la seule production d'une « fiche de pointage », document administratif, établi à l'entête de la préfecture de police, non signé, comportait en l'espèce des informations peu explicites, notamment quand à l'heure où la personne était 'libérable' à 20h39 ;
aucun document ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles l'arrêté de placement en rétention a été notifié.
S'il est soutenu par le préfet que les informations figurant sur la 'fiche de pointage détaillée' sont 'vérifiables', il incombe à l'administration de produire, dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des pièces utiles à cette vérifications, au sens de la jurisprudence précitée.
Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que, indépendamment des motifs retenus par le premier juge selon lesquels la procédure est irrégulière, la requête du préfet n'était pas accompagnée des pièces permettant d'établir l'articulation et l'enchainement des mesures privatives de liberté avant un comparution devant un magistrat. La requête du préfet saisissant le premier juge, faute d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, doit donc être considérée comme irrecevable.
Par ces motifs, complétant ceux retenus par le premier juge, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée sauf en ce qu'elle 'constate l'irrégularité de la procédure. Statuant à nouveau sur ce point il convient de déclarer la requête du préfet irrecevable et de confirmer par la suite qu'il n'y a lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, contradictoirement,
D'une part in limine litis le 21 juin 2024 à 11h57,
DECLARE recevables les conclusions aux fins d'irrecevabilité,
CONSTATE que les pièces en cause ont été produites le 20 juin 2024 à 17h54, jointes au dossier consultable au greffe, sans qu'il y ait lieu de statuer au stade de l'incident sur la qualification de 'pièces justificatives utiles',
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites le 21 juin 2024 à 17h54,
REJETTE le surplus des demandes
D'autre part sur les appels,
CONFIRME l'ordonnance critiquée, qui met fin à la mesure de rétention, sauf en ce qu'elle 'constate l'irrégularité de la procédure,
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT,
DECLARE la requête du préfet irrecevable,
RAPPELLE à nouveau à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète