Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS [3]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 7 MAI 2024
Minute n°169/2024
N° RG 22/02508 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVMZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 7 MAI 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [I], employé en qualité de chef de réception dans un hôtel par la société [4], a adressé, le 17 novembre 2019, une déclaration d'accident du travail, indiquant qu'il a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2019 à 11h30 sur son lieu de travail, pour avoir subi un traumatisme psychologique survenu lors de son entretien préalable à une éventuelle sanction auquel il avait été convoqué par lettre du 24 septembre 2019, assortie d'une mise à pied conservatrice. L'entretien s'était déroulé en présence de M. [J] [X], témoin. Etait joint à la déclaration un certificat médical initial en date du 3 octobre 2019 constatant un syndrome anxio dépressif réactionnel.
La societé [4] a émis des réserves sur la matérialité de l'accident déclaré par M. [I].
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié le 19 février 2020 à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [I].
Saisie le 20 avril 2020 par la société [4], la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a, par décision du 11 juin 2020, rejeté la contestation de l'employeur et confirmé la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 5 août 2020, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours de la société [4] contre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de l'accident dont a été victime son salarié M. [E] [I], le 2 octobre 2019, notifiée à la société [4] le 19 février 2019 et reçue le 21 février 2019, ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret venant confirmer cette prise en charge en sa séance du 11 juin 2020,
- confirmé l'opposabilité à l'égard de la société [4] de la prise en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [E] [I] le 2 octobre 2019, des arrêts de travail et soins prescrits,
- condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société [4] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 28 septembre 2022, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 27 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées, par LRAR di 9 août 2023 à l'audience du 28 novembre 2023, renvoyée au 20 février 2024.
La société [4], appelante, par conclusions du 8 février 2023 soutenues oralement à l'audience, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 septembre 2022,
- constater que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer,
- recevoir le recours de la société [4],
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré par M. [I],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à la SAS [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, intimée, par conclusions du 23 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience, demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du 27 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [4] de la prise ne charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié M. [I], le 2 octobre 2019,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [4].
La société [4] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la pathologie de M. [I] mentionné dans le certificat médical du 3 octobre 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de l'accident du travail du 2 octobre 2019. A l'appui, elle fait valoir que :
- La lésion évoquée par M. [I] n'est pas en lien avec ses conditions de travail puisque ce dernier était mis à pied à titre conservatoire depuis le 25 septembre 2019, alors que l'accident de travail doit survenir 'pendant le temps et sur le lieu du travail alors que le salarié se trouve sous l'autorité de l'employeur' ;
- En conséquence, la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer et il appartient donc à M. [I] de prouver le lien de causalité entre la lésion et le lieu du travail ;
- En l'espèce, il s'est présenté le 2 octobre 2019 à l'entretien préalable, n'a présenté aucun signe de stress au cours de cet entretien qui s'est déroulé dans de bonnes conditions et au cours duquel ont été évoqués les griefs de harcèlement moral notamment à l'égard de la nouvelle directrice de l'hôtel et de ses autres collègues qu'il maintiendrait dans un climat de peur, griefs dont M. [I] avait déjà connaissance ; il a été placé en arrêt de travail le lendemain de cet entretien, soit le 3 octobre 2019 et a déclaré le 17 novembre 2019 (et non le 30 octobre 2019 comme indiqué en page 4 des conclusions de l'avocat) un accident du travail du 3 octobre 2019.
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir, que :
- En droit, au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé, quelle qu'en soit la cause, constituer un accident du travail, la jurisprudence considérant que constitue un accident du travail un évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle, les troubles psychologiques étant désormais assimilés à une lésion corporelle ; la caisse doit, dans ses rapports avec l'employeur, apporter la preuve de la matérialité de l'accident, c'est-à-dire que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail ; la dépression réactionnelle ou le choc émotionnel ne peut recevoir la qualification d'accident du travail qu'à la double condition que le salarié établisse d'une part la réalité d'un fait traumatique ou d'une lésion psychique précisément identifié, survenu à une date certaine aux temps et lieu du travail, et d'autre part que l'arrêt de travail a été causé par un choc émotionnel, une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec le fait invoqué ;
- En l'espèce, lors de l'entretien préalable du 2 octobre 2019, M. [I] se trouvait bien, selon la jurisprudence citée à l'appui, sous la subordination de son employeur, peu importe qu'il ne se soit pas trouvé à son poste de travail ;
- La date du 3 octobre 2019 figurant sur le certificat médical initial et le premier certificat médical de prolongation établis par le docteur [V], médecin traitant de M. [I], malgré la confusion générée, ne remet pas en cause la réalité de la date de l'accident du travail, à savoir le 2 octobre 2019, la date du 3 octobre 2019 étant celle de la consultation initiale, les faits remontant à la veille, le médecin traitant n'ayant pas été témoin des faits ;
- L'entretien, contrairement aux affirmations de l'employeur, ne s'est pas déroulé dans de conditions normales au regard des précisions apportées par le témoin M. [J] [X], relatant une extrême tension, du stress, un mal-être chez M. [I] qui n'était pas en mesure de s'exprimer ni même de conduire son véhicule automobile à l'issue de l'entretien, véhicule dans lequel il s'était 'effondré en larmes' ; le certificat médical établi le lendemain des faits décrit un 'syndrome anxiodépressif réactionnel', lésion qui coïncide avec la description de l'accident faite par le salarié et le témoin ;
- Le traumatisme résulte bien d'un évènement pouvant être daté avec certitude au jour de l'entretien préalable, un fait générateur soudain et anormal est survenu aux temps et lieu du travail, le certificat médical faisant état d'une affection psychique survenue dans les suites immédiates du fait accidentel, ces éléments constituant autant de présomptions graves, précises et concordantes permettant à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés ;
- Les prétendus agissements reprochés à M. [I] développés par le conseil de ce dernier pour en conclure à l'absence de lien de causalité entre l'accident du 2 octobre 2019 et son travail ne sont pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité décrite ci-avant car ils sont sans effet sur la matérialité de l'accident de travail du 2 octobre 2019 lui-même.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident s'est réellement produit et est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940)
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a statué comme il l'a fait. Il ne fait pas de doute, au vu des éclaircissements apportés par le docteur [V], médecin traitant de M. [I] sur les conditions d'établissement des certificats médicaux initial et de prolongation, telles que reprises dans le jugement, que ces pièces médicales se rapportent bien à l'entretien préalable du 2 octobre 2019, ce qui permet de rattacher le syndrome anxio dépressif réactionnel médicalement constaté dès le 3 octobre 2019 à l'entretien professionnel du 2 octobre 2019, de sorte que l'employeur ne peut faire valoir que le salarié étant en arrêt de travail dès le 3 octobre 2019, ne pouvait être sur son lieu de travail ce même jour. En revanche, le salarié, mis à pied depuis le 25 septembre 2019, étant convoqué par l'employeur au sein de l'entreprise pour un entretien préalable à une sanction, il doit être considéré comme ayant été placé sous l'autorité de son employeur pendant cet entretien, peu importe qu'il n'ait pas été à son poste de travail (Civ., 2ème.11 juillet 1996 n° 94-16.485, Bull civ V, n° 282). L'accident du 2 octobre 2019 est donc survenu aux temps et lieu de travail. Le témoignage de M. [X], dont la présence lors de l'entretien préalable n'est pas contestée par l'employeur, corrobore les déclarations de M. [I] et le mal-être physique et psychologique grandissant de ce dernier pendant l'entretien d'une durée de deux heures et à l'issue de celui-ci, au point de l'empêcher de s'exprimer sur les griefs avancés, étant précisé que M. [I], employé de la société depuis 18 ans, a finalement été réintégré après sa mise à pied disciplinaire. La description de l'entretien faite par le salarié et le témoin contredit le climat serein évoqué par l'employeur. Il est ainsi établi la matérialité de l'accident de travail dont a été victime M. [I] ainsi que le lien de causalité entre cet accident et les lésions médicalement constatées, les griefs de harcèlement évoqués par l'employeur à l'encontre de M. [I], à les supposer établis, étant sans effet sur la matérialité de l'accident du travail. Par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'évènement, dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Sur la demande de la somme de 800 euros formulée par la caisse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de condamner l'appelant à lui verser la somme de 500 euros.
La demande de versement de la somme de 1 500 euros exprimée par l'appelant au titre de l'article 700 du même code sera en revanche rejetée.
En tant que partie perdante, la société [4] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à verser la somme 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance maladie du ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,