Texte intégral
ARRET
N° 407
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
C/
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2024
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N° RG 22/01221 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMDD - N° registre 1ère instance : 21/01594
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 03 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [T] [X], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [N] [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 août 2019 accompagnée d'un certificat médical initial du 1er juillet 2019 indiquant « lésion tendineuse de l'épaule gauche ». La CPAM a accusé réception de ces éléments le 11 décembre 2019.
Par courrier du 4 mars 2020, la CPAM a informé M. [S] de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction pour avis de son médecin conseil.
Au vu du désaccord du médecin conseil sur la qualification de la pathologie décrite dans le certificat médical initial, la CPAM a, par décision du 14 avril 2020, notifié à M. [S] son refus de prendre en charge la maladie et la possibilité de contester la décision en demandant une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [K], médecin expert, a conclu le 30 septembre 2020 que l'assuré ne présentait pas la pathologie 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM' telle que décrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 octobre 2020, la CPAM a, compte tenu de l'avis de l'expert, maintenu son refus de prise en charge de la maladie.
Contestant ce refus, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours en sa séance du 9 juin 2021, puis il a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 9 août 2021.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
Sur la recevabilité :
- dit M. [S] non forclos en sa saisine de la commission de recours amiable, recevable et bien fondé en son recours ;
Sur la demande en reconnaissance d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle et le surplus des demandes :
- réouvert les débats ;
- dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 19 mai 2022 à 14 heures ;
- dit que le jugement vaut convocation des parties à l'audience ;
- sursis à statuer.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer le recours de M. [S] devant la commission de recours amiable irrecevable pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle ;
- dire et juger que le désaccord du médecin conseil quant au diagnostic du certificat médical initial est parfaitement justifié ;
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [K] ;
Par conséquent,
- déclarer bien-fondé le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels notifiée par décision du 16 octobre 2020 ;
- rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024 et soutenues à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- juger qu'il ne peut être fait application de l'article 568 du code de procédure civile relatif à l'évocation ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 février 2022 en ce qu'il a dit M. [S] non forclos en sa saisine de la commission de recours amiable de la CPAM ;
- renvoyer les parties devant le tribunal de Lille pour le surplus des demandes ;
Si la cour décidait de statuer sur les autres demandes,
- dire qu'il doit être fait application des dispositions légales en vigueur à compter du 1er décembre 2019 ;
- en conséquence, juger que la CPAM n'a pas respecté les délais prescrits par les dispositions légales ;
- juger que la pathologie dont il souffre doit être reconnue au titre des maladies professionnelles ;
- à titre subsidiaire, juger que les pathologies dont il souffre doivent être reconnues au titre des maladies professionnelles ;
- à défaut, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la cour ;
- à titre très subsidiaire, juger que la pathologie liée au coude a été implicitement reconnue par l'absence de décision rendue dans le délai d'instruction et qu'elle doit être reconnue au titre des maladies professionnelles ;
- juger que la pathologie liée au canal carpien a été implicitement reconnue par l'absence de décision rendue dans le délai d'instruction et qu'elle doit être reconnue au titre des maladies professionnelles ;
- en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
Motifs
Sur la forclusion
Il résulte des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité social.
Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l'espèce, il ressort du dossier que la CPAM a procédé à la notification de sa décision rejetant la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] suite aux conclusions du docteur [K], expert, par un courrier recommandé dont M. [S] a accusé réception le 21 octobre 2020. Cette notification mentionne les voies et délais de recours.
M. [S] a saisi la commission de recours amiable le 12 janvier 2021, soit au delà du délai de deux mois prévu par l'article précité. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation comme forclose.
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir néanmoins considéré que M. [S] n'était pas forclos dans sa saisine de la commission de recours amiable au motif qu'il avait eu connaissance du rapport d'expertise le 10 ou 12 novembre 2020 soit postérieurement à la décision de rejet et que 'dès lors, la caisse ne pouvait inviter l'assuré à former recours 'si notre décision n'est pas conforme à l'avis du médecin expert' alors que cet avis ne lui est pas transmis et ce quand bien même la teneur des conclusions est reprise dans la décision'.
Les premiers juges ont ainsi retenu que l'intéressé était en mesure d'apprécier l'opportunité de l'exercice d'un recours contre une décision prise exclusivement sur la base d'un rapport d'expertise que si ce rapport était porté à sa connaissance et que le recours ayant été formé dans les deux mois de la connaissance du rapport d'expertise, il n'était pas forclos.
La cour relève que dans la décision de refus de prise en charge réceptionnée par M. [S] le 21 octobre 2020, la CPAM indique :
'Dans son rapport, l'expert a émis l'avis suivant qui s'impose à l'assuré (e) comme à la caisse : l'assuré ne présente pas la pathologie tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM telle que décrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles sur le CMI du 04/11/2019. Compte tenu de cet avis, je ne peux donc vous accorder la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Si vous considérez que cette décision n'est pas conforme à l'avis du médecin expert, que les dispositions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé réception, à la commission de recours amiable de notre organisme située (...) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours'.
Il en résulte que M. [S] disposait d'une décision claire et d'éléments suffisants, à savoir des conclusions de l'expert, pour saisir la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la décision de l'organisme et préserver ses droits. Le fait qu'il ait reçu le rapport de l'expert postérieurement à la décision de la CPAM ne modifie pas le point de départ du délai de recours compte tenu de la motivation de la décision. Il en est de même de l'analyse de M. [S] relative aux dates de réception du rapport d'expertise et des conclusions de l'expert, seule la décision de l'organisme comportant les délais des voies de recours faisant grief et étant visée par le recours.
Le jugement qui a dit que M. [S] n'était pas forclos en sa saisine de la commission de recours amiable sera infirmé.
Le recours contentieux de M. [S] qui a saisi la commission de recours amiable le 12 janvier 2021 soit au delà du délai de deux mois ayant commencé à courir le 21 octobre 2020, sera donc déclaré irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le recours de M. [S] irrecevable,
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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