Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [Y], [H] [X], [B] [J] EPOUSE [Y] c/ [I] [U], Etablissement CLINIQUE [12], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], Etablissement SHAM
MINUTE N° 24/
Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 21/03296 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVHG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Sophie CHAS
, Me Véronique ESTEVE
, l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [H] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [B] [J] EPOUSE [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement CLINIQUE [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement SHAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2013, M. [Y] [K] né le 02/04/1936 se plaignait de douleurs à l’épaule droite. Son médecin traitant l’a adressé au Dr [U], chirurgien orthopédiste, avec bilan radiologique préalable.
Le Dr [U] a posé le diagnostic d’omarthrose excentrée droite et a proposé, la mise en place d’une prothèse totale inversée. L’opération a été réalisée le 8 avril 2016 au sein de la clinique [12].
Dans les suites opératoires,
Par la suite, M. [K] [Y] a présenté des douleurs. Le 26 juillet 2017, à 15 mois de l’intervention, il s’est rendu aux urgences de la clinique [12] pour un œdème de l’épaule.
Le 23 mars 2018, le professeur [W] a procédé à une reprise chirurgicale pour suspicion d’infection sur la prothèse d’épaule avec dépose.
Du 26 mars 2018 au 16 juin 2018, M. [Y] a été hospitalisé au CHU [11] de [Localité 9]. Les prélèvements effectués en peropératoire sont revenus positifs à Propionibacterium acnes sur 9 des 11 échantillons, justifiant l’instauration d’une antibiothérapie.
Le 12 juin 2018, le Pr [W] a réalisé le deuxième temps opératoire consistant en la pose d’une nouvelle prothèse totale d’épaule.
Le 25 juin 2018, à la suite d’une chute, M. [Y] a été repris chirurgicalement pour un hématome pour lequel il a été mis en évidence un Staphylococcus epidermidis, deuxième infection nosocomiale en relation avec l’intervention chirurgicale du 12 juin 2018.
Le 2 mai 2018, les consorts [Y] ont sollicité l’intervention de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, de la région [Localité 10] (ci après CCI) en vue d’obtenir réparation des dommages qu’ils ont imputés aux soins qui ont été dispensés à M. [Y] par le Dr [U] au sein de la Clinique [12] à compter du 8 avril 2016.
Le 2 mai 2018, la Commission a désigné le Dr [L], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et le Dr [V], spécialisé en maladies infectieuses, en qualité d’Experts. Un premier rapport a été établi le 3 octobre 2018 notant un état non consolidé.
Par exploit d’Huissier en date du 23 mai 2019, M. [Y] [K] a assigné le Dr [U], la Clinique [12] et la SHAM, au contradictoire de la CPAM des [Localité 8], par devant le Tribunal Judiciaire de Nice statuant en référé, aux fins de voir condamner les défendeurs à leur verser la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par Ordonnance du 24 octobre 2019, le Juge des référés a condamné le Dr [U] d’une part, et la Clinique [12] et son assureur (SHAM) d’autre part, à verser chacun à M. [Y] la somme de 5.000 € à titre de provision.
Le 6 mars 2020, suite à la réception d’un certificat médical attestant de la consolidation de l’état de santé de M. [Y], la CCI a désigné une nouvelle fois le Dr [L], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et le Dr [V], spécialisé en maladies infectieuses, en qualité d’Experts.
Les experts [L] et [V] ont rendu leur rapport le 23 novembre 2020. Ils ont retenu :
- une première infection nosocomiale contractée au sein de la clinique [12]
- un retard dans la prise en charge de l’infection du 26.07.2017 au 27.03.2018 imputable au Dr [U]
- l’apparition de la tuméfaction puis la fistule aurait nécessité un bilan complet à la recherche d’une infection proprionibactérium acnes toujours suspecté dans ce tableau clinique
- une deuxième infection nosocomiale contractée au CHU de [Localité 9] qui aboutit à la situation actuelle d’un SPACER anatomique qui ne permet pas une fonction normale de l’épaule
- M. [Y] [K] a été pleinement informé des risques encourus pour l’opération de pose de prothèse d’épaule inversée et lors de la prise en charge du CHU de [Localité 9]
- les séquelles fonctionnelles sont en relation à la première infection nosocomiale à hauteur de 50 %, en relation avec la deuxième infection nosocomiale à hauteur de 50 %
– la consolidation des blessures est fixée au 22 février 2020
– Dépenses de santé actuelles imputables à l’infection nosocomiale : à préciser par le conseil pour la période du 22 juillet 2017 au 20 février 2020
– Frais divers : une heure par jour pendant la période de DFT50 % et trois heures par semaine pour toutes les autres périodes en classe DFTP 25 %
– déficit fonctionnel temporaire
DFT Total
imputable à la première infection nosocomiale contractée à la clinique [12] :
du 26 mars 2018 au 5 avril 2018
du 11 juin 2018 au 16 juin 2018
imputable à la deuxième infection nosocomiale contractée au CHU de [Localité 9] :
du 29 juin 2018 au 2 juillet 2018
du 19 mars 2019 au 27 mars 2019
du 27 mars 2019 au 19 avril 2019
– Déficit fonctionnel partiel
imputable retard de prise en charge de l’infection du docteur [U] :
du 26 juillet 2017 au 25 mars 2017 DFTP 25 %
imputable à la première infection nosocomiale contractée à la clinique [12] :
du 6 avril 2018 au 10 juin 2018 DFTP 50 %
du 17 juin 2018 au 28 juin 2018 DFTP 25 %
imputable à la deuxième infection nosocomiale contractée au CHU de [Localité 9] :
du 3 juillet 2018 au 18 mars 2018 DFTP 25 %
du 20 avril 2019 au 20 février 2020 DFTP 25 %
– Souffrances endurées : 4,5/7 dont 0,5/7 imputable au retard de prise en charge de l’infection du docteur [U], 2,5/7 imputable à première infection, 1,5/7 imputable à la deuxième infection
– préjudice esthétique temporaire imputable à l’infection nosocomiale : 2/7 23 mars 2018 au 10 août 2018
– assistance tierce personne permanente : trois heures par semaine à titre viager imputable à hauteur de 50 % à chaque infection
– frais de véhicule adapté : retenu
– déficit fonctionnel permanent : 30 % imputables imputable à hauteur de 50 % à chaque infection
– préjudice d’agrément : retenu
et que ce retard de prise en charge était à l’origine d’une partie des préjudices temporaires subis par M. [Y].
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Juge des référés a condamné le Dr [U] d’une part, et la Clinique [12] et son assureur (SHAM) d’autre part, à verser chacun à M. [Y] la somme de 5.000 € à titre de provision.
Par avis du 6 mars 2020, suite à la réception d’un certificat médical attestant de la consolidation de l’état de santé de M. [Y], la Commission a désigné une nouvelle fois le Dr [L], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et le Dr [V], spécialisée en maladies infectieuses, en qualité d’Experts.
Le rapport d’expertise a été établi le 23 novembre 2020. Les Experts ont retenu un retard dans la prise en charge de l’infection du 26.07.2017 au 27.03.2018 imputable au Dr [U], retard de prise en charge est à l’origine d’une partie des préjudices temporaires subis par M. [Y].
Par Avis en date du 12 mars 2021, la Commission a retenu :
- L’existence d’une infection nosocomiale contractée à la Clinique [12] et a invité la Compagnie d’assurance de l’Etablissement à indemniser les Consorts [Y] des préjudices en découlant,
- L’existence d’un manquement imputable au Dr [U] et a invité l’assureur du praticien à formuler une offre d’indemnisation aux Consorts [Y] s’agissant des préjudices en lien avec ce manquement,
- L’existence d’une infection nosocomiale contractée au CHU de [Localité 9] et a invité la Compagnie d’assurance de cet Etablissement à indemniser les Consorts [Y] des préjudices en découlant.
Les offres d’indemnisation ont été refusées par les Consorts [Y].
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 3, 6 et 7 septembre 2021, M. [Y] [K], Mme [H] [X] et Mme [B] [J] épouse [Y] ont assigné le Dr [U], le CHU de Nice, la Clinique [12] et la SHAM devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [Y] [K], Mme [H] [X] et Mme [B] [J] épouse [Y], demandent au Tribunal de :
- DONNER ACTE à M. [K] [Y], Madame [H] [X] et Madame
[B] [Y] leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Clinique
Saint Georges, le CHU de [Localité 9] et la SHAM.
VU le rapport établi par les Docteurs [L] et [V],
- CONDAMNER le Docteur [U] à verser à M. [K] [Y] les sommes
suivantes :
- Tierce personne temporaire : 1 890 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 822,50 €
- Souffrances endurées : 1 500 €
- Frais de remboursement de l’intervention chirurgicale au titre du dépassement : 1 800 €.
CONDAMNER le Docteur [U] à verser à M. [K] [Y], Madame [B] [Y] et Madame [H] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 6 octobre 2023, Dr [U] demande
- JUGER que le Dr [U] n’est responsable que des préjudices liés à un retard de
prise en charge tels qu’énoncés dans le rapport d’expertise du Dr [L] et
du Dr [V],
SUR LES DEMANDES DE M. [Y] :
- DEBOUTER M. [Y] de sa demande au titre des dépenses de santé
actuelles,
- RAMENER à de plus justes proportions ses autres demandes,
- RAMENER la demande formulée par les Consorts [Y] au titre de l’article
700 du CPC à de plus justes proportions,
- STATUER ce que de droit sur les dépens,
- DEDUIRE des sommes mises à la charge du Dr [U] la somme de 5.000 € déjà
versée à titre de provision,
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU VAR :
- RESERVER les demandes de la CPAM du VAR s’agissant du remboursement de ses
débours,
- JUGER que le Dr [U] ne pourra être tenu de prendre en charge qu’un tiers de
l’indemnité forfaitaire de gestion,
- RAMENER la demande formulée par les Consorts [Y] au titre de l’article
700 du CPC à de plus justes proportions,
- JUGER que le Dr [U] ne pourra être tenu de prendre en charge qu’un tiers de
la somme allouée au titre de l’article 700 du CPC,
- STATUER ce que de droit sur les dépens, qui devront être partagés entre le Dr
[U], la Clinique [12] et le CHU de [Localité 9].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 9 février 2024, la CPAM du Var intervenante volontaire sollicite du Tribunal de :
-DECLARER recevable et bien fondée en son intervention volontaire la CPAM DU
VAR,
- FIXER la créance de la CPAM DU VAR au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [K] [Y] comme suit :
6 598,74 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles »,
- PRENDRE acte que la SHAM a procédé au paiement de l’intégralité de la créance de la Caisse et de l’indemnité forfaitaire au cours de la présente instance,
- CONDAMNER in solidum le Docteur [U], la CLINIQUE ST GEORGES et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, et le CHU DE [Localité 9] d’avoir à payer à la CPAM DU VAR une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- DEBOUTER purement et simplement le CHU de [Localité 9] et RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER in solidum le Docteur [U], la CLINIQUE ST GEORGES et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et le CHU DE [Localité 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la clinique [12] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM demandent au Tribunal de :
- dire le désistement d’instance et d’action des consorts [Y] et [X] à leur encontre parfait,
- rejeter les demandes de la CPAM du Var en ce compris la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la CPAM du Var à verser à la clinique [12] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 1500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, le CHU de Nice et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM demandent au Tribunal de :
- dire le désistement d’instance et d’action des consorts [Y] et [X] à leur encontre parfait,
- rejeter les demandes de la CPAM du Var en ce compris la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la CPAM du Var à verser à la clinique [12] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 1500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 avec clôture au 26 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 11 mars 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur le désistement d’instance et d’action partiel
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'étend accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Vu les conclusions des consorts [Y] et [X] aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Clinique [12], le CHU de [Localité 9] et la SHAM, vu les conclusions d’acceptation de LA CLINIQUE [12] et LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, et vu les conclusions d’acceptation du CHU de [Localité 9] et LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, le désistement sera déclaré parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’intervention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var, sera déclarée en son intervention volontaire pour exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours versés à son assuré en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le Docteur [I] [U] ne conteste pas sa responsabilité au vu du rapport d’expertise du docteur [L] et [V] qui ont retenu comme fautive une absence de prise en charge médico chirurgicale des premiers signes de l’infection débutée le 22 juillet 2017, à 15 mois de l’opération chirurgicale de la pose de prothèses de l’épaule réalisée le 8 avril 2016, constatée par le praticien le 26 juillet 2017 qui n’a fait l’objet d’une prise en charge que le 27 mars 2018 par le professeur [W].
Le Docteur [U] doit indemniser intégralement [K] [Y] du préjudice en lien avec le retard de prise en charge.
Sur la liquidation du préjudice lié au retard de prise en charge
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement, le préjudice de M. [Y] [K] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : 1800 euros offre : rejet
M. [Y] [K] sollicite les frais de dépassement de l’intervention chirurgicale du Docteur [U] dont les conséquences ont été selon lui désastreuses.
Cependant ces frais ne sont pas en lien avec le préjudice souffert. Ils sont liés à une indication opératoire qui était justifiée. Il n’est pas demandé le dépassement des consultations qui sont en lien avec le retard. En conséquence, la demande de M. [Y] sera rejeté.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 9 août 2021 mentionnés “infection nosocomiale imputable à la clinique [12]” , les sommes versées au titre des dépenses de santé par le tiers payeur sont d’un montant total de 6.598,74 euros. Ces frais ne peuvent donc être pris en compte au titre des dépenses de santé imputable au retard de prise en charge.
Cette créance sera mentionnée étant noté que la Caisse précise que la SHAM a procédé au règlement de l’intégralité de sa créance et de l’indemnité forfaitaire.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 1874,51 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
offre : 1376,14 (avec un taux horaire de 13 euros/h)
Les experts concluent que M. [Y] [K] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine du 26/07/2017 au 25/03/2018.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 18 euros à hauteur de 243 jours /7 jours x 18 euros x 3 jours = 1.874,51 euros
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé comme imputable au retard de prise en charge de l’infection par le Docteur [U]: déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26/07/2017 au 25/03/2017 soit 243 jours
demande : 1822,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 1397,25 euros (base 23 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subi pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [Y] [K] sera évalué comme suit
- DFT partiel à 25% : 243 jours x 28 euros x 25 % = 1.701 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 1500 euros offre : 500 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de 0,5/7 imputable au retard de prise en charge.
Pour rappel les experts ont quantifié à 4,5/7 le total des souffrances endurées, avec 2,5/7 imputable à la 1ère infection nosocomiale, et 1,5/7 imputable à 2ème infection nosocomiale.
Les souffrances endurées par M. [Y] [K] sont constituées par des douleurs exprimées chaque mois devant le praticien pendant 15 mois avec tuméfaction, et écoulement. Suivie de plusieurs hospitalisation avec séance de kinésithérapie.
Au vu de ces éléments, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [Y] [K] imputable au retard de prise en charge à hauteur de 1.500 euros.
**
Récapitulatif pour le préjudice imputable au retard de prise de charge
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
0 euro
0 euro
Tierce Personne temporaire
1.874,51 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.701 euros
Souffrances endurées
1.500 euros
TOTAL
5.075,51 euros
0 euro
Le Docteur [U] demande la déduction de la provision versée pour un montant de 5.000 euros. Cependant aucun justificatif n’est versé sur le paiement de provision et son montant et M. [Y] [K] ne mentionne pas son versement dans ses écritures. La condamnation à payer du Docteur [U] sera ordonnée en deniers et quittances sans déduction de provision.
Sur la demande de fixation de créance de la CPAM
Il ressort de l’attestation d’imputabilité au médecin indépendant versée et des débours versées par la CPAM du Var , que les débours sont en lien avec les deux infractions nosocomiales contractées successivement au sein de la clinique [12] dans les suites de l’opération réalisée le 12 juin 2018 puis au sein du CHU de [Localité 9] en lien avec l’opération du 12 juin 2018.
La caisse mentionne que la SHAM a procédé au règlement intégral de ses débours et de l’indemnité forfaitaire. Elle ne distingue pas selon les infections dont chaque établissement est responsable.
Sa créance sera donc fixée ces précisions rappelées.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le Docteur [U] partie succombante sera condamné aux dépens de l’instance engagés par [K] [Y], [H] [X] , et [B] [J] épouse [Y].
LA CLINIQUE [12] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance engagés par la CPAM des Alpes-Maritimes.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît VERIGNON Avocat pourra recouvrer directement les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Docteur [U] sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Y] [K], [H] [X] et [B] [J] épouse [Y] la somme de 2.500 euros.
LA CLINIQUE [12] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE, seront condamnés in solidum à verser à la CPAM du Var la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action partiel de [Y] [K], [H] [X] et [B] [J] épouse [Y] à l’encontre de LA CLINIQUE [12]
et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE,
Le déclarons parfait,
Dit que [K] [Y], [H] [X] , et [B] [J] épouse [Y], la Clinique [12], le CHU de [Localité 9] et LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM conserveront la charge de leur propre dépens.
Déclare la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR recevable en son intervention volontaire,
Déclare le Docteur [I] [U] intégralement responsable du préjudice subi par [Y] [K] du fait du retard de prise en charge dans les suites présentées après l’intervention de pose de prothèse totale d’épaule droite réalisée le 8 avril 2016
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] et du Docteur [V] en date du 23 novembre 2020
Condamne le Docteur [I] [U] à payer à [Y] [K] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
0 euro
Tierce Personne temporaire
1.874,51 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.701 euros
Souffrances endurées
1.500 euros
sans déduction de provision versée
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
Fixe la créance de la CPAM du Var en lien avec les infections nosocomiales contractées dans les suites de la prise en charge au sein de la Clinique [12] puis au sein du CHU de [Localité 9] au titre de ses débours définitifs pour son assuré M. [Y] [K] à la somme totale de 6.598,74 euros, :
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne le Docteur [U] à payer à [K] [Y], [H] [X] , et [B] [J] épouse [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la CLINIQUE [12] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à la CPAM du Var la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Condamne in solidum la CLINIQUE [12] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] et son assureur LA COMPAGNIE RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l’instance engagés par la CPAM du Var,
Condamne le Docteur [U] aux dépens de l’instance engagés par [K] [Y], [H] [X] , et [B] [J] épouse [Y].
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Benoît VERIGNON Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE