Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00198
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNXE
Décision attaquée :
du 25 janvier 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Association AMBROISE CROIZAT- SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE venant au droit de l'association AMBROISE CROIZAT
C/
M. [H] [V]
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Expéd. - Grosse
Me GAYAT 2.12.22
Me CABAT 2.12.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2022
N° 189 - 6 Pages
APPELANTE :
Association AMBROISE CROIZAT- SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE venant au droit de l'association AMBROISE CROIZAT
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 189 - page 2
2 décembre 2022
DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 2 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 2 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'Association Ambroise Croizat-Sociale et Médico-Sociale, (ci-après dénommée l'Association) qui gère trois établissements dont le centre de Rééducation Professionnelle 'Louis Gatignon' à [Adresse 3]), exerce une activité dans les domaines de la santé et du handicap et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée en date du 9 août 1993,
M. [H] [V] a été engagé à compter du 21 septembre 1992 par le Centre Louis Gatignon en qualité de professeur. En dernier lieu, il était chargé d'insertion professionnelle et percevait un salaire brut mensuel de 4 216,57 €.
Le 31 octobre 2020, M. [V] a fait valoir ses droits à la retraite et a perçu la somme de 27 913,69 euros à titre d'indemnité de départ en retraite.
Le 10 mai 2021, invoquant avoir subi une inégalité de traitement et réclamant le bénéfice de l'accord '[U] [F]', M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné l'Association Ambroise Croizat à payer à M. [V] les sommes suivantes :
-29 516,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 2951,67 euros au titre des congés payés afférents,
-5181,28 euros à titre de solde d'indemnité de départ en retraite,
-500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également ordonné à l'employeur, sous astreinte, la remise au salarié de bulletins de salaire rectifiés, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et a condamné l'Association Ambroise Croizat aux entiers dépens.
Le 14 février 2022,l'Association Ambroise Croizat-Sociale et Médico-Sociale a régulièrement relevé appel de la décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de l'Association Ambroise Croizat-Sociale et Médico-Sociale :
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Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2022, elle demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, et à titre subsidiaire, de constater que la demande en paiement d'un solde d'indemnité de départ en retraite est irrecevable comme étant prescrite.
2 ) Ceux de M. [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2022, il sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et en conséquence, de condamner l'Association Ambroise Croizat, prise en son établissement secondaire le Centre de Rééducation Professionnelle 'Louis Gatignon', à lui payer les sommes suivantes :
-29 516,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 2951,67 euros au titre des congés payés afférents, en raison de l'inégalité de traitement dont il prétend avoir été victime du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019,
-5 181,28 euros à titre de solde d'indemnité de départ en retraite,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
Il réclame également que la cour ordonne à l'employeur de lui remettre, sous une astreinte dont elle se réservera la liquidation, un bulletin de salaire conforme, la condamne au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, et la déboute de l'ensemble de ses prétentions.
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La clôture de la procédure est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et d'un solde de prime de départ à la retraite en raison d'une inégalité de traitement :
Selon le principe "à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [V] soutient qu'il a subi, jusqu'au 31 décembre 2019, une inégalité de traitement dès lors que l'employeur a continué de lui appliquer la grille AFPA 1954 pour déterminer le montant de sa rémunération en dépit du fait que les salariés des deux autres
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centres gérés par l'Association, à savoir les Centres de Rééducation Professionnelle '[U] [F]' et '[N] [O]', bénéficiaient de l'accord d'entreprise '[U] [F]' conclu le 8 mars 1977 et donc de rémunérations supérieures.
Il prétend ainsi que l'Association, qui s'était pourtant engagée unilatéralement à maintenir les dispositions issues de l'accord '[U] [F]' malgré sa mise en cause lors d'une fusion-absorption en 1985, n'en a rien fait s'agissant des salariés du Centre 'Louis Gatignon', de sorte qu'il a perçu un salaire moindre qu'un salarié placé dans une situation identique, c'est à dire exerçant exactement les mêmes fonctions que les siennes et occupant le même poste au sein des deux autres centres. Il donne pour exemple le salaire perçu par Mme [X] [Y], laquelle, exerçant les mêmes fonctions que lui au sein du Centre de Rééducation Fonctionnelle [U] [F], percevait une rémunération supérieure à la sienne, et ajoute que contrairement à elle, il n'a pas pu bénéficier des augmentations systématiques prévues par l'accord '[U] [F]'. Il précise qu'une harmonisation des salaires est intervenue pour les salariés des trois centres à compter du 1er janvier 2020 mais conclut que jusqu'au 31 décembre 2019, son employeur lui a fait subir une inégalité de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
M. [V] invoque ainsi une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal" en soumettant des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
L'Association, pour s'opposer aux demandes du salarié, ne conteste pas l'existence de l'inégalité de traitement alléguée, mais invoque en premier lieu un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, survenu à compter d'un arrêt du 3 novembre 2016 (Cass. Soc. 3 novembre 2016, n° 15-18444 ; 4 octobre 2017 n° 16-17517), dont il résulte que sont présumées légitimes les différences de traitement entre les salariés des différents établissements, que ce soit par accord d'établissement ou par accord d'entreprise.
Elle ne discute pourtant pas avoir pris l'engagement unilatéral de maintenir les dispositions de l'accord '[U] [F]' à l'ensemble des salariés des trois centres gérés par elle, en ce compris ceux travaillant au sein du Centre 'Louis Gatignon'.
Or, il est acquis que la présomption précitée ne s'applique pas aux différences de traitement résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur (Cass. Soc.,14 sept. 2016, n° 15-11.386). Il en résulte que ces différences de traitement doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
L'Association prétend à cet égard que la différence de traitement relevée par M. [V] était justifiée par des politiques budgétaires différentes mises en oeuvre par l'Etat au sein des différents établissements existant en son sein.
Cependant, ainsi que le souligne à juste titre le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de respecter la règle 'à travail égal, salaire égal' et non à des autorités de tutelle, et ce d'autant qu'il n'est pas discuté que celles-ci lui allouaient chaque année une enveloppe budgétaire qu'il avait ensuite pour rôle de répartir et qu'en 2018, elles ont accepté une augmentation de celle-ci relative aux dépenses du personnel dans un but d'alignement des salaires.
Dès lors, ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré, l'employeur échoue à démontrer que l'inégalité de traitement qu'a subie M. [V] jusqu'au 31 décembre 2019, date après laquelle une harmonisation des salaires a été mise en oeuvre, était justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
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C'est par ailleurs justement, au vu des pièces produites par le salarié et des explications fournies, que le conseil de prud'hommes a dit que celui-ci avait calculé sa demande en paiement d'un rappel de salaire en se basant sur l'indice de base dont il bénéficiait en novembre 2017 et sur le montant des salaires perçus par les salariés occupant le même poste et exerçant les mêmes fonctions dans les deux autres centres de l'Association. La différence de traitement n'étant pas discutée par celle-ci, elle ne peut soutenir que M. [V] pourrait tout au plus obtenir l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir des augmentations alors que la différence de traitement dont il a fait l'objet ne peut être réparée que par un alignement de ses salaires sur ceux perçus par les salariés ayant exercé des fonctions identiques et occupé le même poste que lui.
M. [V] produisant par ailleurs plusieurs témoignages établissant de manière concordante qu'il aurait automatiquement obtenu la progression alléguée si l'accord '[U] [F]' lui avait été appliqué et qu'il était pleinement investi dans ses fonctions, l'employeur ne peut contester utilement le calcul établi à l'appui de la demande en paiement d'un rappel de salaire.
Il ne peut non plus faire débat que l'inégalité de traitement résultant de l'application différenciée de l'accord '[U] [F]' a impacté le calcul de l' indemnité de départ en retraite de M. [V]. L'employeur ne peut soulever sérieusement une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande alors que le salarié a incontestablement fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2020 et a saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2021, soit moins d'un an plus tard.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, l'employeur est condamné à payer à M. [V] les sommes de 29 516,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 591,67 euros au titre des congés payés afférents, et de 5 181,28 euros à titre de solde d'indemnité de départ en retraite.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [V] expose, à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, que celui-ci lui a fait subir pendant de nombreuses années une inégalité de traitement en sachant parfaitement que l'accord '[U] [F]' devait lui être appliqué et que dès lors, il s'est montré déloyal à son égard.
L'appelante répond sur ce point qu'elle ne disposait d'aucune liberté d'action puisqu'elle est liée aux décisions de son autorité de tutelle.
Il ressort de ce qui précède que s'il appartenait à l'employeur de veiller à ce que ses salariés ne subissent pas d'inégalité de traitement, il a engagé des négociations pour qu'il soit mis fin à
celle-ci, et qu'elles ont abouti puisque les rémunérations des salariés des trois centres ont été harmonisées à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles l'inégalité de traitement critiquée est survenue ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de l'employeur.
Il en résulte que la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef doit par voie confirmative être rejetée.
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3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans toutefois qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement critiqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, il est également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
ORDONNE à l'Association Ambroise Croizat- Sociale et Médico Sociale de remettre à M. [H] [V], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme à la présente décision, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l'Association Ambroise Croizat à payer à M. [V], la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association Ambroise Croizat aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE