Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVJF
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2022, à 16h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Xsd [I] [D] (Mineur)
né le 28 Décembre 2005 à [Localité 2], de nationalité non précisée
demeurant : Chez M. [L] [D], [Adresse 1]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
ayant pour conseil choisi en première instance Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 novembre 2022 à 16h23 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Xsd [I] [D] (Mineur), en zone d'attente de l'aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué chez M. [L] [D], [Adresse 1], le confiant à son frère [S] [D] présent à l'audience et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2022, à 10h24, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par mail le 21 novembre 2022 à 12h00 à Mme [H], administrateur ad hoc ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par mail le 21 novembre 2022 à 11h59 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge des enfants mineurs,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, n) 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant comme du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil, il convient de relever que le jeune [I] [D], âgé de près de 17 ans, a été examiné par un médecin qui a constaté la compatibilité de son état avec le maintien en zone d'attente.
S'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de la période de 8 jours envisagée permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint.
Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas retenir que le maintien en rétention du mineur n'était pas proportionné sans justifier sa décision au regard de l'atteinte portée aux droits du mineur, ni reprendre aucun des critères exposés ci-dessus.
En dernier lieu, l'argument fondé sur les « garanties de représentation », moyen critiquant en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, ne permettait pas davantage de motiver en droit le refus de prolongation.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [I] [D] (Mineur), représenté par son administrateur ad'hoc, Mme [H], en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 novembre 2022 à 12h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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