Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 16/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIBB
Ordonnance (RG n° 21/00539)
rendue le 23 février 2022 par le juge de la mise en état de Cambrai
Demanderesse à l'incident - Appelante
Madame [I] [E]
es qualité de liquidateur amiable de la SCI CD IMMO
née le 02 Octobre 1963 à [Localité 5] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
Défendeurs à l'incident - Intimés
Monsieur [U] [Y]
né le 19 Janvier 1976 à [Localité 6] ([Localité 6])
et Madame [V] [X]
née le 15 Avril 1980 à [Localité 8] ([Localité 8])
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 10 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats)
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Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai du 23 février 2022,
Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [E], intervenant en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo, du 29 avril 2022
Vu l'avis de fixation du greffe articles 905 et suivants du code de procédure civile du 12 mai 2022,
Vu l'avis de fixation rectificatif du 08 septembre 2022,
Vu les conclusions d'incident, adressées au président de la chambre, de Mme [I] [E] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo, du 08 novembre 2022
Vu les conclusions d'incident de M. [U] [Y] du 10 janvier 2023,
Vu les conclusions en réplique à l'incident de Mme [E], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo du 4 janvier 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique en date du 29 août 2014, la SCI CD Immo a vendu à M. [U] [Y] et Mme [V] [X] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 7];
Se plaignant de désordres apparus dans le logement, M. [Y] et Mme [X] ont fait assigner par acte du 12 juin 2015, Mme [E] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai aux fins d'expertise.
Monsieur [C] a été désigné par ordonnance du 10 janvier 2017.
Le rapport de l'expert a été déposé le 20 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, M. [Y] et Mme [X] ont fait assigner Mme [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins d'obtenir réparation des dommages constatés par l'expert.
Par acte d'huissier en date du 08 septembre 2021, M. [Y] et Mme [X] ont fait assigner Mme [I] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo devant le tribunal de grande Instance.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- rejeté les fins de non-recevoir,
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°21/01874 et 21/00539, sous ce dernier numéro,
- renvoyé le dossier à la conférence de la mise en état du 23 mars 2022, et a invité Mme [I] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo à conclure au fond,
- condamné Mme [I] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens de l'incident pour être joints à ceux du fond.
Par déclaration déposée au greffe le 29 avril 2022, Mme [I] [E] prise en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. L'appel a été enregistré sous le n° RG 22/2121.
Un avis de fixation a été établi le 12 mai 2022.
Un avis de fixation rectificatif a été notifié aux avocats le 08 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 04 janvier 2023 , Mme [I] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCI CD Immo, au visa des articles 31, 32, 117, 121, 905-2 du code de procédure civile, demande au président de:
ordonner le rejet des débats des conclusions d'intimés signifiées les 16 juin et 29 septembre 2022 contre Mme [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo, non appelante et étrangère à la procédure d'appel,
déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les intimés en leurs conclusions incidentes et les en débouter,
condamner les consorts [O] aux dépens de l'incident ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que :
- les conclusions au fond signifiées par les intimés les 16 juin et 29 septembre 2022 sont dirigées contre Mme [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, alors qu'elle n'est pas appelante
Aux termes de leurs conclusions sur incident n°2 du 10 janvier 2023, M. [Y] et Mme [X], demandent au président de la chambre de :
juger irrecevable l'incident soulevé par Mme [E] ès qualités de liquidateur amiable,
à titre subsidiaire,
déclarer l'appel de Mme [I] [E] ès qualités de liquidateur amiable irrecevable,
en toute état de cause déclarer recevables les conclusions d'intimé et récapitulatives de M. [Y] et Mme [X], notifiées par RPVA les 16 juin et 29 septembre 2022,
condamner Mmpe [I] [E] ès qualités de mandataire adhoc de la SCI CD Immo à payer à M. [U] [Y] et Mme [V] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'incident,
condamner Mme [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI CD Immo aux dépens de l'incident
Ils soutiennent notamment que l'incident tend à soulever une exception de procédure alors que Mme [E] a préalablement conclu au fond, que ses conclusions d'incident sont irrecevables dès lors que selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905 du code de procédure civile énonce que « le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. »
En l'espèce la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur une fin de non-recevoir, la procédure applicable est celle des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Il ressort des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile que le président de la chambre statue sur la caducité de l'appel dans l'hypothèse où l'appelant n'a pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ainsi que sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé lorsqu'il ne respecte pas les délais fixés par cet article pour conclure.
Il résulte d'un avis de la cour de cassation en date du 03 juin 2013 que les articles 908 à 911 du code de procédure civile ne s'applique pas aux procédures à bref délai, les exceptions de procédures et fins de non recevoir doivent être examinées par la cour d'appel elle-même.
Il convient en conséquence de dire que seule la cour est compétente pour statuer sur l'incident.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond
PAR CES MOTIFS
Déclarons que le président de la chambre n'est pas compétent dans le cadre de la procédure à bref délai, pour trancher l'incident portant sur une exception de procédure,
Disons que dans le cadre de la procédure à bref délai, l'examen des exceptions et fins de non-recevoir relève de la compétence de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Le greffier Le président
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
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