Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°66
N° RG 22/04089 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDOS
FP/CD
Décision déférée du 19 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2022J00033
M. LOUSTEAU
S.A.S. TARAMM
C/
S.A.R.L. ECS ARDENNES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. TARAMM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.A.R.L. ECS ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat postulant au barreau D'ARIEGE et Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat plaidant au barreau D'ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exarçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exarçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de l'aménagement de ses nouveaux locaux situés à [Localité 2], la SAS TARAMM a courant 2018/2019, confié différents travaux d'électricité sur le bâtiment B2 à la société ELECTR CHAUFFAGE SANITAIRE DES ARDENNES dite ECS ARDENNES.
Par courrier du 23 septembre 2019, la SARL ECS ARDENNES a vainement mis en demeure la SAS TARAMM de lui régler le montant de factures demeurées impayées suite au rejet des lettres de change.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le Juge des référés du tribunal de commerce de Foix a renvoyé les parties devant le juge du fond en l'état des contestations soulevées sur la validité de l'ordre de commande et la réalité des travaux facturés.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2020,la SARL ECS ARDENNES a assigné son cocontractant devant le tribunal de commerce pour l'entendre condamner à lui payer le montant des factures impayées outre une indemnité pour résistance abusive et les frais accessoires.
Par jugement 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
- rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société TARAMM
- condamné la société TARAMM à payer à la société ECS ARDENNES la somme totale de 50 621,06 euros TTC correspondant au montant cumulé des factures n° FA 201900026,FA 201900028 et FA 201900034 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019
- débouté la société TARAMM de l'ensemble de ses demandes
- rejeté la demande pour résistance abusive
- condamné la société TARAMM à payer à la société ECS ARDENNES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société TARAMM aux dépens.
Le tribunal de commerce a considéré pour l'essentiel que le directeur d'établissement ,Monsieur [U], disposait d'une délégation de pouvoir lui donnant autorité pour engager la société TARAMM vis-à-vis des tiers et que les prestations correspondant aux devis et bons de commande ont bien été réalisées.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 novembre 2022, SAS TARAMM a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 19 septembre 2022 qu'elle critique en toutes ses dispositions ci-dessus rappelées.
La SAS TARAMM a notifié ses dernières conclusions le 27 novembre 2023 . Elle demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries
- de réformer le jugement du tribunal de Foix en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer ,l'a condamnée à payer la somme principale de 50 621,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et l'a déboutée de ses demandes
In limine litis :
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond faisant suite à l'assignation délivrée à la société intimée par exploit du 24 février 2021
- de débouter la société ECS ARDENNES de toutes ses demandes
Au fond :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en ce qu'il a débouté la société ECS ARDENNES de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive
- de débouter la SARL ECS ARDENNES de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions
- de la condamner à lui payer la somme de 54 436,10 euros se divisant comme suit :
*12 671,09 euros au titre de la réfection des non-conformités listées dans le rapport de vérification, à l'exception de l'alarme incendie
*11 647,99 euros au titre de la mise en conformité du système d'alarme incendie
*30 117,02 euro au titre des frais de gardiennage induits par la défaillance de la société ECS ARDENNES
- de lui allouer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de la condamner aux dépens.
Elle explique qu'elle a déposé plainte à l'encontre de son ancien directeur d'établissement, Monsieur [U], après s'être aperçue que plusieurs factures avaient été frauduleusement majorées pour intégrer le coût de travaux réalisés à son domicile personnel, avec la complicité des artisans intervenant sur le chantier de la société et que les factures dont le paiement est réclamé ne correspondent pas à des travaux effectivement réalisés dans ses locaux. Elle invoque également la non-conformité des travaux électriques effectués par la SARL ECS ARDENNES.
Elle soutient :
- que la décision du tribunal de Carcassonne faisant suite à l'assignation du 24 février 2021 apportera une lumière opportune sur l'entreprise systématique de détournement dont elle a été victime et qu'un sursis à statuer s'impose d'autant plus que les créances discutées devant les deux juridictions trouvent leur source commune dans le cadre général des relations d'affaires qui unissent les parties
-que les factures qui servent de fondement à l'action sont dépourvues de toute valeur probante puisqu'elles ont été modifiées au bénéfice de Monsieur [U]
- que ce dernier a reconnu s'être rendu coupable d'abus de biens sociaux
- que la société ECS ARDENNES a, non seulement connaissance de ses agissements mais les a rendus possibles par une collaboration active
- que le rapport de vérification de l'installation électrique fait état de non-conformités, de l'absence de finition de l' ouvrage et de la nécessité d'une réfection urgente
-que les factures établies par la société ECS ARDENNES révèlent des incohérences tant sur le plan matériel que financier
- qu' en l'absence de DOE relatif à la pose de l'alarme incendie,il n'a pas été possible de procéder aux vérifications d'usage et elle a dû engager des frais de gardiennage pendant les périodes de congés.
La SARL ECS ARDENNES a notifié ses conclusions responsives le 12 décembre 2023. Elle demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries
- de déclarer la société TARAMM mal fondée à son appel
- de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Foix du 19 septembre 2022
- de condamner la société TARAMM à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient en substance :
- que rien ne justifie la demande de sursis à statuer fondée sur une hypothétique compensation avec la créance de nature délictuelle invoquée devant le tribunal de Carcassonne
- que les factures ont été précédées de devis et de bons de commande signés par Monsieur [U] en qualité de directeur d'établissement et par le responsable assurance qualité de la société TARAMM
- que Monsieur [U] disposait d'une délégation de pouvoir lui permettant d'engager la société TARAMM vis-à-vis des tiers
- que les factures dont le paiement est réclamé correspondent à des travaux effectivement réalisés pour le compte et le profit exclusif de la société et qu'aucun élément de preuve contraire n'est fourni
- qu'il n'existe aucune surfacturation par la société ECS ARDENNES pour financer des travaux personnels au domicile de Monsieur [U]
- que la réalisation effective des prestations fournie n'est pas contestée
- que les non-conformités listées au rapport de vérification relatives un système d'alarme ne concernent nullement les prestations figurant aux devis et bons de commande litigieux .
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été reportée à l'audience du 13 décembre2023 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces de dernière heure communiquées par l'appelante :
Si les parties se sont accordées pour solliciter un report de l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2023 afin de communiquer de nouvelles pièces, il y a lieu par contre de constater que la société appelante a communiqué le jour même à 13h01 un ultime jeu de conclusions et deux nouvelles pièces numéros 29 et 30.
Cette communication contrevient au principe du contradictoire puisqu'elle a été faite tardivement, moins d'une heure avant l'ouverture des débats devant se tenir à 14 heures, dans des circonstances empêchant la partie adverse d'en prendre connaissance en temps utile compte tenu des délais de route de son conseil lequel est inscrit au barreau de Charleville-Mezières (08) et a fait le déplacement pour être présent à l'audience.
Ces ultimes conclusions et pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile seront écartées des débats, la cour statuant au vu des dernières écritures et pièces déposées par les parties les 27 novembre et 12 décembre 2023.
Sur la demande de sursis à statuer :
Hormis le cas où la décision de sursis à statuer est prévue par la loi, il appartient au juge d'en apprécier l'opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce la demande est fondée sur l'existence de factures dont le paiement est réclamé à la société donneur d'ordre et est distincte de l'instance en responsabilité délictuelle engagée par cette dernière devant le tribunal de commerce de Carcassonne à l'encontre de l'ensemble des sociétés étant intervenues dans le cadre du chantier de son usine de Mazères qu'elle suspecte d'avoir contribué à une entreprise de détournement généralisé.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement des premiers juges sur ce point.
Sur les factures réclamées :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Si une facture émise par un commerçant peut être reçue comme élément de preuve, encore faut-il qu'elle soit corroborée par d'autres éléments permettant d'écarter la suspicion de surfacturation ou de fausse facture invoquée par la société appelante.
En l'espèce la société TARAMM fait valoir à juste titre qu'elle a des raisons de suspecter une collusion frauduleuse entre son fournisseur , la société ECS ARDENNES, et le directeur de son établissement de [Localité 2], Monsieur [U], en vue de faire financer des travaux à son domicile personnel avec la complicité des sociétés prestataires de services qui sont intervenues sur le chantier.
Il résulte d'un mail en date du 21 octobre 2018 adressé par le gérant de la société ECS ARDENNES à Monsieur [U] sur sa messagerie personnelle (pièce n° 4) qu'il lui a proposé de modifier les devis et factures adressées à SAS TARAMM pour y intégrer des travaux sans lien avec la société, le gérant de la société ECS, Monsieur [S] s'exprimant comme suit :
« ci-joint le devis que je vais établir pour TARAMM, comme convenu, vois ce que tu souhaites rajouter pour la maison (modifies les prix unitaires , s'il le faut, je peux ajouter quelques prestations pour ne pas attirer l'attention si les montants sur certains postes sont trop élevés) et tu me les retournes pour mise à jour...
Aujourd'hui la partie électricité de la maison et les luminaires à venir sont compris dans les travaux du bâtiment 2 ».
Contrairement à ce qui est soutenu, ce message rapporte la preuve de pratiques de surfacturation par la société ECS sur le chantier du bâtiment B2 (atelier usinage) de la société TARAMM qui était en cours de réalisation.
La société TARAMM communique également deux factures émises par la société COJER Encastrables à l'intention de la société ECS, l'une en date du 17 janvier 2019 pour la fourniture d'appareils électroménager destinés à équiper la maison de Monsieur et Madame [U] pour un montant total de 17 164,32 euros et la seconde dont la date a été modifiée (mars 2019) et qui est désormais intitulée « aménagement cafétéria ETS TARAMM à [Localité 2] »pour la fourniture des mêmes éléments et pour le même montant (pièce n°19 et 22 ).
Or aucune des fournitures figurant sur la liste n'a été installée dans les locaux de la société TARAMM ainsi qu'il est établi par le constat de Me [C] huissier de justice en date du 7 octobre 2019 et la facture d'électroménager n'a jamais été réglée par Monsieur et Madame [U] à la société ECS ce que confirme Monsieur [S] gérant de la société ECS ARDENNES lors de son audition par les services de gendarmerie (pièce n° 23).
Ce dernier reconnaît ainsi qu'il y avait deux devis pour l'électroménager de la maison de Monsieur [U] et que le second « devait être payé par TARAMM » et plus loin que « l'entête- aménagement cafétéria ETS TARAMM - était prévu au cas où Monsieur [U] le payerait via le compte TARAMM », ce qui confirme là encore la collusion entre les parties pour faire payer à la société appelante des prestations qui ne lui étaient pas destinées.
Enfin, l'entreprise ALELEC qui est intervenue pour reprendre les travaux d'électricité réalisés par la société ECS à la suite du contrôle de la société APAVE, a attesté que les prestations mentionnées dans les devis de la société ECS ARDENNES présentaient un certain nombre d'incohérences d'un point de vue technique et financier, notamment un tableau électrique Prisma surdimensionné, des prestations énumérées aux lignes 6,8,9 et 10 qui excédent les prix courants, l'absence de détails techniques et de prix unitaire rendant difficile de contrôler les prix mentionnés.
Qu'il s'agisse de surfacturations ou de fausses factures, l'ensemble de ces éléments remet en cause tout le processus de facturation établi par la société ECS lors de l'établissement des devis des 15 avril 2019 et 5 septembre 2019 d'un montant respectif de 44 533,80 euros et de 6087,26 euros, soit pendant la période où elle travaillait concomitamment sur le chantier de l'usine TARAMM et la maison de Monsieur [U].
Il est à noter qu'à la suite de l'enquête diligentée par les services de gendarmerie, Monsieur [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Foix pour des délits d'abus de biens sociaux et condamné de ce chef.
La société ECS ARDENNES qui a participé à la fraude n'est pas un tiers de bonne foi et ne peut invoquer la délégation de pouvoir dont Monsieur [U] disposait pour soutenir que la société TARAMM a été valablement engagée par sa signature apposée sur les bons de commande.
Les factures étant dénuées de toute valeur probante du fait des man'uvres sus- indiquées et la société ECS ARDENNES n'établissant pas autrement la nature et le montant des prestations dont elle réclame le paiement à la société TARAMM, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix et de la débouter de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
La société SAS TARAMM fait valoir que l'ouvrage est affecté de non-conformités importantes , le bureau de contrôle APAVE qui est intervenu sur site courant octobre 2020 préconisant la réfection de travaux urgents.
Elle a vainement mis en demeure son cocontractant de lui fournir le plan des installations électriques réalisées ainsi que le DOE relatif à la pose de l'alarme incendie.
La société ECS ARDENNES ayant refusé d'intervenir, elle a fait appel à la société ALELEC qui a effectué des travaux de mise aux normes électriques pour un montant de 12 671,09 euros en indiquant qu'un grand nombre de non-conformités était lié à la non finalisation des travaux d'installation électrique.
La société ECS ARDENNES ayant manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme, la réclamation au titre des travaux de finition et de remise en état est fondée à hauteur de 12 671,09 euros.
Par contre la réclamation au titre des frais de gardiennage n'est pas justifiée,rien ne permettant d'établir le lien entre les manquements contractuels de la société ECS ARDENNES et la nécessité de procéder à gardiennage des locaux de l'entreprise pendant les congés du personnel.
Enfin la société TARAMM ne produisant aucun bon de commande ni facture concernant le système d'alarme incendie , prestations qui ne sont pas listées dans les factures litigieuses,la cour ne peut procéder à aucune vérification.
En conséquence, sa prétention de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TARAMM partie des frais par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats les dernières conclusions et les pièces n° 29 et 30 déposées au RPVA le 13 décembre 2023 à 13h01 par la SAS TARAMM,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 19 septembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la SAS TARAMM,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SARL ECS ARDENNES de sa demande en paiement des factures n° FA 201900026, FA 201900028 et FA 201900034 d'un montant total de 50 621,06 euros TTC,
Condamne la SARL ECS ARDENNES à payer à la SAS TARAMM la somme de 12 671,09 euros au titre des travaux de réfection de l'installation électrique,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la SAS TARAMM,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL ECS ARDENNES,
Condamne la SARL ECS ARDENNES à payer à la SAS TARAMM la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La Présidente.
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