Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'ANGERS du 04 Septembre 2023
Ordonnance du 22 Mai 2024
N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHBP
AFFAIRE : [K] C/ [J]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mai 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, greffier, lors des débats et Tony Da Cunha, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Z] [K]
né le 24 Septembre 1990 à [Localité 5] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000554 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
Défendeur à l'incident
ET :
Madame [N] [J]
née le 19 Décembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocats au barreau d'ANGERS
Intimée,
Demandeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 17 octobre 2023, M. [K] a relevé appel à l'égard de Mme [J] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Megane Scenic, immatriculé [Immatriculation 6], effectuée le 22 mai 2021 par M. [K], exerçant sous l'enseigne 'Ibra automobile', à Mme [J], pour manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme
- condamné M. [K], exerçant sous l'enseigne 'Ibra automobile', à rembourser à Mme [J] la somme de 3 000 euros en restitution du prix de vente
- ordonné à M. [K] de reprendre le véhicule à ses frais exclusifs et au lieu que lui désignera Mme [J], une fois l'intégralité du règlement des sommes dues opérée, et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision
- dit que, passé ce délai, Mme [J] pourra disposer librement du véhicule, notamment le vendre et en conserver le prix, en déduction des sommes dues par M. [K], exerçant sous l'enseigne 'Ibra automobile'
- condamné M. [K], exerçant sous l'enseigne 'Ibra automobile', à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K], exerçant sous l'enseigne 'Ibra automobile', aux entiers dépens.
Avant de recevoir notification des conclusions de l'appelant le 16 janvier 2024 et de conclure le 2 février 2024 à la confirmation de l'ordonnance, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état le 17 novembre 2023 d'une demande de radiation.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a, avant dire droit sur la demande de radiation, ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents de mise en état du 17 avril 2024, invité, d'une part, Mme [J] à justifier de la signification du jugement dont appel à M. [K], d'autre part, toutes les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ce point au regard de l'article 503 du code de procédure civile, enfin, M. [K] à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de ses défenses à l'incident de radiation, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile, et réservé les dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 9 avril 2024, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 963 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/01660, de déclarer irrecevable l'ensemble de la défense de M. [K] à l'incident de radiation et de le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que la lettre officielle adressée le 25 octobre 2023 au conseil de l'appelant sollicitant le règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit est restée «lettre morte», ce que ne conteste pas l'appelant à qui le jugement a été signifié le 20 novembre 2023 et qui n'a pas respecté son engagement à mettre en place un échéancier en réglant 100 euros par mois à compter de février 2024, qu'il n'a pas régularisé le timbre fiscal que le magistrat l'a invité à acquitter, que, s'il communique une attestation de paiement faisant apparaît sa qualité d'allocataire de Pôle emploi sur la période du 1er février 2023 au 23 janvier 2024, il exerce une activité professionnelle de vente de véhicules d'occasion sous le statut d'entrepreneur individuel et qu'en l'absence de tout bilan ou compte de résultat, avis de d'imposition et élément sur ses charges et sa situation familiale, il ne justifie pas que l'exécution de la décision emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard du montant des condamnations prononcées, mais se livre à des explications fantaisistes.
M. [K] a transmis le 3 avril 2024 la décision lui accordant l'aide juridictionnelle partielle et s'en est tenu à ses dernières conclusions d'incident en date du 16 janvier 2024 tendant, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, à le recevoir en ses conclusions d'incident et le déclarer bien fondé, en conséquence à constater qu'il est dans l'impossibilité financière de faire face aux sommes réclamées, à rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire, à débouter Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de la procédure conformément au même texte et à réserver les dépens, au motif que, sa situation financière précaire ne lui permettant pas de verser les sommes mises à sa charge en une seule fois mais seulement de s'engager à mettre en place des versements échelonnés de 100 euros par mois à partir de février 2024, il ne saurait être privé de son droit à un double degré de juridiction, d'autant que l'intimée ou plutôt son époux sont de mauvaise foi car il a respecté l'obligation de délivrance conforme lui incombant en tant que vendeur.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dont les dispositions reprennent celles de l'article 526 du même code abrogé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et sont applicables aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de Mme [J], présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la requérante justifie désormais avoir fait signifier le jugement dont appel à M. [K] par commissaire de justice le 20 novembre 2023.
De son côté, l'appelant justifie avoir obtenu l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % le 26 janvier 2024 sur sa demande présentée le 24 du même mois, de sorte qu'il n'a pas à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts et ne saurait encourir d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile.
Par ailleurs, toutes considérations relatives aux mérites du jugement sont inopérantes.
Ceci précisé, l'appelant convient que la demande officielle de règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire qui lui a été adressée le 25 octobre 2023 par l'intimée via leurs conseils respectifs pour un montant de 3 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 55,12 euros au titre des dépens est demeurée sans effet et s'il s'est engagé à mettre en place des versements échelonnés de 100 euros par mois à compter de février 2024, il n'y a pas procédé.
Pour tout justificatif de sa situation financière, il communique une attestation de Pôle emploi Pays de la Loire certifiant lui avoir versé la somme de 13 953,18 euros au titre de l'ARE (allocation de retour à l'emploi) entre le 10 février 2023 et le 5 janvier 2024, ce qui est compatible avec le revenu fiscal de référence de 12 837 euros mentionné dans la décision d'aide juridictionnelle qui précise qu'une seule personne compose son foyer fiscal.
Dans ces conditions, et quand bien même il n'est pas établi qu'il continue d'exercer l'activité professionnelle d'achat et de vente de véhicules d'occasion sous l'enseigne 'Ibra automobile', il ne peut être considéré que l'exécution, qui porte sur des sommes limitées, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ne serait-ce que dans le cadre d'un échéancier d'une durée raisonnable n'excédant pas une année.
Dès lors, il convient d'accueillir la demande de radiation qui n'entrave pas de manière disproportionnée son droit d'accès au juge.
Partie perdante, M. [K] supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sort des autres dépens dès lors que la cour n'est pas dessaisie du dossier de la procédure qui est seulement retiré du rôle des affaires en cours.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il sera tenu de verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
Vu l'aide juridictionnelle accordée à M. [K], disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevables ses défenses à l'incident de radiation en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/01660.
Condamnons M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons sa demande au même titre.
Le condamnons aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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