Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 21/00197 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB7J
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[Z] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
20/00089
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 décembre 2019, Madame [Z] [T], salariée de [4] a déposé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome dépressif lié au travail par épuisement, appuyée par un certificat médical établi le 11 septembre 2019 par le Docteur [E] [W] faisant état d'un syndrome anxio-dépressif lié à un épuisement travail.
Le 23 octobre 2019, lors du colloque médico administratif, le médecin-conseil de la caisse retenue à l'égard de la requérante un taux d'incapacité permanente (IPP) prévisible inférieur à 25 %.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2020, l'organisme social a notifié à son assuré son refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, celle-ci n'étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le taux d'incapacité étant inférieur à 25 % ne permettant pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Contestant cette décision, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui lui a notifié le 12 juin 2020, sa décision du 10 juin 2020 confirmant le rejet critiqué.
Par courrier envoyé le 17 juin 2020, Madame [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, contestant la décision de la commission de recours amiable et sollicitant une expertise psychiatrique afin que le taux de 25 % lui soit reconnu.
Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2021, la requérante a formulé la même contestation et a réitéré sa demande d'expertise.
Les deux affaires ayant été jointes, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2021, a :
- dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Corse-du-Sud notifiée à Madame [Z] [T] le 1er avril 2020 et définitive en ce qu'elle ne lui a pas reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %,
- confirmé en conséquence cette décision,
- débouté Madame [Z] [T] de toutes ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, l'intéressé a déclaré souhaiter faire appel de la décision prononcée le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire pôle social qui a rejeté ma [sa] demande.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue, les parties étant représentées. La date du délibéré a été fixée au 24 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Madame [Z] [T] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- que son recours soit jugé recevable,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- qu'il soit jugé que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
- l'infirmation des décisions des deux commissions de recours amiable en ce qu'elles ont :
rejeté son recours au seul motif que sa maladie professionnelle ne figurait pas dans le tableau des maladies professionnelles,
retenu un taux inférieur à 25 %,
conclut que le dossier de la requérante ne remplissait pas les conditions pour être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser l'intégralité des indemnités journalières qui lui sont dues sur les périodes concernées au titre de l'accident du travail, et ce jusqu'à la date de consolidation fixée au 28 février 2021,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- que soit ordonnée avant-dire droit une expertise psychiatrique destinée à déterminer d'une part, s'il existe un lien direct et essentiel entre le travail qu'elle exerce et la maladie déclarée, d'autre part, le taux d'incapacité permanente et notamment s'il est égal ou supérieur à 25 %,
* à titre subsidiaire,
- qu'il soit jugé que le syndrome anxio-dépressif non mentionné dans le tableau des maladies professionnelles ne constitue pas une exclusion pour la prise en charge de l'affection du 11 septembre 2009 au titre de la maladie professionnelle,
- qu'il soit jugé que le dossier de l'appelante remplit les conditions pour être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- qu'il soit jugé que la Caisse primaire d'assurance maladie devra transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à y procéder, si besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures adressées au greffe le 13 mars 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite :
* in limine litis
- que l'appel soit déclaré irrecevable,
* à titre subsidiaire,
- qu'il lui soit décerné acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- la confirmation du jugement entrepris,
- qu'il soit dit que la maladie du 11 septembre 2019 déclarée par l'appelante ne relève pas des tableaux de maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La Caisse primaire d'assurance maladie invoque l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [Z] [T] au motif que dans sa déclaration d'appel, l'intéressée n'a pas respecté l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, à savoir de mentionner les chefs de jugement critiqués, cette omission ne permettant pas, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2°, 30/01/2020,18-22.528), que l'effet dévolutif s'opère.
En réplique, l'intimée invoque la jurisprudence de la même juridiction (Civ. 2°, 29/09/2022, n°21-23.456) qui considère que dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire, même lorsque la partie appelante a choisi d'être représentée par un avocat, la déclaration d'appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l'objet de l'appel, opère dévolution pour le tout.
Adoptant cette position, il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur le fond :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
*
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi elle est essentiellement directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [soit 25 % selon l'article R 461-8].
Conformément à la réglementation imposant que tout recourt contentieux soit précédé d'un recours préalable, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie contestée en date du 1er avril 2020 et notifiée par courrier recommandé avec demande d'accusé réception, mentionnait expressément que :
- le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, un recours pouvait être exercé auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois suivant la réception du courrier,
- le niveau d'incapacité permanente pouvait également être contesté auprès de la Commission médicale de recours amiable pendant le même délai.
Madame [Z] [T] l'ayant saisie le 23 avril 2020, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, qui n'avait pas à se prononcer sur une contestation d'ordre médical ne relevant pas de sa compétence, a légitimement constaté que la maladie invoquée par la requérante n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et a considéré que le taux d'incapacité inférieur à 25 % retenu par le médecin-conseil [seules données médicales sa disposition] ne lui permettait pas de transmettre la demande au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Sur le plan procédural, cette décision a été valablement contestée devant le pôle social.
Par ailleurs et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il est justifié en cause d'appel que la Commission médicale de recours amiable de Marseille a été saisie, selon ses propres indications par lettre du 23 juin 2020, et qu'elle a, dans sa séance du 12 janvier 2021, confirmé le taux de 25 %. Sa décision sera notifiée le 22 janvier 2021 et il en sera accusé réception par l'intéressée le 29 janvier 2021.
Depuis la saisine de la juridiction sociale le 17 juin 2020, il est patent que Madame [Z] [T] conteste le taux d'incapacité de sa maladie.
La recevabilité de sa demande sur ce point pose deux questions :
- La tardiveté de la mise en 'uvre du recours préalable obligatoire auprès de la Commission médicale de recours amiable, le 23 juin 2020, constitue-t-elle une fin de non-recevoir, et la production, en cours d'instance de la décision finalement intervenue le 12 janvier 2021, pourrait-elle la régulariser '
- Le recours formé devant la Commission médicale de recours amiable a-t-il été valablement formé dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier de notification de la décision du 1er avril 2020, et le cas échéant cela invalide-t-il la procédure '
Soulever d'office cette problématique nécessite une réouverture des débats pour être contradictoirement discutée après que les parties aient produit certains justificatifs utiles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Madame [Z] [T],
avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin que :
- soient produits les justificatifs de la date de notification de la décision contestée du 1er avril 2020 ainsi que de la date de saisine de la Commission médicale de recours amiable,
- qu'il soit débattu des deux questions suivantes :
La tardiveté de la mise en 'uvre du recours préalable obligatoire auprès de la Commission médicale de recours amiable, le 23 juin 2020, constitue-t-elle une fin de non-recevoir, et la production, en cours d'instance de la décision finalement intervenue le 12 janvier 2021, pourrait-elle la régulariser '
Le recours formé devant la Commission médicale de recours amiable a-t-il été valablement formé dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier de notification de la décision du 1er avril 2020, et le cas échéant cela invalide-t-il la procédure '
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 septembre 2024 à 9 heures,
DIT que le présent arrêt tient lieu de convocation,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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