Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02350 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3C3
Pole social du TJ de TROYES
20/00143
10 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la FNATH
Dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 21 octobre 2019, M. [R] [F], salarié de la société CUISINIER en qualité de boulanger-pâtissier, a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 4 octobre 2019, objectant une « allergie à la farine, encombrement bronchique cas dyspnée, rhinoconjonctivite, conjonctivite allergique ».
La CPAM de l'Aube (la Caisse) a instruit cette demande à l'aulne du tableau 66 des maladies professionnelles relatif aux « Rhinite et asthmes professionnels ».
Après enquête, la concertation médico-administrative du 23 janvier 2020 de la Caisse, sur avis de son médecin conseil, s'est orienté vers un refus de prise en charge pour conditions médicales du tableau non remplies.
Par décision du 18 février 2020, la CPAM a notifié à M. [R] [F] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Contestant cette décision, M. [R] [F] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 15 mai 2020, a rejeté sa demande au motif que les conditions médicales du tableau 66 ne sont pas réunies.
Par requête expédiée le 4 novembre 2020, M. [R] [F] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement avant dire-droit du 28 janvier 2021, le tribunal, constatant un différend d'ordre médical, a ordonné une expertise médicale technique pneumologqies aux fins de déterminer si la pathologie répondait aux critères médicaux du tableau 66.
Le professeur [X] [K] a réalisé son expertise le 17 mai 2021 et l'a déposé au greffe du tribunal le 28 mai 2021 aux termes duquel il conclut que :
« M. [R] [F] était atteint d'un asthme, à la date du certificat médical initial du 04/10/2019. Les conditions médicales du tableau 66 des maladies professionnelles étaient présentes.
Les symptômes actuels ne sont pas imputables à la maladie professionnelle du tableau 66 du régime général ».
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise rendu par le docteur [X] [K] le 17 mai 2021,
- dit que la pathologie déclarée par M. [R] [F] le 21 octobre 2019 relative au tableau n° 66 des maladies professionnelles doit être considérée comme une maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation des risques professionnels,
- renvoyé M. [R] [F] devant la CPAM de la Marne pour la liquidation de ses droits,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Aube aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par acte du 30 septembre 2021, la Caisse a relevé appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- l'inviter à reprendre l'instruction du dossier de M. [R] [F] sur les conditions administratives de prise en charge.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2022, M. [R] [F] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé (sic) la CPAM de Troyes,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Troyes le 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- le renvoyer devant la CPAM de l'Aube pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM de l'Aube aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 du code de sécurité sociale ainsi que des articles 5 et 12 du code de procédure civile que si la recevabilité d'un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire se trouve subordonnée à la formation d'un recours préalable à l'encontre de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale, il appartient au juge régulièrement saisi de statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise ( en cen sens Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 482e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135,) et dont l'objet se trouve déterminé par la contestation formulée dans le cadre du recours préalable (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422).
La caisse, après rappel de la procédure, soutient que le premier juge, après avoir retenu que la condition médicale énoncée au tableau n° 66 des maladies professionnelles était satisfaite, aurait dû solliciter de la caisse qu'elle reprenne l'instruction du dossier sur les conditions administratives de prise en charge. Selon cette dernière, ce n'est qu'au terme d'une instruction complète que le juge aurait pu se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cependant, il convient de constater qu'à la suite du rejet opposé par la caisse à la demande de reconnaissance formée par l'intéressé au motif « d'une absence d'élément suffisant pour un MP 66 », ce dernier a saisi la commission de recours amiable de cet organisme de sécurité sociale d'une contestation à l'encontre de cette décision de refus de prise en charge puis le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes d'un recours contentieux portant sur le même objet. Il en résulte qu'il appartenait à cette juridiction de statuer sur le fond du litige qui lui était soumis, constitué d'un refus de reconnaissance de maladie professionnelle, et partant d'apprécier si les conditions énoncées au tableau n° 66 étaient réunies, sans que la caisse ne puisse subordonner cet examen à la réitération des formalités prévues aux articles R. 441-10 et suivant du code de sécurité sociale qui ne s'appliquent qu'à la procédure de reconnaissance antérieure à la prise de décision de la caisse.
Il s'ensuit que dès lors quela caisse que ne formule aucune observation, ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le jugement entrepris quant aux conditions de délai de prise en charge et de liste des travaux susceptible de provoquer la maladie et qui apparaissent se trouver justifiées par les pièces produites par le salarié, il convient de le confirmer.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 10 septembre 2021 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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