Texte intégral
ARRET
N° 1022
CPAM DES FLANDRES
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03745 et 21/04040
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [O] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 15 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [B] [Y], employée de la société [6], faisant état d'une " épicondylite coude droit " selon certificat médical initial du 3 octobre 2019.
Après avoir mené une enquête administrative et considérant que Mme [B] [Y] n'effectuait pas les travaux visés par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après : CRRMP).
Dans l'attente de l'avis de ce CRRMP, la caisse a notifié une décision de refus conservatoire le 7 avril 2020.
En l'absence d'une réponse du CRRMP, Mme [B] [Y] a saisi la commission de recours amiable le 20 mai 2020.
Entre temps, le CRRMP a rendu, le 26 mai 2020, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée selon la motivation suivante : " Mme [B] [Y], née en 1968, a exercé depuis 2008 en tant qu'opératrice de conditionnement de biscuits. A partir de 2012, elle devient opératrice polyvalente. Suite à un arrêt de travail pour accident du travail le 15 octobre 2018, elle reprend son activité professionnelle le 4 mars 2019 en mi-temps thérapeutique sur un poste adapté. Elle présente une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit en date du 1er octobre 2019. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. L'avis du médecin du travail a été demandé le 7 février 2020. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une activité réalisée à temps partiel sur des postes de polyvalence avec aménagements sans contrainte suffisante qui permettrait d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 2 juin 2020, sa décision définitive de refus de prise en charge.
La commission de recours amiable a statué le 4 décembre 2020 et rejeté la requête de Mme [Y].
Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 29 juin 2021, a :
- dit Mme [B] [Y] recevable en son recours ;
- dit que la pathologie de Mme [B] [Y] du 3 octobre 2019 présente un caractère professionnel et qu'elle doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- renvoyé Mme [B] [Y] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Le tribunal a retenu de la lecture combinée des avis du médecin du travail des 4 mars 2019 et 1er février 2021 qu'il était démontré qu'à la date du 1er octobre 2019, Mme [Y] exerçait un poste lui imposant une certaine contrainte de répétitivité des gestes de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras suffisante et de façon habituelle, que les conditions du tableau étaient en conséquence satisfaites, que le litige était étranger aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'il pouvait ainsi statuer sans saisir un second CRRMP.
Par deux courriers des 12 et 28 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les procédures ont été enregistrées aux numéros 21/03745 et 21/04040.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2022 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° 21/03745 et 21/04040, s'agissant du même litige ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 29 juin 2021 ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [B] [Y] ne rapporte pas la preuve qu'elle effectue les travaux visés dans la liste limitative du tableau 57 B dans le cadre de son activité professionnelle ;
- entériner l'avis du CRRMP de Tourcoing - Hauts-de-France, parfaitement motivé et dénué d'ambiguïté ;
- dire et juger l'absence de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [B] [Y] et son activité professionnelle ;
- débouter Mme [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [B] [Y] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un second CRRMP.
Elle fait valoir que suite à un accident du travail survenu le 15 octobre 2018, Mme [Y] exerce des postes de remplacement avec des aménagements thérapeutiques préconisés par le médecin du travail et qu'en conséquence l'assurée n'est pas soumise à une contrainte suffisante pour retenir que les gestes effectués sont " habituels " et " répétés " au sens du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Elle expose que l'avis du CRRMP est clair, dénué d'ambiguïté, parfaitement motivé et bien-fondé et qu'il doit donc être entériné ; que la motivation du tribunal était insuffisante à écarter cet avis et que les premiers juges ne rapportent pas la preuve d'un lien direct entre la maladie de l'assurée et son activité professionnelle.
À titre subsidiaire, elle indique qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la désignation d'un second CRRMP est justifiée en ce que le litige concerne la condition relative à la liste limitative des travaux, soit le sixième alinéa de l'article L. 461-1.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement, Mme [B] [Y] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° 21/03745 et 21/04040, s'agissant du même litige ;
- affirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 29 juin 2021 ;
- dire et juger que Mme [B] [Y] apporte la preuve qu'elle effectue les travaux visés dans la liste limitative du tableau 57 B dans le cadre de son activité professionnelle ;
- débouter la CPAM des Flandres de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la CPAM des Flandres aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le litige porte sur l'alinéa 3 de l'article L. 461-1, " contestation que la condition liée à la liste des travaux n'est pas respectée ", tandis que l'article R. 142-17-2 n'impose la consultation d'un second CRRMP que lorsque le litige porte sur les sixième ou septième alinéas de l'article L. 461-1 du code et que le tribunal a donc correctement statué sans saisir un nouveau CRRMP.
Au fond, elle expose qu'elle satisfait à la condition relative à la liste des travaux du tableau n° 57 B puisqu'elle effectuait, au titre de ses activités de polyvalence " divers mono " et " roulage ", des mouvements répétitifs. Elle indique également que, si cette condition n'est pas satisfaite, sa maladie est néanmoins causée directement par son travail habituel.
MOTIFS DE L'ARRET
* Sur la jonction des procédures
Attendu que portant sur l'appel d'un même jugement, les deux procédures n° 21/03745 et 21/04040 doivent être jointes pour une bonne administration de la justice.
* Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Attendu qu'aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 juillet 2018 s'appliquant aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Attendu qu'aux termes de l'article R. 142-17-2' (Décr. no 2018-928 du 29 oct. 2018, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2019) :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Qu'il résulte clairement des textes précités que lorsque le litige entre les parties porte sur l'existence même de la maladie et/ou sur l'existence même de l'exposition au risque et non sur l'une et/ou l'autre des conditions administratives du tableau tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux , il convient de trancher ce litige préalable et, en cas de réponse négative, de dire que l'affection ne présente aucun caractère professionnel sans qu'il y ait lieu d'ordonner la désignation d'un premier CRRMP ou la désignation d'un second CRRMP si un premier CRRMP a été désigné ( en ce sens Civ 2e 9 février 2017 n° de pourvoi: 15-27153 dont il résulte que, faisant ressortir l'absence d'exposition au risque du salarié, la cour d'appel a exactement déduit que le différend relatif à la maladie désignée par un tableau ne portait pas sur une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis d'un autre comité régional ; également la décision de non-admission du 15 juin 2017 rejetant pour absence de moyens sérieux le pourvoi n° 16-19.268 reprochant à l'arrêt déféré d'avoir retenu n'y avoir lieu à saisine d'un CRRMP au motif que le salarié n'avait été exposé à aucune des substances énumérées par le tableau n° 8 ,que l'absence de présomption d'origine professionnelle n'était pas liée au fait qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne serait pas remplie et qu'il n'y avait donc pas lieu à application des dispositions de l'article L461-1 alinéas 3 du code de la sécurité sociale alors applicable. Dans le même sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.346 dont il résulte qu'il n' y a pas lieu de saisir un second CRRMP lorsque l'exposition au risque n'est pas établie ) tandis que lorsque le litige porte sur l'une des conditions administratives du tableau tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative, il convient de constater l'acquisition de la reconnaissance de la maladie acquise par présomption si toutes les conditions du tableau sont remplies ( en ce sens la décision de non admission 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-15.226 rejetant pour absence de moyens sérieux de cassation le pourvoi dirigé contre l'arrêt déféré ayant retenu, dans une affaire dans laquelle la caisse avait désigné un premier CRRMP pour non- respect de la condition tenant la liste limitative des travaux, que " dès lors que la condition du tableau 57C tenant à l'exposition au risque (liste limitative des travaux) est établie par l'assurée, et que les autres conditions du tableau ne sont pas discutées par la caisse, la présomption d'imputabilité de chacune des deux maladies déclarées au travail trouve à s'appliquer " et qu'il n'y a donc pas lieu de saisir un 2nd CRRMP), sauf si la caisse n'a pas instruit le dossier au regard de la totalité des conditions du tableau auquel cas il convient de constater la réalisation de la condition litigieuse de l'inviter à poursuivre l'instruction du dossier.
Attendu qu'aux termes de l'article L461-2 du Code de la sécurité sociale :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Qu'il résulte du texte précité que l'exposition habituelle au risque qu'il exige se distingue de l'exposition permanente ou continue, condition non requise (Cass. Soc. 2 mai 1979, n° 78-11.134, bull. civ., V, no 371 ; 2e Civ.,21 janvier 2010, n° 09-12.060 ; 13 octobre 2011, n° 10-23.289 ; 11 octobre 2012,no 11-22.344 ) qu'elle s'oppose à l'exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.918), qu'une exposition habituelle peut être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d'une longue période, dans des locaux contaminés (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377) ou s'agissant d'une maladie professionnelle par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour exclure le caractère purement occasionnel de l'exposition.
Attendu que le tableau 57 C des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige s'établit comme suit :
- B -
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
- forme aiguë ;
- forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Attendu qu'en l'espèce la condition médicale du tableau est remplie puisque le praticien-conseil, dont l'avis lie la caisse, a marqué son accord avec le diagnostic de tendinopathie des muscles épicondyles du coude droit figurant au certificat médical initial.
Que la caisse a par contre estimé que la condition du tableau tenant à la réalisation des travaux ressortissant de sa liste limitative n'était pas satisfaite.
Attendu qu'il résulte du tableau que les travaux ressortissant de sa liste limitative, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, sont les travaux comportant habituellement des mouvements de préhension d'objets, les mouvements de rotation du poignet et les mouvements d'extension de la main sur l'avant-bras, dans lesquels la face dorsale de la main se rapproche de la face dorsale de l'avant-bras.
Attendu que l'agent assermenté de la caisse a établi un procès-verbal de constatations du 30 janvier 2020 après avoir interrogé le responsable QHSE et l'infirmière de l'entreprise employeur.
Qu'il s'agit d'un procès-verbal très complet qui distingue dans les activités de la salariée 5 périodes, la période à partir de la date d'embauche à 2008, celle de 2008 au 14/11/2011, celle séparant cette dernière date jusqu'en septembre 2012, la période à partir de septembre 2012 jusqu'à l'accident du travail du 15 octobre 2018, la période séparant la reprise du 4 mars 2019 jusqu'à la date de première constatation médicale de la maladie.
Attendu qu'il en résulte que pendant la première période, qui s'étend du 28 février 1989 à 2008, la salariée occupait un poste d'opératrice de conditionnement à la pose biscuits consistant d'un travail à la chaîne de remplissage de cuvettes au rythme de 30 cuvettes par minute.
Que le procès-verbal ne comporte pas plus de précisions mais qu'il est indiqué par l'enquêteur de la caisse, dans le rapport d'enquête, que cette activité entraînait une " hyper sollicitation des membres supérieurs ".
Que le remplissage des cuvettes par les biscuits supposant la préhension de chacun des biscuits, il est évident que cette hypersollicitation reconnue par l'enquêteur se traduit par la réalisation de multiples mouvements de préhension pour parvenir au remplissage de 30 cuvettes par minute.
Que la condition tenant à la réalisation de la liste limitative des travaux est donc remplie pendant cette période de pratiquement dix ans correspondant à cette première période.
Attendu que la seconde période à distinguer dans les activités de la salariée s'étend de 2008 au 14/11/2011 et correspond à l'occupation par elle du poste de machiniste à la ligne verte pour laquelle le constat précité indique que la salariée était chargée du réglage des machines, du réajustage du fils d'emballage, du déblocage, de la manipulation de boutons et de diverses fonctions.
Qu'aucune autre précision n'étant fournie par l'enquêteur, il s'ensuit qu'il n'est pas possible de retenir au titre de cette période la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative par la salariée.
Qu'une troisième période correspond au retour de la salariée à la pose biscuits selon les conditions initiales et ce du 15 novembre 2011 à septembre 2012 soit pratiquement un an.
Que la salariée, pour les raisons indiquées ci-dessus, a réalisé pendant cette période des travaux ressortissant de la liste limitative prévue au tableau.
Attendu qu'une quatrième période s'étend de septembre 2012 au 15 octobre 2018 pendant laquelle la salariée devient opératrice polyvalente en alternant les postes de remplacement de la personne en pause au ramassage four ( garnissage de boîtes en fer et plastique), de ramassage des biscuits sur ligne par pile à mettre en boîte et de roulage consistant à la surveillance des cigarettes qui roulent pour éviter un blocage et de contrôle de la sortie des étuis et enfin le poste de " journée divers mono " consistant à une activité de garnissage pour rattraper le retard.
Attendu que le poste de remplacement de la personne en pause au ramassage consiste à fermer les boîtes avec leur couvercle après avoir replié leur film plastique.
Que si l'enquêteur ne fournit pas plus de précisions, il résulte nécessairement de la description de l'activité qu'elle suppose la préhension d'un film plastique pour le replier, puis la préhension d'un couvercle soit des tâches ressortissant de la liste limitative du tableau.
Que le poste de ramassage des biscuits sur ligne par pile à mettre en boîte consistant à prendre les gâteaux par piles pour les placer en boîte surélevée puis, lorsque cette dernière est pleine, à la placer sur des rouleaux.
Que l'agent enquêteur indique de manière tout à fait logique que ces tâches entraînent des mouvements de préhension pour la prise des gâteaux puis de la boîte ce qui caractérise la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative et il indique également, dans une affirmation énigmatique qui nécessiterait des éléments d'explication complémentaires, que le salarié effectuerait un léger mouvement d'extension lors de l'évacuation .
Que le poste de roulage consiste à surveiller la ligne, à veiller à l'absence de blocage à la mise en place du gâteau et que la seule tâche effectuée par le ou la salariée consiste à saisir un bâton pour la mise en place du gâteau et son déblocage éventuel , manipulation durant 2 à 3 mn au démarrage puis s'effectuant ensuite ponctuellement.
Que cette tâche ne permet pas de retenir l'existence pendant les activités liées à ce poste de travaux ressortissant de la liste limitative puisque les mouvements de préhension du bâton n'apparaissent pas suffisamment répétés.
Qu'enfin le poste de " divers mono : garnissage pour rattraper le retard " est décrit par l'enquêteur dans son procès-verbal comme consistant en la mise en place du film plastique sur support nécessitant un mouvement des bras d'avant en arrière ce qui ne permet pas non plus de caractériser la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative.
Attendu que contrairement à ce que soutient la caisse le fait que la salariée ait alterné les postes de roulage et de divers mono avec ceux de remplacement et de ramassage ,ce dont il serait résulté selon elle une variabilité des tâches et donc des mouvements n'est nullement incompatible avec l'exigence posée au tableau du caractère nécessairement répétitif des travaux du tableau 57B, la caisse ajoutant au texte une condition tirée de l'absence de variabilité des tâches qu'il ne contient pas puisque le texte exige seulement que les travaux comportent habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Que les activités correspondant au remplacement et au ramassage, qui reviennent selon une fréquence importante au vu du planning communiqué par l'employeur annexé en pièce n° 1 au constat, doivent être considérées comme habituelles puisqu'exercées de manière certes non exclusive mais fréquente et qu'elles se traduisent en outre par des mouvements répétés de préhension, ce dont il résulte que pendant toute cette quatrième période, envisagée globalement et dont la durée de presque 6 ans , la salariée effectuait de manière habituelle des travaux répétés nécessitant la préhension d'objets, ce qui invalide la conclusion de l'enquêteur de la caisse dans son rapport d'enquête selon laquelle les travaux effectués à partir de septembre 2012 ne seraient plus conformes à la liste limitative.
Attendu qu'une cinquième période d'activité s'étend de la date de reprise du 4 mars 2019 au 1er octobre 2019 et pendant laquelle la salariée a travaillé d'abord à mi-temps thérapeutique puis à 80 % sur travail qualifié par l'enquêteur de léger.
Que pendant cette période de pratiquement 7 mois elle a occupé pendant 13 jours le poste de divers mono, pendant 22 jours puis le poste d'opératrice polyvalente pendant 22 jours et celui de roulage pendant 6 jours et il convient de considérer que pendant ses périodes certes limitées de travail pendant ces 7 mois elle doit être considérée comme ayant effectué des travaux ressortissant à la liste limitative puisqu'elle a pendant la période d'opératrice polyvalente qui est la plus importante au sein de cette période d'activité à rythme ralenti, nécessairement effectué du ramassage en remplacement ou non d'une collègue.
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date de première constatation médicale de la maladie la salariée avait effectué à titre habituel pendant une période d'environ 17 ans des tâches nécessitant des mouvements répétés de préhension d'objets ressortissant à la liste limitative prévue au tableau et que même si l'on retenait, pour les besoins du raisonnement, l'affirmation erronée de l'enquêteur de la caisse et contredite par ses propres constatations selon laquelle les travaux effectués à partir de septembre 2012 ne seraient plus conformes à la liste limitative, il n'en demeurerait pas moins que la salariée aurait alors effectué à titre habituel des travaux ressortissant de la liste limitative pendant 11 ans, ce dont il résulte que la position de la caisse tenant à l'absence de réalisation de travaux de la liste limitative manque totalement en fait.
Attendu que s'il convient de dire que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau est satisfaite, il ne résulte pas avec certitude du colloque médico-administratif que la caisse ait examiné l'autre condition administrative tirée du délai de prise en charge de 14 jours qu'il prévoit puisque la rubrique " informations apportées par le service administratif en cas de MP inscrite à un tableau et dans laquelle figure notamment la case " respect du délai de prise en charge " n'est pas renseignée et qu'il n'est pas possible de déduire avec certitude de la transmission par la caisse au CRRMP pour le seul motif tiré du non-respect de la liste limitative et du fait que la case relative au motif tiré du délai de prise en charge dépassé n'ait pas été cochée à l'occasion de la transmission au CRRMP que l'enquêteur de la caisse se soit prononcé sur la condition tenant au délai de prise en charge et encore moins qu'il ait considéré que cette condition était satisfaite.
Attendu qu'eu égard à l'incertitude sur la position de la caisse en ce qui concerne la condition tirée du délai de prise en charge, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver le sort des dépens jusqu'à la solution de la totalité des questions restant en litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures 21/04040 et 21/03745 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro.
Dit que la maladie déclarée par Madame [Y] remplit la condition du tableau 57 C tenant à la liste limitative des travaux.
Et sur les questions restant à trancher,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 02 octobre 2023 à 13h30 à laquelle la caisse est invitée à faire connaître sa position en ce qui concerne la condition tirée du délai de prise en charge prévue au tableau tandis que madame [Y] est invitée à présenter ses observations sur la position de la caisse sur ce point.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,