Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00166 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKMY
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00166 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKMY
N° de MINUTE : 24/00428
DEMANDEUR
Madame [L] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [G], technicienne experte relation client courrier de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], a transmis à la CPAM de [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2020 et reçue le 1er février 2021.
Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 3 octobre 2020 mentionne une “IRM du 24 juillet 2020 désinsertion quasi complète du supra épineux avec tendinopathie de l’infra épineux et du sous scapulaire au niveau de l’épaule droite: douleurs invalidantes avec mobilité très réduite de l’épaule droite” et prescrit des soins jusqu’au 3 avril 2021.
Le 31 mai 2021, la CPAM de [Localité 5] a notifié à Madame [L] [G] sa décision de prise en charge de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°57.
Le 17 mars 2022, la CPAM lui a notifié que son état de santé est consolidé au 31 décembre 2021.
Par décision du 22 avril 2022, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Madame [L] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 octobre 2022, notifiée le 9 décembre 2022, a maintenu le taux d’incapacité à 8%.
Par requête reçue le 3 février 2023 au greffe, Madame [L] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [X] avec pour mission notamment de :
Examiner Madame [L] [G] née [B],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [L] [G] née [B] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 24 juillet 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la CPAM et maintenu par la [3], au 31 décembre 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 juillet 2020, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Madame [L] [G] née [B],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [P] [X] a établi son rapport d’expertise le 10 octobre 2023, notifié aux parties le 24 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [L] [G] née [B], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert réévaluant son taux d’incapacité à 10%.
Par courrier reçu le 9 janvier 2024 au greffe, la CPAM de [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution, n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 9 janvier 2024 au greffe, la CPAM de [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et ne formule aucune observation.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 10 octobre 2023, le docteur [X], dans la partie discussion médicolégale, indique que “la patiente a bénéficié d’une prise en charge au titre de la MP 57 A pour une rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par l’IRM du 24/07/2020. Le taux d’IPP est fixé à 8% à la consolidation le 28/02/2021. Il existe sur l’IRM du 24/07/2020 un état antérieur dégénératif sans lien avec l’activité professionnelle il s’agit d’une arthropathie congestive acromioclaviculaire à l’origine d’un conflit sous-acromial, qui empêche les tendons de la coiffe des rotateurs de glisser de manière harmonieuse, enflammant allant jusqu’à la rupture. Ceci est à l’origine d’une gêne fonctionnelle douloureuse. Le conflit sous-acromial et l’arthropathie acromio-claviculaire n’est pas une affection en lien avec l’activité professionnelle. Elle n’est pas inscrite dans le tableau numéro 57. La patiente allègue une gêne fonctionnelle, une impossibilité de lever des charges lourdes, des douleurs insomniantes. L’examen clinique objective : une limitation fonctionnelle à l’angle utile pour l’antépulsion et l’abduction, et un déficit de tous les mouvements de l’épaule. En application du barème légifrance, le taux d’IPP doit être fixé à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements en tenant compte d’un état antérieur dégénératif sans lien avec la maladie professionnelle”.
L’experte conclut que :
“2. Madame [L] [G] a déclaré le 24/07/2020 une maladie professionnelle pour rupture partielle et transfixiante droite objectivée par IRM du 24/07/2020. Madame [G] présente une limitation qui relève d’un taux médical d’IPP de 10% conformément au barème pour limitation de tous les mouvements de l’épaule droite chez un sujet droitier compte tenu d’un état antérieur dégénératif qui participe à la limitation de la fonctionnalité de l’épaule droite, et qui ne relève pas de la MP 57A,
3. Il existe au niveau de l’épaule droite une arthropathie acromioclaviculaire, sans lien avec l’activité professionnelle qui au-delà de la consolidation continue d’évaluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie. La maladie professionnelle a temporairement rendu douloureuse l’arthropathie acromioclaviculaire c’est-à-dire l’état dégénératif sans lien avec l’activité professionnelle,
5. Cet état antérieur dégénératif au niveau de l’épaule droite évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle peut influer en partie sur l’incapacité de Madame [L] [G].”
Madame [L] [G] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 10%.
La CPAM indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, les conclusions du docteur [X] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de les entériner et de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [L] [G] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 24 juillet 2020 à 10%.
Madame [L] [G] sera renvoyée à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
Sur les dépens
La CPAM de [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [G] en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 24 juillet 2020 à 10% ;
Renvoie Madame [L] [G] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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