Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 65
N° RG 23/00456
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOHY
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère désignée par ordonnance rendue le 1ER mars 2023 du premier président de la Cour d'appel
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL lors du prononcé
La Cour statuant sans audience, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, après avoir sollicité les observations des parties, a rendu l'arrêt rectificatif suivant :
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
REQUERANTE :
Monsieur [I] [W]
né le 18 Juillet 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
S.A. GENERALI IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENEDIS (anciennement ERDF)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en son établissement secondaire :
DIRECTION DES OPERATIONS OUEST - Agence Assurances Ouest
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
(ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE formé par la société GENERALI sous le RG n° 21/04297)
Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Rennes a :
Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de l'achat du bois de chauffage,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclaré recevable la demande en garantie de la société Generali Iard contre la société Enedis,
Condamné la société Generali Assurances Iard à payer à M. [W] les sommes suivantes :
-21 172,62 euros au titre du remplacement du système de chauffage, somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2020 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
-1 170 euros au titre de l'étude thermique, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 outre capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
-3 304,84 euros au titre de l'achat du poêle, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 outre capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
- 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [W] de ses demandes formées à l'égard de la société Enedis,
Débouté la société Generali Iard de sa demande en garantie contre la société Enedis,
Débouté M. [W] de sa demande au titre des frais de l'exécution forcée,
Débouté la société Enedis de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Generali Assurances Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 20 janvier 2023, M. [W] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant les pages 9 et 12 de l'arrêt et remplacer la somme de 21 172,62 euros par celle de 27 172,62 euros.
Suivant des conclusions des 1er février et 16 février 2023, la société Generali Assurance Iard et la société Enedis s'en rapportent à justice sur le bien fondé de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par suite d'une erreur de plume, la cour a mentionné la somme de 21 172,62 euros en page 9 et 12 de l'arrêt au lieu de la somme de 27 172,62 euros, ainsi que cela résulte de l'addition des sommes allouées à M. [W] au titre du remplacement de la pompe à chaleur (21 561,04+372,24+4 739,34+500). Il convient de rectifier l'arrêt du 19 janvier 2023 en ce sens.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement :
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 24 du 19 janvier 2023 (RG n° 21/04297) est entaché d'une erreur matérielle,
ORDONNE la rectification comme suit :
REMPLACE à la page 9 de l'arrêt les mots «la somme de 21 172,62 euros sera actualisée en fonction de l'indice BT01» par «la somme de 27 172,62 euros sera actualisée en fonction de l'indice BT01»,
ET
REMPLACE au dispositif page 12 de l'arrêt les mots « 21 172,62 euros au titre du remplacement du système de chauffage» par «27 172,62 euros au titre du remplacement du système de chauffage»,
DIT que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie,
DIT que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure,
LAISSE les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment