Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02359 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSVB
Jugement (N°2020/2176) rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Gesflandres, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
Ayant son siège social 27 Route de Oignies - Parc Tertaire 62710 Courrières
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Apico, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant on siège social 1 rue de la Gare 62128 Ecoust Saint Mein
assistée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Gesflandres, qui exerce sous le nom commercial Gesnord toute activité commerciale ou prestation de service et en particulier le secrétariat et la permanence téléphonique, a souhaité développer une plateforme numérique de commandes de transports sanitaires pour étoffer son offre de services, dénommée « Gestion du parcours patients sortant d'hospitalisation ». Ce projet était susceptible de bénéficier d'une subvention de BPI france et de la région Hauts-de-France dans le cadre du Fonds régional de l'innovation, évaluée à 5 652,50 euros.
La société Gesflandres a fait appel à la SASU Apico, société d'étude, de conseil et d'assistance en organisation et en informatique, pour l'assister dans ce projet.
Un contrat de prestation a été signé le 21 juin 2019 pour un coût de 8 075 euros HT soit 9 690 euros TTC, se détaillant comme suit :
- gestion de projet : 5 jours à 900 euros soit 4 500 euros HT ;
- direction de projet : 4 jours à 1000 euros soit 4 000 euros HT ;
remise nouveau partenaire : -425 euros HT.
La société Gesflandres s'est acquittée de deux acomptes, le premier de 2 000 euros le 29 octobre 2019, et le second de 2 037,50 euros le 15 novembre 2019, laissant un solde de 5 652,50 euros.
Les relations entre les parties se sont détériorées, la société Gesflandres reprochant à la société Apico de ne pas avoir mené à bien sa mission.
Par courrier du 20 janvier 2020, la région Hauts-de-France a « pris en compte la demande d'annulation de la subvention Diagnostic Innovation qui avait été accordée » à la société Gesflandres.
Le 17 avril 2020, la société Apico a fait délivrer à la société Gesflandres une sommation de payer le solde de la prestation, selon une facture émise le 12 mars 2020.
Par courrier en date du 14 mai 2020, cette dernière a affirmé avoir respecté ses engagements.
Sur requête de la société Apico, la société Gesflandres s'est vue enjoindre de lui payer la somme au principal de 5 652,50 euros par une ordonnance en date du 1er septembre 2020, qui lui a été signifiée le 5 novembre 2020. La société Gesflandres y a formé opposition le 1er décembre 2020.
Par jugement rendu le 31 mars 2021, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes :
En la forme, reçoit l'opposition de la SARL GESFLANDRES à l'ordonnance d'injonction de payer du 01/09/2020 ; au fond la dit mal fondée et l'en déboute.
Au fond, statuant, conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile, par jugement se substituant à l'ordonnance contestée, constate la non comparution de la partie défenderesse à l'audience des plaidoiries et condamne, pour les causes sus-énoncées la SARL GESFLANDRES à payer à la société SAS APICO :
- La somme principale de 5652.50 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/04/2020 et jusqu'à parfait règlement ;
- Les frais accessoires pour 126.39 € ;
- Condamne enfin la SARL GESFLANDRES aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés et taxés pour frais de greffe à la somme de 118,51 Euros.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société Gesflandres a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, à l'exception de celle ayant reçu son opposition.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 31 janvier 2022, la société Gesflandres demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'absence de procès-verbal de réception,
Vu l'absence de réalisation de la mission dans son intégralité :
DÉCLARER l'appelante recevable en son appel ; la dire bien fondée.
EN CONSÉQUENCE :
INFIRMER dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 31 mars 2021,
et statuant à nouveau,
DÉBOUTER la société APICO de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
CONDAMNER la société APICO au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Gesflandres fait valoir qu'à l'initiative de Monsieur [W] [V], se présentant comme expert en informatique et spécialiste des systèmes d'information des hôpitaux, elle a contracté deux conventions distinctes :
- la première avec Monsieur [Z] [K], développeur informatique exerçant en freelance, qui lui a été présenté par Monsieur [W] [V] ;
- la seconde avec Monsieur [W] [V], qui a exercé à compter de fin juin 2019 sous la structure SASU Apico.
Elle a toujours contesté la créance invoquée par la société Apico. La commune intention des parties était de maintenir à la charge du prestataire une obligation de résultat, celle de livrer le produit convenu. La prestation n'étant pas terminée, le paiement de la facture ne pouvait intervenir.
Pour être réglée, il appartenait à la société Apico de tenir mensuellement informée la société Gesflandres et d'établir un procès-verbal de réception du projet. Or elle a manqué à ces deux obligations. Elle n'a livré aucune plate-forme numérique, mais une version n'ayant aucune efficacité concrète. Par ailleurs, elle a modifié radicalement les clauses du contrat en réclamant une facturation complémentaire sans l'accord du client.
La société Gesflandres a dû continuer le projet seule jusqu'en avril 2020 avec le développeur [Z] [K], avant de faire appel à un nouveau prestataire plus sérieux et plus compétent pour reprendre le projet.
Monsieur [V] était parfaitement informé que la subvention de la région Hauts-de-France ne pourrait lui être versée que si la prestation était réalisée.
Il ne peut se positionner comme un simple assistant au maître d'ouvrage alors que c'est lui qui a proposé et amené le développeur du site.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 février 2022, la société Apico demande à la cour de :
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société GESFLANDRES à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Arras,
Confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Arras dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner la société GESFLANDRES à payer à la société APICO la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Guy FOUTRY, Avocat, sur ses offres de droit par application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
La société Apico souligne que les prestations contractuelles ont été effectuées en régie et non au forfait, de telle sorte qu'il s'agissait d'un engagement de moyens et de non d'un engagement de résultat.
Elle prétend avoir parfaitement respecté ses obligations consistant dans le pilotage du projet. Elle fait valoir qu'elle n'était pas chargée de la création de la plateforme, ni de son développement, lesquels ont été confiés à Monsieur [K], développeur freelance, lequel était mis à disposition de la société Apico par la société Gesflandres.
Tout au long de sa prestation, elle a fait preuve de sérieux dans l'accompagnement de son client. Elle justifie des échanges entre eux, de ses questionnements formulés et laissés sans réponse, des notes prises suite aux journées d'ateliers sur site et du rapport de prestations avec un dépassement de la durée prévue sans facturation complémentaire.
Il n'existe en réalité aucun manquement contractuel qui puisse lui être reproché.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions intitulées « d'incident procédurales de rejet des conclusions n°2 et des pièces nouvelles de l'appelante » régularisées par le RPVA le 1er février 2022, la société Apico a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 15,16, 135 et 802 du Code de procédure civile, qu'il ordonne le rejet des conclusions n°2 et pièces nouvelles numérotées 25 à 36 signifiées et communiquées par la société Gesflandres le 31 janvier 2022 à 15h52, l'ordonnance de clôture ayant été fixée au 2 février 2022 à 14 heures.
L'ordonnance de clôture ayant été reportée au 11 février 2022, pour permettre à la société Apico d'envisager la nécessité de répondre aux conclusions assorties de nouvelles pièces notifiées le 31 janvier 2022 par la société Gesflandres, le conseiller de la mise en état a avisé les parties, par message RPVA en date du 11 février 2022, qu'il ne ferait pas droit à la demande de rejet des conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la société Gesflandres présentée par la société Apico, cette décision étant rendue par mention au dossier, en application des dispositions de l'article 792 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du Code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l'espèce, la société Gesflandres critique la qualité du travail réalisé par la société Apico pour justifier son refus de payer le solde de la facture.
Il s'impose de rappeler que le contrat de prestation de service signé entre les parties le 21 juin 2019 stipule, en son annexe 1, intitulée « Conditions particulières » :
« Nature de la prestation : AMOA, gestion de projet
Prestation de type : régie
(...)
Durée : 9 jours de prestations répartis selon un planning établi entre le prestataire et le bénéficiaire. Mission prolongeable à la demande du client après accord entre les deux parties.»
Il précise, en son article 4-1, intitulé « Prestation de type Régie » : « Il n'y a pas de garantie puisqu'il s'agit d'un engagement de moyen et non d'un engagement de résultat. »
Les termes du contrat sont donc particulièrement clairs quant au type de prestation convenue, à savoir une régie sans engagement de résultat.
Il appartient dès lors à la société Gesflandres, qui entend se dispenser du paiement du solde de la prestation, de démontrer que la société Apico a manqué à son obligation de moyens.
Or le rapport de prestations n°3 établi par la société Apico le 19 novembre 2019 indique que :
- il a été convenu entre les parties que la société Apico réaliserait une prestation de 9 jours (en temps cumulé) de suivi de la réalisation de la première version de la plateforme, ne réalisant aucun développement technique mais étant chargée de trouver un développeur pour le compte de la société Gesflandres ;
- le suivi par la société Apico consistait à organiser et animer des ateliers de travail, réaliser les comptes-rendus, conseiller la société Gesflandres sur les fonctionnalités métiers et sur la plateforme technique, lever les points d'attention ou d'alertes, faire le suivi quotidien du travail du développeur (répondre aux questions, recadrer, tester, préciser etc...), apporter de la veille technologique et métier ;
- il avait fallu, dans un délai court, de deux mois maximum, faire la preuve du concept de la plateforme et mettre en production une première version sans pour autant avoir des spécifications précises et complètes ;
- chacun des ateliers (réalisés les 8 août, 11 septembre, 25 septembre, 4 novembre et 19 novembre 2019) avait permis de définir et spécifier les fonctionnalités attendues, l'expression des besoins ayant été faite sur la base d'un cahier des charges qui listaient les grands axes de cette future plateforme (commandes, tour de rôle, gestion des utilisateurs, statistiques, relations Gesflandres/hôpitaux/transporteurs...) ;
- une version bêta avait été présentée le 19 novembre ;
- le travail réalisé par le prestataire avait finalement duré 3,5 jours sur site et 10 jours à distance ;
- il avait été convenu entre les parties d'arrêter la prestation de la société Apico le 4 novembre 2019, le travail de développement se poursuivant jusqu'à la finalisation de la version 1.
Concernant le temps passé par le développeur, la société Apico a reconnu qu'il était élevé par rapport aux résultats attendus mais qu'il fallait prendre en considération sa méconnaissance du secteur santé et du métier de la société Gesflandres, son niveau junior (moins expérimenté mais également moins cher), le mode de travail à distance qui n'avait pas facilité les échanges de suivi et des spécifications incomplètes au lancement du projet qu'il avait fallu compléter et affiner.
En réponse à ce rapport, la société Gesflandres s'est plainte, par mail du 12 décembre 2019 :
- de manquements dans la réalisation de la mission du prestataire consistant en la levée des points d'attention ou d'alerte et dans le suivi quotidien du développeur ;
- de l'absence de livraison de la première version de la plateforme, sollicitant un contrôle des livrables et de validation de l'application.
Elle a conclu qu'elle allait faire ce retour à la région Hauts-de-France et chercher un autre prestataire AMOA pour accompagner le développeur et finaliser le projet.
Il sera cependant observé qu'elle ne s'était jamais plainte, avant ce mail, de tels manquements de la part de sa prestataire. Elle ne justifie aucunement que l'augmentation de la durée et du coût du développement résulterait d'un manque de suivi du développeur de la part de la société Apico, cette dernière indiquant dans un mail l'avoir au contraire alertée, conformément à sa mission, sur le dépassement des charges et les conséquences de ses demandes de développements supplémentaires, sans être contredite sur ce point.
Par ailleurs, c'est avec une particulière mauvaise foi que la société Gesflandres invoque, dans le cadre de la présente procédure, l'article 3.3 du contrat de prestation qui prévoit les obligations du prestataire et stipule en particulier que :
« -Le prestataire informe mensuellement le client de l'état d'avancement et d'achèvement de la mission et de tout incident éventuel susceptible d'en retarder le déroulement, ceci par écrit. Un rapport ponctuel d'activité pourra être communiqué au client sur sa demande. Le client dispose d'un délai d'une semaine pour approuver le document ou émettre ses observations. Passé ce délai, le dossier sera considéré comme étant accepté sans réserve.
- Le prestataire émet un procès-verbal de réception. »
En effet, il ressort des éléments du débat que la société Apico a rédigé successivement trois rapports d'activité, en plus des mails d'informations réguliers qu'elle a adressés à sa cliente, étant observé que la société Gesflandres ne justifie d'aucun rappel ou demande qui serait resté sans réponse.
Il sera encore souligné que par mail du 27 octobre 2019, la société Apico a indiqué : « la dernière journée qui était le contrôle des livrables aura lieu demain. Pour que cela puisse se faire sur une journée et donc que ça ne passe pas trop sur le coût global de la prestation, elle se fait sans livrables du type cahier de vérification. Nous remplirons par contre un tableau ensemble durant les tests et je vous en ferai un contrôle. Un cahier de vérification est beaucoup plus lourd et il intègre des scénarii prévus à l'avance, ce que je n'ai pas. Les 9 jours conclus étaient le minimum du minimum pour faire un suivi sur 2 mois dans votre budget nous somme allé au bout. Pour rappel, je travaille en régie et non pas au forfait. La régie prévue de 9 jours est écoulée depuis la fin septembre. »
Ces modalités de contrôle des livrables n'ont pas été contestées par la société Gesflandres. Il ne pouvait manifestement être réalisé aucune réception de la plateforme tant que le développement se poursuivait.
Enfin, il doit être rappelé que la société Apico a travaillé au-delà du temps contractuellement prévu, et ce sans facturation supplémentaire.
En l'absence de toute démonstration d'un manquement de la part de la société Apico à son obligation de moyens, la société Gesflandres ne peut qu'être condamnée au paiement du solde de sa facture de prestations.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'issue du litige justifie de condamner la société Gesflandres aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance
En conséquence, il convient de d'accorder à Me Foutry le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Gesflandres, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à la société Apico la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gesflandres à payer à la société Apico la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles;
Déboute la société Gesflandres de sa propre demande de ce chef ;
Condamne la société Gesflandres aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître Foutry le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet