Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00946 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 12 Juin 2023, RG 1123000012
Appelant
M. [O] [M]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Intimées
[8] dont le siège social est sis Chez [13] - [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[7] (EX [12]) - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[6] chez [11] dont le siège social est sis prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
non comparante ni représentée
S.A.S [5] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, M. [O] [M] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré son dossier recevable le 27 janvier 2022.
Le 8 décembre 2022, la commission prenait à l'encontre de M. [O] [M] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 4 928 euros de revenus,
- 220,94 euros de contribution,
- 622 euros de prestations familiales
soit un total de 5 572,94 euros,
- au titre des charges :
- 1 356 euros forfait de base,
- 256 euros forfait habitation,
- 199 euros forfait chauffage,
- 123 euros (impôts),
- 187 euros (forfait enfants)
- 933 euros logement,
soit un total de 3 054 euros
Les dettes sont les suivantes :
Dettes de logement :
- [5], 729,61 euros
[9]
- [7] : 2 176,89 euros
- [8] : 28 256, 06 euros
- [6] : 498,28 euros
-soit un total de 31 660,84 euros.
La commission retenait une capacité de remboursement de 2 716,94 euros par mois.
M. [O] [M] contestait ces mesures le 7 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2023, notifié au débiteur le 14 juin 2023,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré irrecevable la contestation formée par M. [O] [M] comme hors délai.
Le juge des contentieux de la protection, au visa de l'article R. 712-18 du code de la consommation selon lequel lorsque l'accusé de réception de la lettre recommandée n'est pas signé par son destinataire ou une personne mandatée, la date de notification est celle de la présentation. Il relève qu'en l'espèce la notification a été émise le 9 décembre 2022 et que l'accusé de réception porte la mention 'avisé mais non réclamé', accusé retourné le 26 décembre 2022. Le juge relève encore que, si M. [O] [M] prétend n'avoir jamais été avisé, il ne produit pas d'élément au soutien de cette prétention. La notification doit donc être considérée comme faite au plus tard le 26 décembre 2022. La contestation est donc hors délai comme faite plus de trente jours plus tard.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juin 2023, reçu au greffe le 21 juin 2023, M. [O] [M] a interjeté appel de la décision. Il expose qu'il n'a pas eu droit au bénéfice du doute concernant le passage des services postaux en 2022 et affirme ne pas avoir eu connaissance de l'avis de passage. Il reconnaît n'avoir aucun élément de nature à le prouver.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
Par courrier reçu le 28 septembre 2023, la société [13] a dit qu'elle souhaitait la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience du 20 février 2024 M. [O] [M] s'est présenté en personne. Il a de nouveau dit qu'il n'était pas d'accord avec la décision d'irrecevabilité de sa contestation car il n'a jamais reçu la lettre recommandée. Il explique qu'il y a eu un changement de facteur pour Noël et qu'il n'a jamais eu le récépissé de passage. Il reconnaît qu'il ne peut pas prouver sa bonne foi, la Poste lui ayant répondu qu'elle ne pouvait rien faire pour lui.
Aucun créancier ne s'est présenté à l'audience, ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 712-17 du code de la consommation dispose que : 'Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.'.
La cour observe, à l'étude des pièces versées au dossier, que la notification de la lettre recommandée de la décision de la commission à M. [O] [M] n'y figure pas. Le seul document s'y rapportant est en effet un tableau établi par la commission elle-même ('rapport des courriers émis') sur lequel est mentionné qu'un courrier du 9 décembre 2022 n'a pas été réclamé et a été retourné le 16 décembre 2022. Néanmoins, dans la mesure où M. [O] [M] conteste avoir reçu l'avis de passage et où l'ensemble du dossier montre que son adresse est bien la bonne et qu'il a systématiquement retiré et répondu à tous les courriers dans la présente procédure, il convient de dire que la preuve n'est pas rapportée de ce que le courrier en question a bien été présenté à M. [O] [M].
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire que la contestation émise par M. [O] [M] est recevable et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville pour examen de la contestation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Dit recevable la contestation émise par M. [O] [M] contre la décision de la commission de surendettement de la Haute-Savoie,
Renvoie la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville pour l'examen de cette contestation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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